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11/05/2023 | FRANCE | N°22/06681

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 mai 2023, 22/06681


N° RG 22/06681 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORMM









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 14 septembre 2022



RG : 2022005264







S.A.R.L. MBC MICHELE BERTHET COURTAGE



C/



LA PROCUREURE GENERALE

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Mai 2023







APPELANTE :



S.A.R.L.U

. MBC MICHELE BERTHET COURTAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,...

N° RG 22/06681 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORMM

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 14 septembre 2022

RG : 2022005264

S.A.R.L. MBC MICHELE BERTHET COURTAGE

C/

LA PROCUREURE GENERALE

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Mai 2023

APPELANTE :

S.A.R.L.U. MBC MICHELE BERTHET COURTAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de Romain DUCROCQ, substitut général

SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MBC MICHEL BERTHET COURTAGE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2023

Date de mise à disposition : 11 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 26 août 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl MBC Michèle Berthet Courtage (ci-après « la société MBC »).

Par jugement du 24 août 2016, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a homologué le plan de continuation présenté par la société MBC.

Par requête du 22 juillet 2022, la Selarl MJ Synergie, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a formé une demande de résolution du plan de redressement.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- constaté l'état de cessation des paiements de :

MBC (Sarlu) Michèle Berthet Courtage

Prestations de services (assistance administrative, animations de vente) ; courtage, apporteur d'affaires notamment en prêt

[Adresse 6]

N° unique d'identification : 504 407 008

- prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée,

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2022,

- désigné en qualité de juge-commissaire M. Marcel Perinet avec, pour suppléant, M. le président de ce tribunal,

- nommé comme liquidateur la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [K], [Adresse 4],

- désigné la SCP JJ Contassot et Emile Contassot-Navarro ' Huissiers de Justice, [Adresse 7], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 631-9 et R. 622-4 du code de commerce et dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,

- invité, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,

- fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,

- fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

- le cas échéant, dit que le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés, de même, il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,

- employé les dépens en frais privilégiés.

La société MBC a interjeté appel par acte du 6 octobre 2022.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2022 fondées sur les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce, la société MBC demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

constaté son état de cessation des paiements,

prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée,

fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1 avril 2022,

désigné en qualité de juge-commissaire M. Perinet,

nommé en liquidateur la Selarl MJ Synergie, représentée par Me [K],

désigné l'huissier de Justice chargé de réaliser l'inventaire,

fixé le dépôt de la liste des créances à 5 mois,

fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,

et statuant à nouveau,

- débouter la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [K], de sa demande de résolution du plan de redressement,

en conséquence,

- débouter tout requérant d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Elle fait valoir que :

- il est de jurisprudence établie que le non paiement par une société bénéficiant d'un plan de redressement d'une créance inscrite au plan ne suffit pas à établir la cessation des paiements et qu'elle ne justifie pas la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire,

- la cessation des paiements doit en tout état de cause être constatée,

- il ressort du rapport du commissaire à l'exécution du plan que les travaux comptables sont toujours bloqués en raison d'impayés, qu'il ne peut en conséquence suivre l'évolution des comptes et fournir les éléments à la juridiction,

- de fait, le tribunal de commerce n'a pu caractériser la cessation des paiements.

* * *

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2022 la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MBC, demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la société MBC,

- débouter la société MBC de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions les déclarant mal fondés,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner la société MBC aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- l'état de cessation des paiements est incontestablement caractérisé en l'espèce puisque la 6ème échéance du plan représentant un montant de 15.826,87 euros n'a pu être versée aux créanciers, que la 5ème échéance avait été réglée avec un retard de 6 mois et qu'aucune explication n'est donnée sur cette défaillance,

- si le non paiement ne suffit pas, il doit être pris en compte,

- les échéances du prêt souscrit auprès du crédit agricole centre est dont la reprise était prévue en selon les conditions initiales ne sont plus réglées depuis août 2021 (11.917,29 euros en mars 2022), que l'expert comptable n'a pas été payé, que la liste des créances arrêtées au 17 novembre 2022 s'élève à un total de 103.286,59 euros, qu'enfin, l'appelante ne produit aucune pièce contraire.

Le ministère public, par avis du 3 janvier 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 5 janvier 2023, a requis la confirmation du jugement entrepris.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023, les débats étant fixés au 16 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L 626-27 du code de commerce, 'En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

II. - Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

III. - Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte'.

Il découle de ce qui précède qu'une nouvelle cessation des paiements doit être caractérisée de sorte qu'il doit être déterminé si la débitrice est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, étant rappelé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.

Il n'est d'ailleurs pas contesté en l'espèce par l'intimée que le non-paiement par un débiteur bénéficiant d'un plan de redressement d'une créance inscrite au plan ne suffit pas à établir la cessation des paiements.

Il résulte du rapport annuel 2022 sur l'inexécution du plan de continuation que si la cinquième échéance du plan d'un montant de 15.826,87 euros avait été réglée tardivement, soit le 14 septembre 2021 au lieu du 30 mars 2021, le sixième dividende du même montant n'avait pu être versé aux créanciers en raison de la défaillance de la Sarl MBC.

Il est plus particulièrement souligné par le commissaire à l'exécution du plan que les comptes d'exploitation n'ont pu être fournis, les travaux comptables confiés à la société Euro Bourg chargée de l'arrêté des comptes n'ayant pas été payée de ses honoraires.

S'agissant des échéances de prêt conclu avec le Crédit agricole centre-est, les échéances ne sont plus réglées depuis août 2021 (retard 11.917 euros). Il apparaît en outre que l'expert-comptable de la société n'est pas réglé de ses honoraires à hauteur de 16.845 euros. Tout ce passif est exigible.

Il est enfin rappelé que la liste des créances enregistrées au 17 novembre 2022 s'élève à un total de 103.286,59 euros.

La société MBC, qui se contente essentiellement de stigmatiser ce rapport en ce qu'il ne comporte pas les comptes, ne donne aucune explication sur sa défaillance dans l'exécution du plan.

Elle ne produit pour sa part aux débats aucune pièce, notamment comptable, permettant d'établir qu'elle disposerait d'un actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible. Elle apparaît par ailleurs dans un déni manifeste de sa situation puisque la dernière pièce produite par le mandataire révèle qu'elle continue son activité malgré son placement en liquidation judiciaire, générant la nécessité d'une déclaration de sinistre sur demandes de clients.

Il découle de ce qui précède que l'état de cessation des paiements est caractérisé de manière incontestable par les éléments susvisés.

La décision querellée est en conséquence, n'étant pas contesté que les conditions d'ouverture d'une procédure simplifié sont réunies.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens sont à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/06681
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.06681 ?
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