La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2023 | FRANCE | N°22/04413

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 23 mai 2023, 22/04413


N° RG 22/04413 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLUR









décision du Tribunal de Commerce de LYON 2021j01772 du 31 mars 2022







[E]

S.A.S.U. GROUPE PARTNERS 64



C/



S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY

S.A.R.L. BLUE CONCEPT SARLU

S.A.R.L. ESPACES - SERVICES - GESTION ENTREPRISES

S.A.R.L. PRIVILEGE SECURITE

S.A.R.L. PRIVILEGE EVENT









COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN

ETAT DU 23 Mai 2023





APPELANTS :



M. [F] [E]

né le 04 Février 1970 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]



S.A.S.U. GROUPE PARTNERS 64 prise en la personne de son Représentant Légal en exercice Monsieur [F]...

N° RG 22/04413 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLUR

décision du Tribunal de Commerce de LYON 2021j01772 du 31 mars 2022

[E]

S.A.S.U. GROUPE PARTNERS 64

C/

S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY

S.A.R.L. BLUE CONCEPT SARLU

S.A.R.L. ESPACES - SERVICES - GESTION ENTREPRISES

S.A.R.L. PRIVILEGE SECURITE

S.A.R.L. PRIVILEGE EVENT

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 23 Mai 2023

APPELANTS :

M. [F] [E]

né le 04 Février 1970 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A.S.U. GROUPE PARTNERS 64 prise en la personne de son Représentant Légal en exercice Monsieur [F] [E]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE

INTIMEES :

S.A.S. BYBLOS HUMAN SECURITY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.A.R.L.U. BLUE CONCEPT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A.R.L. ESPACES ' SERVICES ' GESTION ENTREPRISES, nom commercial BYBLOS SHINE PRIVILEGE EVENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A.R.L. PRIVILEGE SECURITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

S.A.R.L. PRIVILEGE EVENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, toque : 667

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière,

Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 Avril 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Mai 2023 ;

Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : contradictoire

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Lyon a principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné in solidum la société Groupe Partners 64 et M. [F] [E] au profit de la société Byblos human security, de la société Blue concept Sarlu, de la société Espaces services gestion Entreprises Sarl, de la société Privilège sécurité Sarlu et de la société Privilège event Sarl, in solidum, à restituer un prix de cession de titres, soit la somme de 1.300.000 euros, aux sociétés Byblos human security, Blue concept et Espaces services gestion entreprises en réparation du non respect de la garantie d'éviction, ordonné la publication du jugement sur le site internet du groupe Partners 64 en caractères gras pendant un mois à compter de la signification du jugement ainsi que dans trois revues spécialisées au choix des demanderesses aux frais de la société Groupe partners 64, rejeté les autres demandes et condamné in solidum la société Groupe Partners 64 et M. [E] au paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 5.000 euros et les dépens.

La société Groupe Partners 64 et M. [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 15 juin 2022.

Les appelants ont saisi parallèlement le premier président de la cour d'appel de Lyon aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire par acte du 13 juillet 2022 mais cette demande a été rejetée par ordonnance du 10 octobre 2022.

A défaut d'exécution du jugement, les sociétés intimées, par dernières conclusions d'incident du 17 avril 2023, demandent au conseiller de la mise en état de constater le défaut d'exécution du jugement, et en conséquence, de prononcer la radiation de l'instance et de condamner les appelants in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Elles font valoir qu'elles ont réalisé plusieurs mesures d'exécution forcée, lesquelles se sont révélées infructueuses, que M. [E] s'ingénie à dissimuler l'intégralité de ses biens pour se soustraire à ses obligations et se moque manifestement du groupe Byblos.

