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11/05/2023 | FRANCE | N°22/01854

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 mai 2023, 22/01854


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 22/01854 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFNE





Association MAINTENIR



C/



[I]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Mars 2022

RG : R 22/00011



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 11 MAI 2023







APPELANTE :



Association MAINTENIR

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INTIMÉE :



[Y] [I]

née le 22 Avril 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]



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AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01854 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFNE

Association MAINTENIR

C/

[I]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 02 Mars 2022

RG : R 22/00011

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 MAI 2023

APPELANTE :

Association MAINTENIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie-line DOBSIK, avocat au même barreau

INTIMÉE :

[Y] [I]

née le 22 Avril 1979 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant du barreau de LYON et par Me Jonathan AZERAD, avocat plaidant du barreau de LYON substitué par Me Ségolène CHUPIN, avocat du même barreau

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

L'association MAINTENIR (ci-après l'association) est une structure proposant un service d'aide et d'accompagnement à domicile, au sein des communes de la Métropole de [Localité 6].

Elle applique la convention collective nationale de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

Madame [Y] [I] (ci-après Madame [I]) était embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée par cette association, à compter du 3 août 2017 et cela en qualité d'agent à domicile.

Le 23 décembre 2017, Madame [I] était victime d'un accident de travail, alors qu'elle exerçait ses missions au domicile d'un usager.

Madame [I], à compter de cette date, était placée en arrêt maladie dans le cadre d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

L'assurance-maladie le 9 janvier 2018 reconnaissait le caractère professionnel de cet accident.

A compter du 1er octobre 2018, l'état de santé de celle-ci était consolidé ensuite de son accident du travail et son taux d'incapacité permanente était fixé à 5% par la sécurité sociale.

Madame [I] était encore absente, pour raisons liées à un motif professionnel, jusqu'au 27 février 2019.

A compter du 28 février 2019, l'absence de Madame [I] se poursuivait, cette fois, au titre d'une maladie non professionnelle.

Le 7 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie lui indiquait que le médecin conseil estimait qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie 2e et qui lui était attribuée une pension d'invalidité à effet du 1er octobre précédent.

En l'absence de renouvellement de son arrêt de travail, Madame [I] était reçue le 4 novembre 2021 par le médecin du travail, dans le cadre d'une visite de reprise.

A cette date, et suite à une étude de poste et des conditions de travail, ledit médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail, en indiquant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par lettre recommandée du 19 novembre 2021, l'association la convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er décembre suivant.

Ensuite de cet entretien et de la consultation du Comité social et économique et par lettrerecommandée du 7 décembre 2021, l'association MAINTENIR notifiait, à Madame [I], son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle.

Par requête en date du 14 janvier 2022, cette salariée faisait convoquer son ancien employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon.

Devant cette juridiction elle demandait condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes à titre provisionnel :

' 1084,82 euros, à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

' 1792,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

' 3176,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 317,66 euros de congés payés afférents,

' 2000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice.

Elle demandait en outre condamnation de l'association à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard une attestation Pôle emploi conforme aux chefs de demande à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte et condamnation de celle-ci à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents de fin contrat rectifiés conformes aux chefs de demandes à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte.

Enfin elle demandait condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association, comparante, demandait que lesdites demandes soient déclarées irrecevables comme se heurtant à une contestation sérieuse et, à titre subsidiaire, concluait au rejet desdites demandes.

À titre reconventionnel, elle demandait condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La formation de référé du conseil de prud'hommes le 2 mars 2022 rendait une ordonnance dont le dispositif était rédigé comme il suit :

« Dit et juge qu'il y a lieu à référé et déclare recevable les demandes de Madame [I],

Fixe le salaire moyen mensuel brut à la somme de 1.588,33 €,

condamne l'association MAINTENIR à verser à Madame [I], à titre de provision les sommes suivantes :

' 1084,82 € nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

' 1792,30 € nets à titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

' 3176,66 € bruts à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,

' 1000 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal,

Déboute Madame [I] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

Condamne l'association MAINTENIR à lui remettre sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente ordonnance, les documents de fin contrat et une attestation pôle emploi rectifiés conformes à la présente ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une autre si besoin,

Condamne l'association MAINTENIR à verser à Madame [I] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, (...)

Condamne l' association MAINTENIR aux entiers dépens de la présente instance (...).'

Le 10 mars 2022, l'association a interjeté appel de cette ordonnance.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 12 mai 2022, l'association demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a débouté Madame [I] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Dit et jugé qu'il y avait lieu à référé, et déclaré recevables les demandes de Madame

[Y] [I] ;

- Fixé le salaire moyen mensuel à brut à la somme de 1.588,33 euros ;

- L'a condamnée à verser à Madame [Y] [I], à titre de provision, les sommes suivantes

- 1 084,82 euros nets à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, ;

- 1 792,30 euros nets à titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 176,66 euros bruts à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de

préavis, ;

- 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,

- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal,

- L'a condamnée à verser à Madame [Y] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- L'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

En conséquence,

Dire que les demandes présentées par Madame [Y] [I] se heurtent, à l'évidence, à une contestation sérieuse au sens des dispositions des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail,

Les déclarer, en conséquence, irrecevables,

Juger, à titre subsidiaire, que les demandes de Madame [I] sont mal-fondées,

Juger, à titre infiniment subsidiaire, que :

Le montant de l'indemnité spéciale de licenciement due à Madame [I] s'élève à la

somme de 1 414,96 euros,

Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due à Madame [I] s'élève à

la somme de 1 588,33 euros,

Rejeter toutes les demandes formulées par Madame [I],

Condamner Madame [I] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Madame [I] aux entiers dépens.

