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19/05/2023 | FRANCE | N°21/07110

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 19 mai 2023, 21/07110


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 21/07110 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3HK





[K]



C/



S.A.S. OTEIS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 08 Septembre 2021

RG : 962 F-D



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 19 MAI 2023







APPELANT :



[B] [K]

né le 24 Juin 1977 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]



r

eprésenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON, et de Me Patricia IARUSSI, avocat plaidant du barreau de LYON







INTIMÉE :



Société OTEIS

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Rom...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07110 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3HK

[K]

C/

S.A.S. OTEIS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 08 Septembre 2021

RG : 962 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 19 MAI 2023

APPELANT :

[B] [K]

né le 24 Juin 1977 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON, et de Me Patricia IARUSSI, avocat plaidant du barreau de LYON

INTIMÉE :

Société OTEIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant du barreau de LYON, et Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Vincent CASTELLI, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

Monsieur [B] [K] a été engagé par la société SECHAUD et BOSSUYT à compter du 22 décembre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de Chef de projet Expert, catégorie Cadre, position 2.3, coefficient 150.

Il était affecté à l'agence de [Localité 8].

La convention collective applicable était celle des bureaux d'études techniques - sociétés de conseil (SYNTEC).

Depuis le 1er décembre 2015, la société SECHAUD et BOSSUYT exerce ses activités sous la dénomination sociale OTEIS (ci-après, la société)

Cette société engageait une procédure d'information/consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif.

Dans ce cadre, la société concluait un accord d'entreprise avec l'organisation syndicale représentative de ses salariés portant sur l'ordre des licenciements.

L'accord collectif d'entreprise relatif à la détermination des critères d'ordre de licenciement, des catégories professionnelles et du périmètre d'application était validé par la DIRECCTE et le plan de sauvegarde de l'emploi était homologué le 1er octobre 2015.

Un licenciement collectif pour motif économique était ainsi décidé par cet employeur.

Par lettre en date du 16 octobre 2015, la société notifiait à Monsieur [B] [K] son licenciement pour motif économique en lui indiquant que son poste de chef de projet au sein de l'activité bâtiment du site de [Localité 8] appartenait aux catégories professionnelles concernées par les suppressions de postes entraînées par le projet de réorganisation de l'entreprise, que l'application des critères d'ordre des licenciements relevant de l'accord d'entreprise l'avait désigné comme l'un des salariés dont elle était contrainte d'envisager le licenciement et que, le 15 octobre 2015, il avait décliné l'offre de reclassement qu'elle lui avait proposée le 5 octobre précédent.

Monsieur [B] [K] ayant informé la société de circonstances médicales démontrant qu'il ne pouvait pas se déterminer sereinement sur son adhésion éventuelle au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle, la société lui indiquait qu'elle acceptait de retirer sa lettre de licenciement du 16 octobre et qu'une nouvelle lettre de licenciement pour le même motif lui serait adressée à l'issue de son arrêt maladie, au plus tard le 30 novembre 2015.

Son licenciement pour motif économique lui était ainsi notifié par lettre du 27 novembre 2015.

Par requête au greffe en date du 10 février 2016, Monsieur [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant condamnation de la société à lui payer diverses sommes notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 15 juin 2017, ledit conseil a :

- Condamné la société OTEIS à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 180 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement et la somme de 1500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal,

- Débouté Monsieur [B] [K] de ses autres demandes,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la société aux dépens.

Monsieur [B] [K] a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2017.

Il demandait alors à la cour de:

- Confirmer le jugement en ce qui concerne ses dispositions relatives au rappel de l'indemnité de licenciement,

- L'infirmer pour le surplus,

À titre principal, dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

À titre subsidiaire, dire que les critères d'ordre n'avaient pas été respectés.

Dans les deux cas,

- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts légaux :

- 10'500 €, à titre d'indemnité de préavis, outre 1050 € au titre des congés payés afférents,

- 42'000 €, à titre de dommages-intérêts,

- 5000 €, à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à participation pour les années à venir,

- 2000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société OTEIS demandait à la cour, à titre principal, de :

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il ordonnait le versement à Monsieur [B] [K] de la somme de 280 €, à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeter toutes les demandes formées par l'appelant, ,

- Le condamner à lui payer la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente cour, le 23 octobre 2019, rendait un arrêt dont le dispositif était rédigé comme suit :

'Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société OTEIS à payer à Monsieur [B] [K] un solde d'indemnité de licenciement, une indemnité de procédure et les dépens,

statuant à nouveau :

- Dit que le licenciement de Monsieur [B] [K] est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamne la société OTEIS à payer à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes:

' 10'500 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1050 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, ces deux sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016,

' 21'000 € à titre de dommages-intérêts, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- Rejette le surplus de la demande supplémentaire en dommages-intérêts,

- Condamne d'office la société OTEIS à rembourser à PÔLE EMPLOI les allocations chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités,

- Condamne la société OTEIS aux dépens d'appel,

- Condamne la société OTEIS à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.'

