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11/05/2023 | FRANCE | N°22/01541

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 mai 2023, 22/01541


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OET3





[K]



C/



S.A.R.L. TRANS AVENIR







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Février 2022

RG : 21/00467



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 11 MAI 2023







APPELANT :



[L] [K]

né le 16 Septembre 1974 à [Localité 5] (IRAN)

[A

dresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



S.A.R.L. TRANS AVENIR

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POU...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OET3

[K]

C/

S.A.R.L. TRANS AVENIR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Février 2022

RG : 21/00467

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 11 MAI 2023

APPELANT :

[L] [K]

né le 16 Septembre 1974 à [Localité 5] (IRAN)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.R.L. TRANS AVENIR

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [L] [K] a été embauché par la Société TRANS'AVENlR à compter du 18 avril 2016, pour exercer les fonctions de Chauffeur PL/SPL 138M, et ce, par un contrat de travail a durée indéterminée à temps plein.

La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des transports Routiers et activités auxiliaires de transport.

Par ordonnance du 17 février 2021 notifiée aux parties le 18 mars 2021, le Conseil de Prud'hommes de LYON, en sa formation de référé, saisi par ce salarié a rendu une ordonnance dont le dispositif était rédigé comme il suit:

"Prend acte que la S.A.R.L TRANS'AVENlR remet à la partie demanderesse à la barre les bulletins de paie demandés dans sa requête,

Ordonne à la S.A.R.L TRANS'AVENlR de transmettre à Monsieur [L] [K] les relevés chronotachygraphes pour la période d'avril 2016 à août 2017, ainsi que pour le mois de mars 2018, dans les 15 jours après la date du prononcé, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider la dite astreinte,

Condamne S.A.R.L TRANS'AVENlR à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 500 euros à titre provisionnel de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi pour non remise des documents,

Déboute la S.A.R.L TRANS'AVENlR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne S.A.R.L TRANS'AVENlR à payer à MONSIEUR LE SOMME DE 650 EUROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L TRANS'AVENlR aux dépens de l'instance."

Monsieur [L] [K], par requête reçue au greffe le 4 novembre 2020, a fait convoquer la dite société à comparaître devant le Conseil de Prud'hommes de LYON, saisi au fond, aux fins de paiement de salaires sur heures supplémentaires.

Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2021, ce salarié à fait convoquer la même société à comparaître devant le Conseil de Prud'hommes de LYON, en sa formation de référé, aux fins de voir :

- Juger que la Société TRANS'AVENlR n'a pas entièrement exécuté les obligations mises à sa charge par ordonnance de référé rendue le 17 février 2021,

- Ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par cette ordonnance,

- Condamner la Société TRANS'AVENlR à lui payer la somme de 5100 euros jusqu'au 10 novembre 2022, à parfaire à raison de 20 euros supplementaires par jour à compter du 13 décembre 2021, outre la somme de 20 euros par jour de retard du dit 14 décembre 2021,au prononcé de la décision,

- Ordonner à la Société TRANS'AVENlR de lui remettre sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le relevé chronotachygraphe du mois de mars 2018,

- Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

Condamner la Société TRANS'AVENlR à lui payer une indemnité de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

Le 9 février 2022, la dite formation de référé du conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance, dont le dispositif était le suivant :

"- Dit qu'il y a lieu à référé et déclare recevables les demandes de Monsieur [L] [K],

- Liquide l'astreinte prononcée initialement pour un montant de 5.100,00 € et la réduit a la somme provisionnelle de 284,00 €,

- Ne fait pas droit à la demande d'une nouvelle astreinte,

- Condamne la S.A.R.L. TRANS'AVENlR à payer à Monsieur [L] [K] 650,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rappelle que s'agissant d'une ordonnance rendue en premier ressort elle est exécutoire a titre provisoire ;

- Déboute les parties de Leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

- Condamne la S.A.R.L. TRANS'AVENlR aux dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée."

Le 22 février 2022, Monsieur [L] [K] a interjeté appel de cette dernière décision.

Au terme des ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, cet appelant demande à la présente cour de :

Confirmer les chefs de l'ordonnance ayant :

- Dit qu'il y a lieu à référé et déclaré recevables ses demandes,

- Condamné la S.A.R.L. TRANS'AVENlR à lui payer la somme de 650,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la S.A.R.L. TRANS'AVENlR aux dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée,

Réformer les chefs de l'ordonnance ayant :

- Liquidé l'astreinte prononcée initialement pour un montant de 5 100 euros en la réduisant à la somme provisionnelle de 284 euros,

- Refusé de faire droit à la demande d'une nouvelle astreinte,

- Débouté M [K] de ses demandes plus amples ou contraires

Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,

- Juger que la Société TRANS'AVENlR n'a pas entièrement exécuté les obligations mises à sa charge par ordonnance de référé rendue le 17 février 2021,

- Ordonner par conséquent la liquidation de l'astreinte prononcée par la dite ordonnance,

- Condamner la Société TRANS'AVENlR à lui payer la somme de 11.720 euros jusqu'au 10 novembre 2022, à parfaire à raison de 20 euros supplémentaires par jour à compter du 11 novembre 2022 jusqu'au prononcé de la décision à intervenir,

- Ordonner à la Société TRANS'AVENlR de lui remettre sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le relevée chronotachygraphes du mois de mars 2018,

-Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte,

- Condamner la Société TRANS'AVENlR à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Au terme des ses dernières écritures notifiées le 15 avril 2022, l'intimée demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de liquidation de l'astreinte pour un montant de 5.100 euros,

A titre subsidiaire,

- Débouter Monsieur [L] [K] de sa demande de paiement de la somme de 7100 euros "à titre d'intérêts" jusqu'au 23 mars 2022, à raison de 20 euros supplémentaire par jour,

- Ramener le montant sollicité par Monsieur [L] [K] à la somme de 283,33

euros,

- Débouter Monsieur [L] [K] de la totalité de ses demandes.,

- Condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance en date du 17 février 2021.

