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23/05/2023 | FRANCE | N°22/07530

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mai 2023, 22/07530


N° RG 22/07530 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTLF









décision du Tribunal de Commerce de LYON 2021j777 du 20 octobre 2022







SELARL [C]

SELARL MJ SYNERGIE



C/



S.A.S. CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET D'ENTRA INEMENT









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 23 Mai 2023





APPELANTES :



SELARLU [C] représentée par Maître [O] [C], manda

taire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CGVL-VRAC, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 2 mars 2020

Le [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



SE...

N° RG 22/07530 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTLF

décision du Tribunal de Commerce de LYON 2021j777 du 20 octobre 2022

SELARL [C]

SELARL MJ SYNERGIE

C/

S.A.S. CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET D'ENTRA INEMENT

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 23 Mai 2023

APPELANTES :

SELARLU [C] représentée par Maître [O] [C], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CGVL-VRAC, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 2 mars 2020

Le [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [M] [H] ou Maître [P] [S] agissant en qualité de liquidateur judiciaire

de la société CGVL-VRAC, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 2 mars 2020

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.S. CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET D'ENTRAINEMENT représentée par son Président en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2127

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 Avril 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Mai 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit que les sociétés Selarlu [C] représentée par Maître [O] [C] et Selarl MJ

Synergie représentée par Maître [M] [H] ou Maître [P] [S], en qualité de

liquidateurs judiciaires de la société CGVL-VRAC, ont reconnu que la demande de restitution de ses marchandises par la société Construction d'appareils de rééducation et d'entraînement (Care) été tranchée par l'arrêt du 10 septembre 2020 de la Cour d'appel de Paris, devenu définitif,

- ordonné aux sociétés [C] et MJ Synergie de procéder à la restitution des marchandises

appartenant à la société Care et retenue par la société CGVL-VRAC, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement,

- condamné les sociétés [C] et MJ Synergie ès-qualités à régler à la société Care la somme de 14.000 euros sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement, si la restitution des marchandises est rendue impossible,

- condamné les sociétés [C] et MJ Synergie, à régler à la société Care la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance des marchandises lui appartenant,

- condamné solidairement les sociétés [C] et MJ Synergie à régler à la société Care la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.

Les sociétés [C] et MJ Synergie ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du10 novembre 2022.

L'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident par conclusions du 18 janvier 2023 et par conclusions du 17 février 2023, il lui demande de :

Vu les articles 526 et suivants du Code de procédure civile,

' juger que le jugement du 20 octobre 2022 du Tribunal de Commerce de Lyon n'a pas été exécuté par les sociétés Selarl MJ Synergie et Selarlu [C] et les débouter de l'intégralité de leurs prétentions,

' ordonner la radiation de l'appel contre le jugement du 20 octobre 2022 du tribunal de Commerce de Lyon inscrit sous le n°RG 22/07530 pour défaut d'exécution,

' condamner les sociétés Selarl MJ Synergie et Selarlu [C] à verser la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacun des intimés (sic) et aux entiers dépens

de l'instance,

' accorder à son conseil le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile sur son affirmation de droit.

Elle fait valoir que :

- il n'existe que deux conditions non cumulatives pour surseoir à l'exécution provisoire d'une décision et aucune n'est remplie en l'espèce, on ne comprend pas quelle est la déclaration de créance dont il est fait état alors que les appelantes ont reconnu qu'il n'y avait aucune difficulté à la restitution des matériels, et le paiement sollicité vient en compensation de l'impossibilité d'exécuter,

Les appelantes demandent au conseiller de la mise en état par conclusions du 21 février 2023 de :

Vu les dispositions des articles L. 622-21, et L. 642-3 du code de commerce,

- constater que la société Care n'a déclaré aucune créance entre les mains des liquidateurs judiciaires, et n'a ainsi pas sollicité l'admission au passif de ses créances issue du jugement du Tribunal de commerce du 20 octobre 2022,

- constater l'impossibilité pour la société CGVL-VRAC en liquidation judiciaire de régler les condamnations mises à sa charge par le jugement objet de l'appel,

- constater l'impossibilité matérielle pour la société CGVL-VRAC en liquidation judiciaire de procéder à la restitution des marchandises litigieuses,

- rejeter la demande de radiation du rôle de la Cour de l'appel présentée par la société Care,

En tout état de cause

- condamner la société Care à régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elles font valoir que :

- la société Care ne produit pas de décompte qui pourrait justifier la somme de 8.951,87 euros, ce montant ne correspondant pas à celui des condamnations du jugement,

- en second lieu, la condamnation d'une société en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent est interdite, en application des articles L. 622-21 et L. 642-3 du code de commerce et, pire, le règlement des créances dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure est strictement prohibé par les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce,

- en troisième lieu, la société Care n'a procédé à aucune déclaration de créance entre les mains des liquidateurs judiciaires suite au jugement du Tribunal de commerce du 20 octobre 2022,

- les créances en cause ne répondent pas au critère d'utilité,

- ils ignorent la localisation des matériels revendiqués, il est impossible de les restituer, et la société Care qui n'est pas allée chercher les marchandises en temps utile ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,

- un plan de cession a été adopté.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

S'agissant de l'exécution de la demande de restitution de marchandises qui est l'obligation principale mise à la charge de la société CGVL-VRAC, la cour d'appel de Paris avait fixé des modalités précises pour la restitution sous astreinte et il n'apparaît pas que le juge de l'exécution ait été saisi d'une difficulté d'exécution de cette décision. En outre, un plan de cession est intervenu et le liquidateur judiciaire indique ne pas être en mesure d'identifier les marchandises en cause de sorte que l'appelant est en l'état dans l'impossibilité d'exécuter la décision à ce stade.

S'agissant de la demande en paiement, il s'agit d'une créance contrairement à ce que prétend l'intimée, postérieure à la procédure, indemnitaire et non déclarée, ce qui rend en l'état impossible son paiement par le liquidateur judiciaire.

En conséquence, la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est rejetée.

Le sort des dépens du présent incident est lié à celui des dépens au fond.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Rejetons la demande de radiation du rôle de la présente affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Lions le sort de dépens à celui de la procédure au fond.

Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/07530
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.07530 ?
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