La société formait un pourvoi en cassation à l'endroit de cet arrêt.

Par arrêt du 8 septembre 2021, la dite Cour rendait un arrêt dont le dispositif était rédigée comme suit : 'Casse et annule l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamne la société OTEIS à payer à Monsieur [K] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société aux dépens et condamne d'office la société à rembourser à PÔLE EMPLOI les allocations chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de deux mois d'indemnités.

Remet sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée,

Condamne Monsieur [K] aux dépens,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes'.

Monsieur [K], au terme de ses dernières écritures, devant la présente juridiction de renvoi, notifiées le 22 novembre 2021, demande à la cour de :

À titre principal,

Constater que l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur n'a pas été respectée et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse,

Constater que son poste de travail n'a pas été supprimé,

Constater en conséquence que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

En conséquence, condamner la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ S.A à lui régler les sommes suivantes :

-indemnité cornpensatrice de préavis (3 mois), 10500 euros, outre congés payés,1050 euros,

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois), 42000 euros,

le tout outre intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,;

À titre subsidiaire,

- Constater le non-respect des critères d'ordre par l'employeur et sa particulière mauvaise foi,

En conséquence, condamner la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ S.A à lui régler les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis (3 mois), 10.500 euros, outre congés payes sur préavis, 1.050 euros,

- Dommages-intérêts pour perte d'emploi, 42.000 euros;

En tout état de cause,

- Condamner la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ SA à lui payer les sommes suivantes:

- Dommages-intérêts pour perte des droits à participation pour les années à venir, 5.000 euros

- Article 700 du code de procédure civile 2.000 euros,

outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes.

- Condamner la société OTEIS aux dépens .

Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :

Il a constaté, qu'en octobre 2015, la société a cherché à recruter un ingénieur thermicien sur le site d' [Localité 5] ; des annonces en ce sens étaient visibles sur internet.

Un recrutement est ainsi intervenu sur ce site en janvier 2016 et de fait, Monsieur [H] à été embauché pour l'occuper avant d'être muté rapidement à [Localité 8] en avril 2017.

Il est patent qu'entre janvier 2016 et avril 2017, ce dernier a en réalité occupé son poste.

Il faut en effet rappeler qu'il se rendait très régulièrement à [Localité 5].

Il aurait pu continuer à faire ces allers et retours.

Il est donc manifeste que son poste n'a pas été supprimé et, par ailleurs, ledit poste à [Localité 5], ne lui a pas été proposé dans le cadre de la recherche de reclassement.

Aucune offre écrite n' a été formulée à ce titre.

Au terme de ses conclusions, notifiées le 21 janvier 2022, la société intimée demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes ;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il l'a condamnée à lui verser un solde au titre de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

- Si la Cour retenait, par extraordinaire, que le licenciement de Monsieur [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, limiter le montant de dommages-intérêts

au minimum légal, à savoir 6 mois de salaire correspondant à la somme de 21.036 euros ;

En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [K] à lui payer 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit.

La société plaide notamment que:

Au moment de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi et de sa discussion avec les instances représentatives du personnel, elle a effectué toutes les recherches de reclassement utiles.

Un poste de Chef de projet au sein de l'agence de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY a été proposé à Monsieur [K] par courrier remis en main propre le 2 octobre 2015.

Monsieur [K] a refusé cette proposition de reclassement par e-mail en date du 15 octobre 2015 rédigé en ces termes :

« Bonjour [O],

Je vais finalement décliner l'offre de reclassement proposée. En effet étant pris par le

temps et par mes obligations professionnelles et personnelles, je ne pourrai pas

effectuer la reconnaissance sur place et les diverses démarches induites de manière

convenable. Il est donc préférable que je ne donne pas suite.

Cordialement ».

Elle avait, par ailleurs, proposé à Monsieur [K] le poste d'Expert thermicien à [Localité 5] à deux reprises en juillet 2015, qui avait été refusé par ce dernier.

Monsieur [K] était amené à effectuer des remplacements sur ce poste que la société n'arrivait pas à pourvoir.

Il lui avait ainsi été proposé de le prendre et celui-ci avait refusé, ce qui aurait arrangé

la société.

Il est attesté que cette proposition a été faite à Monsieur [K] et refusée par celui-ci pour des raisons personnelles; il est à noter qu'il s'agit là du même motif énoncé que celui indiqué dans sa lettre de refus du 15 octobre 2015.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture des débats.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

L'article L1233-4 du code du travail dans sa version en vigueur au jour du licenciement disposait que :

'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'

L'obligation de reclassement constitue un élément justificatif du licenciement économique.

Il revient à l'employeur de démontrer qu'il a bien respecté cette obligation d'avoir recherché le reclassement de son salarié avant de prononcer son licenciement pour une cause économique et ainsi de lui avoir proposé un écrit précis présentant les postes disponibles en son sein ou au sein du groupe auquel il appartient et que le dit salarié serait susceptible d'occuper.

