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15/05/2023 | FRANCE | N°23/03929

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 15 mai 2023, 23/03929


N° RG 23/03929 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7BO



Nom du ressortissant :

[O] [X]



[X]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 15 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des art

icles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, ...

N° RG 23/03929 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7BO

Nom du ressortissant :

[O] [X]

[X]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [X]

né le 23 Septembre 1984 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au [Adresse 2]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [C] [P], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [O] [X] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire.

Par décision en date du 12 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2023.

Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [X] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 11 mai 2023, reçue le 11 mai 2023 à 15 heures16, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 12 mai 2023 à 14 heures 55 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 14 mai 2023 à 10 heures 14, [O] [X] interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2023 à 14 heures.

[O] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.

Le conseil de [O] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [X] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [O] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [O] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [X], l'autorité préfectorale fait valoir que  :

- elle a saisi dès le 13 avril 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [X] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- les photos et les empreintes de l'intéressé ont également été transmises aux autorités consulaires algériennes par pli recommandé le 13 avril 2023 ;

- un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 10 mai 2023 ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat ( qui a au demeurant été effectuée le 10 mai 2023) et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 13 avril 2023 ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [X],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Dorothée FREALLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/03929
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.03929 ?
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