En réponse, les appelants, par conclusions d'incident du 24 avril 2023, demandent au conseiller de la mise en état de débouter les sociétés intimées de leurs prétentions et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Ils font valoir que le jugement querellé est entaché de nullité et qu'ils n'ont pu préalablement faire valoir leurs moyens de défense, que la stratégie adverse est d'obtenir une péremption d'instance. Ils affirment que les intimées ne démontrent pas leur intérêt d'aboutir à une telle radiation, hormis pour rendre le jugement définitif sans contradiction, alors que le montant objet de la condamnation n'a jamais été versé, que le jugement est succinct et inverse à la réalité, voire incompréhensible. Ils prétendent qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter le jugement et qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter cette décision, que la radiation porterait atteinte au double degré de juridiction, qu'ils n'ont jamais disposé de la somme en cause mais ont perçu 800.000 euros, que leur activité n'a pu générer la différence et que des impôts et taxes ont été réglés, qu'il n'y a plus de fonds disponibles, que l'activité n'a repris que depuis 2022 et que la société ne dispose plus de liquidités du fait de saisies attribution et que ses concours bancaires ont été dénoncés, que la société a des dettes et que M. [E] n'a pas de revenus.

SUR CE :

Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, peut décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il est rappelé de manière liminaire qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur les moyens des parties relevant du juge du fond et notamment sur la nullité du jugement, qu'il ne peut être tenu compte d'arguments à ce titre, le conseiller de la mise en état ne devant analyser que les critères sus-visés même si le jugement est manifestement dépourvu de motivation. C'est donc vainement que les appelants font valoir des moyens sérieux aux fins de réformation dans le cadre de la présente instance, distincte dans ses modalités de celle devant la juridiction des référés de la cour.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n'a pas non plus pouvoir pour se prononcer sur le montant réel de la somme versée au titre du prix de cession des titres, 1.300.000 euros ou 800.000 euros seulement, n'étant pas contesté que la somme de 800.000 euros a été effectivement réglé, le débat portant sur le paiement ou non du solde par compensation.

Il est constant que les voies de recouvrement forcé (saisies de comptes bancaires et saisies-attributions à exécution successive) qui ont été diligentées sont toutes restées infructueuses, que si la situation bancaire des appelants ne découle donc pas de procédures de recouvrement, il n'existe pas de liquidités avérées sur les comptes des débiteurs leur permettant d'exécuter le jugement à hauteur de la condamnation prononcée.

Concernant M. [E], il est propriétaire d'un bien immobilier acquis à l'aide de deux prêts pour un total de 700.000 euros dont l'un courant jusqu'en 2046 avec des mensualités de 2.330 euros et il a saisi le juge du contentieux et de la protection de Tarbes, déclarant des revenus mensuels de 2.500 euros. Il est par ailleurs caution de la société pour l'ouverture de crédit et la banque Crédit agricole Pyrénées Gascogne a dénoncé son concours.

Même si des éléments restent elliptiques, il est cependant manifeste qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter du montant très conséquent de la condamnation mise à sa charge et qui peut lui être réclamée en intégralité.

S'agissant de la société Groupe Partners 64, les bilans produits révèlent une activité quasiment nulle pendant deux ans et une reprise d'activité. M. [E] avait révélé, en demandant la suspension des échéances de prêt, qu'elle avait pu facturer en moyenne 8.000 euros HT par mois.

Cependant, les concours bancaires ont été dénoncés.

Un plan d'apurement des dettes fiscales a été mis en place puis un avis à tiers détenteur.

L'expert comptable a attesté le 14 février 2023 que la trésorerie de l'entreprise était quasi-inexistante. La possibilité d'obtenir un crédit est dès lors illusoire.

Par ailleurs, les affirmations des intimés sur l'organisation d'une insolvabilité restent à ce stade des allégations ou des déductions non démontrées.

Enfin, si la société est elliptique sur l'emploi de 800.000 euros versés en 2016, il est rappelé que c'est la somme de 1.300.000 euros dont l'exécution est recherchée et l'exécution dans un délai hors péremption apparaît impossible au vu des éléments produits.

En conséquence, la demande de radiation est rejetée.

Le sort des dépens de l'incident est lié à celui des dépens au fond.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

Rejetons la demande de radiation du rôle.

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/04413
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;22.04413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award