N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWWM
décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 02 novembre 2022
2021006962
ch n°
S.A.S. PLASTIQUES [P]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 23 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. PLASTIQUES [P] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [P], société placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 15 septembre 2021
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Deniz CEYHAN de la SELAS LEX EDERIM, avocat au barreau de LYON, toque : 2962
INTIMEE :
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [F] [C] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société PLASTIQUES [P]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Vanessa RENAUDIAS, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du25 avril 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Mai 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 2 novembre 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Plastiques [P] du 6 janvier 2023 ;
Vu l'acte de signification du jugement du 3 novembre 2023 ;
Par conclusions du 16 janvier 2023, la Selarl MJ Synergie ès-qualités de mandataire de la société Plastiques [P] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par acte en date du 6 janvier 2023 par la société Plastiques [P] à l'encontre du jugement querellé,
- condamner la société Plastiques [P] à lui payer la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'incident
avec droit de recouvrement.
Par conclusions d'incident en réponse du 6 février 2023, la société Plastiques [P] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles R. 661-6 du Code de commerce
Vu les dispositions des articles 114, 367, 961, 700 du Code de procédure civile
- ordonner la jonction des procédures RG 22/07468 et RG 23/00154 ;
- à titre principal et en tout état de cause, déclarer recevable sa déclaration d'appel n°23/00118 du 6 janvier 2023 du fait de son caractère de déclaration régularisant la déclaration n° 22/05836 du 8 novembre 2022 ;
- ordonner la jonction des procédures RG 22/07468 et RG 23/00154
- condamner la société MJ Synergie prise en la personne de Maître [C] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident avec droit de recouvrement.
SUR CE :
L'article 538 du Code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire, à savoir l'appel, est d'un mois en matière contentieuse. Ce délai de forclusion est insusceptible de suspension et d'interruption. Le délai à l'expiration duquel le recours en appel ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l'article 528 du même Code.
En l'espèce, le jugement a été notifié par le greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse à la société Plastique [P] le 3 novembre 2022 (date de la première présentation du courrier recommandé avec accusé de réception).
La société [P] a diligenté un appel le 8 novembre 2022 (22/7468). Cette affaire a été fixée à bref délai et la Selarl MJ Synergie a soulevé qu'elle n'était pas partie à l'instance et que le jugement était sans ambiguïté.
La nouvelle déclaration d'appel du 6 janvier 2023 'régularise' ce point en complétant la déclaration d'appel sur l'identité de l'intimée.
La première affaire a fait l'objet d'une ordonnance prise en vertu de l'article 905 du code de procédure civile en date du 9 décembre 2022 de sorte que l'appelant disposait d'un délai pour conclure à compter de cette date en vertu de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Or, la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure. Il en découle en l'espèce que la régularisation est régulièrement intervenue dans le délai requis le 6 janvier 2023.
En conséquence, la seconde déclaration d'appel est régulière, peu important le fait qu'elle fasse l'objet d'un numéro RG distinct et les deux affaires doivent faire l'objet d'une jonction.
Le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une partie à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de sa date,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la déclaration d'appel soulevée par la Selarl MJ Synergie ès-qualités.
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/154 et 22/7468 sous le premier numéro.
Disons que le sort des dépens de l'incident est joint à celui des dépens au fond
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE