COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/04141 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7PD
Appel contre une décision rendue le 18 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5] (RHONE)
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
INTIME :
[W] [Z]
né le 27 Juillet 1975
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6] de Dieu
Non comparant, représenté par Maître Achraf ROMDANE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Société [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRES PARTIES :
Société ARS - PREFECTURE DU RHONE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Société ASSOCIATION ARHM SERVICE TUTELAIRE en qualité de tuteur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 22 mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Georges PÉGEON,Conseiller , et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par arrêté du 17 mai 2022, M. le préfet du Rhône a ordonné, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [W] [Z].
Par arrêté du 14 mars 2023, il a maintenu la mesure.
Vu la requête de M. le préfet du Rhône en date du 9 mai 2023.
Par ordonnance du 18 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [Z].
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2023 à 15 heures 23, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif de son appel.
Par ordonnance du 18 mai 2023, le conseiller délégué de Mme la première présidente a rejeté la demande aux fins d'effet suspensif de l'appel et fixé l'affaire au fond le 22 mai 2023.
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Par réquisitions du 22 mai 2023, le ministère public déclare se désister de son appel.
M. [Z] ne se présente pas.
Son avocat est entendu en ses observations et accepte le désistement.
SUR QUOI
Il convient de constater le désistement d'appel du ministère public ce qui entraîne le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le désistement d'appel du ministère public,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,