Il résulte de l'application de l'article 491 du code de procédure civile et de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge des référés qui a ordonné une astreinte est compétent pour la liquider lorsqu'il s'en est expressément réservé le pouvoir.

Au cas présent, par ordonnance du 17 février 2021, le juge prud'homal, statuant en référé, a prononcé une astreinte provisoire, dont il s'est expressément réservé la liquidation, laquelle mesure d'astreinte assortissait la condamnation de la Société TRANS'AVENlR à remettre à Monsieur [L] [K] ses relevés chronotachygraphes pour la période d'avril 2016 à août 2017, ainsi que pour le mois de mars 2018, cela dans les 15 jours après la date du prononcé de cette décision.

Dès lors qu'elle s'était ainsi réservée la liquidation de l'astreinte provisoire qu'elle avait ordonnée, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon était compétente pour statuer sur le présent litige, nonobstant la question de savoir si une contestation sérieuse était ou non opposée à la demande en liquidation de cette mesure.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef.

Il sera observé que s'il est constant que Monsieur [L] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond en paiement de salaires sur heures supplémentaires, il n'est à ce jour pas justifié d'un jugement se prononçant sur cette demande et il n'est pas plus indiqué quel est l'état d'avancement de cette procédure.

L'article L131-4 du code des procédures d'exécution civile énonce que :

" Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.".

Monsieur [L] [K] indique que la Société TRANS'AVENlR a transmis avec retard les relevés chronotachygraphes de la période d'avril 2016 à août 2017; en effet, ce n'est que pour une partie le 13 avril 2021 et pour une autre partie Ie 15 avril 2021, que les dits relevés lui ont été transmis.

La société TRANS'AVENlR, qui a la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations de transmission ordonnées, ne dénit pas la réalité de remises à ces dates et justifie elle-même des courriels d'envoi des dits relevés les 13 et 15 avril 2021.

Il sera rappelé que l'ordonnance de référé du 17 février 2021 a été notifiée aux parties le 18 mars 2021 et que dès lors, ces remises de ces relevés intervenus quelques jours après écoulement du délai d'exécution de 15 jours ont été en cela tardives.

Cependant, il convient d'observer que ce délai de 15 jours était bref et que ce retard a été très peu important. Il apparaît ansi que, malgré ce court retard, la société débitrice a fait preuve de diligence.

S'agissant de ce retard en dépôt des relevés chronotachygraphes pour la période d'avril 2016 à août 2017; l'astreinte provisoire sera en conséquence liquidée à la seule somme de 150 euros.

En revanche, les parties conviennent de ce que le relevé chronotachygraphes du mois de mars 2018 n'a jamais été remis au créancier.

La société plaide que le dernier archivage des relevés fixe une une "période de fin" au 22 février 2018.

Aucun relevé chronotachygraphe de Monsieur [L] [K] afférent à la période du mois de mars 2018 n'est donc accessible techniquement sur son logiciel.

Elle dépose à la procédure l'historique "des archivages des conducteurs" concernant l'appelant et il est bien indiqué que la dernière mise en archive a été opérée le 22 février 2018.

Il est donc justifier de ce que du fait de ce défaut d'archivage, lequel est largemernt antérieur à l'engagement de la procédure en remise de ce document et à la revendication d'un défaut de paiement d'heures supplémentaires et ce faisant, étranger à toute volonté de se soustraire à l'obligation visée plus avant, la société n'est plus en capacité d'accéder au dit relevé disque du mois de mars 2018.

Il reviendra, le cas échéant, au juge du fond de tirer toutes conséquences découlant du défaut d'archivage et donc de remise de ce document.

Pour ce qui concerne le présent litige, il sera jugé que le défaut de production de ce document est la conséquence d'un fait étranger antérieur au prononcé de l'obligation de faire et ainsi à toute volonté d'inexécution de l'obligation judiciairement mise à la charge de cet employeur.

La mesure d'astreinte provisoire concernant l'obligation de remettre ce dernier relevé sera supprimée et, la demande en liquidation de ce chef sera nécessairement rejetée.

Il en sera de même de la demande en prononcé d'une nouvelle astreinte, liée à l'obligation de communication du dit disque.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société intimée, succombant même partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En équité, la condamnation de celle-ci à payer à l'appelant la somme de 650 euros sera confirmée, mais il n'y sera pas ajouté.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en référé, publiquement, contradictoirement et par arrêt prononcé en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon, le 9 février 2022, en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées devant elle par Monsieur [L] [K],

L'infirme en ce qu'elle a liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 17 février 2021 à la somme de 284,00 €,

Statuant de nouveau,

Liquide l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 17 février 2021 à la somme de 150 euros et condamne à titre provisionnel la société la Société TRANS'AVENlR à payer à Monsieur [L] [K] cette somme,

Ordonne la suppression de la dite mesure d'astreinte en ce qu'elle assortissait l'obligation de remise à ce dernier du relevé chronotachygraphe du mois de mars 2018,

Confirme l"ordonnance précitée du 9 février 2022, en ce qu'elle a rejeté la demande de prononcé d'une nouvelle astreinte,

La confirme en ce qu'elle à condamné la société TRANS'AVENlR à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 650,00 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'une condamnation additionnelle de ce chef,

Condamne la Societé TRANS'AVENlR aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/01541
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.01541 ?
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