Madame [I], au terme de ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2022, demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de LYON sauf en ce qu'elle a condamné l'association MAINTENIR à lui verser, à titre de provision, la somme de 1000 euros nets, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.

Statuant de nouveau,

Condamner l'association à lui verser la somme de 1.084,82 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement.

Condamner l'association à lui verser la somme de 1.792,30 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

Condamner l'association-à lui verser la somme de 3.176,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme brute de 317, 66 euros de congés payés afférents,

Ordonner à l'association de lui remettre une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 30 euros par jours de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte.

Condamner l'association à lui verser la somme de 2.000,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice,

Condamner l'association à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile,

Débouter l'association de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner l'association aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé des moyens des parties, plus complet que ceux rappelés ci-après.

MOTIFS

L'article R.1455-7 du code du travail dispose que :

« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire' ».

Dès lors, il sera recherché si, comme elle le soutient, les demandes formées par l'intimé ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Sur l'origine de l'inaptitude

L'ensemble des demandes formées par Madame [I] découle de la question de savoir si son inaptitude est ou non consécutive à une origine professionnelle, c'est -à-dire si elle découle des dommages corporels nés de l'accident du travail qu'elle a subi en décembre 2017.

Arguments des parties

De ce chef, Madame [I] expose que :

Ensuite de cet accident du travail , qui a été pris en charge comme tel par l'assurance maladie, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle de manière ininterrompue.

Le 7 octobre 2021, elle a été placée en invalidité 2ème catégorie.

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, peu important d'une part, la décision de la CPAM et, d'autre part, que le salarié ait préalablement à l'inaptitude transmis des arrêts de travail pour maladie de droit commun.

L'appelante répond que :

Au cas particulier, la question de l'application des règles de protection particulières des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle constitue une contestation sérieuse touchant au fond du droit.

En effet, la question de l'applicabilité des règles de protection particulières des victimes

d'un accident du travail au demandeur alors que ce dernier n'était plus, à la date de son licenciement pour inaptitude, couvert par l'Assurance Maladie au titre de son accident du travail mais au titre de la maladie constitue une contestation sérieuse touchant au fond du droit, qui excède ainsi la compétence de la formation de référé.

Or, entre le 28 février 2019, et le constat de l'inaptitude le 4 novembre 2021, soit pendant près de 3 ans, Madame [I] lui a adressé, des arrêts de travail pour « maladie simple », exclusifs de tout caractère professionnel.

L'inaptitude prononcée par le Médecin du travail, en date du 4 novembre 2021, directement consécutive à une longue absence pour « maladie simple », n'avait donc pas d'évidence, tel que la formation des référés l'a considéré, un lien, même partiel, avec l'accident du travail survenu près de 4 ans auparavant, le 23 décembre 2017.

Sur ce

Il doit être ainsi recherché s'il est incontestable que l'inaptitude subie par Madame [I] a, au moins partiellement une origine professionnelle, c'est-à-dire en réalité est consécutif, pour une part au moins, à l'accident du travail reconnu comme tel survenu le 23 décembre 2017.

La chambre sociale de la Cour de cassation juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

L'appréciation du lien de causalité susvisé relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Dans ces conditions, il revient au salarié sollicitant le bénéfice des mesures protectrices applicables aux victimes d'accès de travail, d'apporter des éléments étayant l'existence d'un lien de causalité, au moins partiel, entre l'accident subi et l'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Il sera rappelé qu'en l'espèce Madame [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du mois de février 2019 et cela jusqu'à la visite de reprise ayant conduit à la déclaration d'inaptitude.

Il sera également relevé que le 7 octobre 2021, Madame [I] s'est vu reconnaître le droit à une pension d'invalidité le médecin conseil de l'assurance-maladie ayant estimé qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité travail de gain. Il apparaît que cette invalidité majeure n'est manifestement pas exclusivement liée à l'accident du travail, lequel n'a conduit qu'à la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 5 %.

Ce fait ne saurait conduire à considérer que l'origine de cette inaptitude est à rechercher dans cette seule maladie ordinaire, alors qu'il suffit que l'accident soit une cause même très partielle de ladite inaptitude pour ouvrir droit aux règles protectrices dont il est demandé le bénéfice.

Cependant, force est de constater que Madame [I] n'apporte aucun élément, aucune pièce ayant trait à ses difficultés de santé au jour de la visite de reprise ou étayant l'existence d'un lien de causalité même partiel entre l'accident du travail qu'elle a subi et l'avis du médecin du travail.

Dans ces conditions, la cour, qui ne peut statuer sur la base de simples probabilités ou d'une évidence affirmée, ne peut considérer qu'il est démontré sans contestation possible que son inaptitude a fait suite à cet accident.

Dès lors, l'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a retenu que les demandes formées par celle-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Il appartiendra à une juridiction éventuellement saisie au fond de statuer sur ses prétentions.

En l'état, ses demandes seront déclarées irrecevables en ce qu'elles ont été formées en référé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Madame [I] succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Elle succombera en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance étend infirmée de ce chef.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait droit à la demande reconventionnelle formée de ce chef par l'association.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt contradictoire en référé, prononcé par sa mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 2 mars 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare les demandes formées par Madame [Y] [I] irrecevables en ce qu'elles ont été formées devant la juridiction des référés,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une quelconque des parties,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Madame [Y] [I].

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/01854
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.01854 ?
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