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15/05/2023 | FRANCE | N°23/03927

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 15 mai 2023, 23/03927


N° RG 23/03927 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7BF



Nom du ressortissant :

[Y] [S]



[S]

C/

LE PREFET DU RHONE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 15 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en applicat

ion des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COM...

N° RG 23/03927 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7BF

Nom du ressortissant :

[Y] [S]

[S]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [S]

né le 04 Mars 1996 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [S] le 09 mai 2022.

Par décision en date du 13 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2023.

Par ordonnance du 15 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [S] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 12 mai 2023, reçue le 12 mai 2023 à 15 heures 26, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2023 à 17 heures 47 a fait droit à cette requête.

[Y] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 mai 2023 à 16 heures 25 en faisant valoir que Mme la Préfète du Rhône avait manqué à son obligation de diligences dès lors que 30 jours séparent les deux diligences effectuées par la Préfecture et qu'au surplus elle ne justifiait pas du caractère effectif des diligences effectuées en l'absence de pièces jointes ; qu'au surplus, il existait une incohérence entre les deux autorités saisies (Consulat du Maroc puis DGEF) et qu'il n'y avait pas eu de relance auprès des autorités consulaires, seules habilitées à identifier leurs ressortissants.

[Y] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2023 à 10 heures 30.

[Y] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.

Le conseil de [Y] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [S] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Y] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que sa demande est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que :

- l'intéressé a fait l'objet d'une demande de laissez-passer adressée aux autorités consulaires marocaines par courriel du 12 avril 2023, veille de son placement en rétention ;

- les éléments signalétiques le concernant ont été transmis le 12 mai 2023 à la Direction Générale des Etrangers aux fins de transmission aux autorités consulaires marocaines aux termes d'un formulaire de saisine et d'un courriel ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure ; qu'il sera relevé que les autorités consulaires marocaines ont bien accusé réception de la demande de laissez-passer consulaire dès le 13 avril 2023 ;

Qu'il sera observé que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 12 avril 2023 ;

Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine, ;

Qu'il importe peu que la transmission des éléments signalétiques du retenu ait été effectuée en direction de la DGEF aux fins de transmision aux autorités consulaires marocaines ; qu'il est en effet caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est dès lors justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;

Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [S],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Dorothée FREALLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/03927
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.03927 ?
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