Il est reconnu par la société intimée, qu'au temps du licenciement, un poste d'ingénieur thermicien était disponible en son sein à [Localité 5], lequel correspondait aux compétences de l'appelant, lequel d'ailleurs effectuait des missions sur ce site dans l'attente de l'engagement d'un salarié qui y serait affecté.

Elle produit une attestation émanant de Monsieur[L], directeur de l'agence [Localité 5], lequel indique qu'en juillet 2015, il a proposé à Monsieur [K] de rejoindre l'équipe aixoise via une mutation en tant qu'ingénieur chef de projet. Il ajoute que celui-ci avait exprimé son refus de sa proposition pour des raisons personnelles, son épouse travaillant dans l'entreprise familiale sur [Localité 7] et 'achat récent d'un bien sur [Localité 7]'.

La société intimée soutient qu'en raison de ce refus, il était inutile de proposer de nouveau ce poste à ce salarié dans le cadre de son obligation de reclassement.

Cependant, la situation d'un salarié dans le cadre de l'exécution habituelle et normale du contrat de travail et alors que son emploi n'est pas menacé, ne peut être comparée à celle de celui qui sait qu'il existe un projet de suppression de son poste de travail pour motif économique et que cette offre de mutation constitue l'alternative à son renvoi des effectifs de son employeur.

Le refus d'une mutation dans un temps ordinaire n'implique pas que la même offre , dans le cadre d'une menace pesant sur l'emploi et donc d'une recherche de reclassement, sera également rejetée.

Dès lors il sera jugé que, nonobstant le refus opposé à une offre de mutation faite plusieurs mois avant, la société intimée, dans le cadre de son obligation de reclassement était bien obligée de proposer à Monsieur [K] le poste d'ingénieur thermicien à [Localité 5] disponible et correspondant à ses compétences.

À titre surabondant, il sera également rappelé que l'offre de mutation invoquée par l'attestant précité, n'a pas été formulée par écrit, alors même que l'article L. 1233-4 précité indique bien que les offres de reclassement doivent être formulées par un écrit précis.

Il suit de ces motifs que cette société a manqué au respect de cette disposition légale et à son obligation de rechercher le reclassement de Monsieur [K].

Dès lors, et sans besoin de s'intéresser aux autres moyens et arguments développés par les parties, le licenciement querellé sera bien jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [K] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, cependant, en l'absence de motif économique de licenciement le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation de paiement de préavis (Soc 10 mai 2016, 14-27953), dont le montant n'est pas débattu, même à titre subsidiaire, outre congés payés.

La société ne justifie pas du paiement effectif à POLE EMPLOI de sommes correspondant à l'indemnité de préavis.

La demande en paiement du chef de l'indemnité de préavis, outre congés payés, sera donc intégralement accueillie.

Les intérêts au taux légal courant sur cette créance salariale courent de la date de la réception de la convocation des parties à l'audience du conseil de prud'hommes, soit le 23 décembre 2015.

Ce salarié avait dans cette entreprise de plus de 10 salariés une ancienneté de quatre années.

En application de l'article L. 1235 -3 du code du travail, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, il ne peut lui être alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif une somme inférieure au montant de ses 6 derniers mois de salaire, soit 20915,18 euros.

Il indique avoir retrouvé un emploi en septembre 2016.

Au titre de la réparation du dommage matériel et moral consécutif à cette perte d'emploi, il recevra la somme de 25'000 euros.

La demande de dommages-intérêts fondés sur la prétendue perte de droits à participation sera rejetée, ce préjudice n'étant pas distinct de celui résultant de la part d'emploi précédemment réparé.

En application de l'article L. 1235 -4 du code du travail, il convient de condamner d'office la société précitée à rembourser à PÔLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versés à Monsieur [K], dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société intimée succombant supportera les dépens.

Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

En équité et sur le fondement de cette dernière disposition légale, elle versera à Monsieur [K] la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe,

infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 15 juin 2017 en ce qu'il

Déboute Monsieur [B] [K] de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses conséquences indemnitaires,

Le déboute également de sa demande concernant le paiement de l'indemnité de préavis sollicitée, outre congés payés,

Statuant à nouveau,

Déclare le licenciement de Monsieur [B] [K] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société OTEIS à lui payer la somme de 10'500 euros, au titre de l'indemnité de préavis due, outre 1050 euros, au titre des congés payés afférents, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2015,

Condamne la société OTEIS à lui payer la somme de 25'000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du dommage né de ce licenciement infondé,

Condamne, la société OTEIS à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versé à Monsieur [B] [K] , cela dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société OTEIS à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres ou plus amples demandes,

Condamne la société OTEIS aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 21/07110
Date de la décision : 19/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-19;21.07110 ?
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