N° RG 23/03921 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7A7
Nom du ressortissant :
[V] [B]
[B]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 25 Septembre 1976 à [Localité 4]
de nationalité Georgienne
Actuellement détenu au [Adresse 3]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Monsieur [N] [F], interprète en langue russe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour de 18 mois a été prise et notifiée à [V] [B] le 12 avril 2023.
Par décision en date du 12 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2023.
Par ordonnance du 14 avril 2023, confirmée en appel le 16 avril 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 11 mai 2023, reçue le 11 mai 2023 à 15 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2023 à 13 heures 50 a fait droit à cette requête.
[V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 mai 2023 à 18 heures 50 en faisant valoir que Madame la Préfète du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa première période de eétention.
[V] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2023 à 10 heures 30.
[V] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue russe et de son avocat.
Le conseil de [V] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle indique qu'elle ne dispose pas de pièces justificatives sur l'état de santé de son client.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [B] a eu la parole en dernier. Il indique être atteint d'un cancer et qu'il n'arrive pas à rencontrer un médecin depuis son placement au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que [V] [B] a refusé d'embarquer dans l'avion pour la Géorgie le 29 avril 2023, qu'un nouveau vol prévu le 11 mai 2023 a été annulé faute d'escorte et qu'un nouveau départ a été demandé le 5 mai 2023 ;
Attendu que le retenu fait valoir qu'il serait atteint d'un cancer sans toutefois produire la moindre pièce justifiant de son état de santé ; qu'il affirme ne pas avoir rencontré de médecin depuis son placement au centre de rétention alors qu'il résulte des éléments de la procédure que le docteur [W] [P] atteste qu'il a été vu par le service médical dès le lendemain de son arrivée au centre de rétention, le 13 avril 2023 ;
Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que la seconde prolongation était de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [B],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Dorothée FREALLE