La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2023 | FRANCE | N°23/04049

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 22 mai 2023, 23/04049


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 22 MAI 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/04049 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7JI



Appel contre une décision rendue le 18 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].





APPELANT :



M. [T] [X]

né le 24 Janvier 1984 à

de nationalité Française



Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]



comparant assisté de Maître Stépha

nie OSWALD, avocat au barreau de LYON, choisi





INTIME:



[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté



Le dossier a été préalablement...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 MAI 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/04049 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7JI

Appel contre une décision rendue le 18 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].

APPELANT :

M. [T] [X]

né le 24 Janvier 1984 à

de nationalité Française

Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]

comparant assisté de Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, choisi

INTIME:

[Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 22 Mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Georges PÉGEON,Conseiller , et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 19 mars 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique du [5] a décidé l'admission d'[T] [X] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers pour péril imminent en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a autorisé le maintien de l'intéressé en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de douze jours.

Par requête du 12 avril 2023, M. [X] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] d'une requête en mainlevée de cette mesure.

Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté sa requête.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 24 avril 2023, M. le conseiller délégué de madame la première présidente a confirmé l'ordonnance attaquée.

Par courrier daté du 19 avril 2023, transmis au greffe de la cour de la cour le 17 mai 2023, M. [X] réitère son appel de l'ordonnance du 18 avril 2023.

             * * * * * * * * * * * * * * *               

À l'audience du 22 mai 2023, M. [X] déclare se désister de son appel.

Son avocat est entendu ses observations.

                      

Le ministère public requiert l'irrecevabilité de l'appel.

SUR QUOI

Attendu qu'il convient de constater le désistement d'appel de M. [X] qui entraîne le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'appel de M. [T] [X]

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/04049
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.04049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award