La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2023 | FRANCE | N°23/03920

France | France, Cour d'appel de Lyon, Retentions, 15 mai 2023, 23/03920


N° RG 23/03920 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7A6



Nom du ressortissant :

[Z] [R]



[R]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 15 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers





Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des art

icles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assistée de Charlotte COMBAL, ...

N° RG 23/03920 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7A6

Nom du ressortissant :

[Z] [R]

[R]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MAI 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [R]

né le 22 Octobre 1981 à [Localité 4]

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [K] épouse [N], interprète en langue roumaine, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;

ET

INTIME :

M. PREFET DU RHONE

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2023 à 16 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler pendant une durée de deux ans a été notifiée à [Z] [R] le 24 juillet 2021 par le préfet du Rhône.

Par décision en date du 11 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 mai 2023.

Suivant requête du 12 mai 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2023 à 16h21, [Z] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.

Suivant requête du 12 mai 2023, reçue le 12 mai 2023 à 15h22, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2023 à 15 heures 10 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [R],

' l'a rejetée au fond,

' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [R],

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [R],

' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.

[Z] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 mai 2023 à 18 heures 25 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

[Z] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée,de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 11 mai 2023 et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2023 à 10 heures 30.

[Z] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue roumaine (inscrite sur la liste CESEDA , serment préalablement prêté) et de son avocat.

Le conseil de [Z] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il confirme qu'il se désiste du moyen portant sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté mais maintient ses moyens tirés d'une part de l'insuffisance de motivation résultant de l'absence de mention d'éléments de fait indispensables à la compréhension de la situation de la personne retenue et d'autre part de l'erreur d'appréciation quant à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure tirée du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité et du respect de la précédente mesure d'assignation à résidence.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [R] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Z] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité

Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;

Attendu que le conseil de [Z] [R] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'est pas rappelé qu'au jour de son interpellation M.[R] faisait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence depuis le 28 avril 2023, mesure qu'il respectait scrupuleusement ;

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :

- une décision portant interdiction de circuler pour une durée de deux ans, a été prise le 23 juillet 2021 et notifiée le 24 juillet 2021, décision complémentaire à l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise et notifiée le même jour ;

- M.[R] a fait l'objet d'un éloignement coercitif le 24 juillet 2021, permettant dès lors d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et rendant applicable le délai de deux ans pour son interdiction de circuler, censée prendre fin le 24 juillet 2023 ;

- M.[R] est d'après ses déclarations en audition de retour sur le territoire français depuis environ 1 an et qu'il ne respecte donc pas son interdiction de circuler et se maintient sur le territoire français en situation irrégulière en toute connaissance de cause ;

- le comportement délictueux de M.[R] est constitutif d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé le 11 mai 2023 pour des faits de conduite sans permis et qu'il est en outre défavorablement connu des services de police et des autorités judiciaires françaises pour avoir été condamné le 13 mars 2013 pour des faits de proxénétisme et le 28 septembre 2015 pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire malgré interdiction judiciaire ;

- il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare vivre en squatt et obtenir ses moyens de subsistance en faisant la manche, les poubelles et en travaillant parfois sur les marchés, sans faire état d'une activité professionnelle régulièrement exercée ;

- que l'administration détient sa carte nationale d'identité roumaine valide jusqu'au 22/10/2028 et qu'un routing pourra être demandé dès son arrivée au centre de rétention administrative ;

- que M.[R] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de tout handicap et qu'il a déclaré avoir des problèmes de dos, qu'une opération de la colonne vertébrale serait nécessaire et justifierait son retour en France sans toutefois le démontrer notamment en produisant des certificats médicaux ; qu'en tout état de cause, l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII pendant sa rétention administrative ;

Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger

Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;

Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»

Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [Z] [R] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité ;

Attendu qu'il résulte des éléments de motivation ci-dessus rappelés que le préfet du Rhône a bien pris en considération l'état de vulnérabilité allégué par M.[R] lors de sa décision ; qu'aucun justificatif n'a été produit permettant à l'autorité administrative d'affiner son appréciation de la situation de vulnérabilité alléguée par le retenu ; que c'est à bon droit que le premier juge a donc écarté le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité de M.[R] ;

Attendu que le conseil de M.[R] fait en outre valoir que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de M.[R] dont il souligne qu'il bénéficiait d'une mesure d'assignation à résidence jusqu'à son placement au centre de rétention, mesure dont il respectait les obligations ;

Attendu qu'il résulte des éléments de motivation ci-dessus rappelés que l'autorité préfectorale a justifié sa décision par le fait que [Z] [R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il déclare vivre dans un squatt et ne pas avoir de moyens de substance légaux ;

Que le premier juge a relevé dans sa décision que M. [R] avait encore déclaré à l'audience qu'il vivait dans un squatt et que l'absence de mention dans l'arrêté d'une assignation à résidence avant son interpellation pour défaut de permis ne suffisait pas à démontrer qu'il disposait au jour de son interpellation de garanties de représentation suffisantes, étant sans domicile fixe et sans ressources déclarées, avec le souhait de se maintenir sur le territoire français malgré l'interdiction posée ;

Attendu qu'il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation manifeste quant à la nécessité et la proportionnalité de la mesure entreprise ;

Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [R],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Dorothée FREALLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Retentions
Numéro d'arrêt : 23/03920
Date de la décision : 15/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-15;23.03920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award