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11/05/2023 | FRANCE | N°20/05027

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 mai 2023, 20/05027


N° RG 20/05027 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NETG





Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 22 juin 2020



RG : 2019j01381







S.A.S. LJ CONCEPT



C/



S.A.S. MISTER AUTO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Mai 2023







APPELANTE :



S.A.S. LJ CONCEPT représentée par son Président

[Adresse 1]
>[Localité 4]



Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713, postulant et par Me Stéphane COERCHON, avocat au barreau d'ANNECY



INTIMEE :



S.A.S. MISTER AUTO représentée par son Président, Monsieur [D] [H], représentant l...

N° RG 20/05027 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NETG

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 22 juin 2020

RG : 2019j01381

S.A.S. LJ CONCEPT

C/

S.A.S. MISTER AUTO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Mai 2023

APPELANTE :

S.A.S. LJ CONCEPT représentée par son Président

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON, toque : 1713, postulant et par Me Stéphane COERCHON, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

S.A.S. MISTER AUTO représentée par son Président, Monsieur [D] [H], représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265, postulant et par Me Antoine MARGER, membre de la SCP MARGER, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023

Date de mise à disposition : 11 Mai 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 juillet 2017, la SAS LJ Concept a vendu un véhicule automobile à M. [U]. Préalablement, la société LJ Concept avait révisé le véhicule. A cette occasion, elle avait acheté un filtre à huile auprès de la SAS Mister. En août 2017, le véhicule est tombé en panne. La panne a été imputée au filtre à huile du véhicule.

Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé la résolution de la vente conclue entre la société LJ Concept et M. [U] pour vice caché et a condamné la société LJ Concept. La société LJ Concept a interjeté appel.

Par acte extrajudiciaire du 20 août 2019, la société LJ Concept a assigné la société Mister Auto devant le tribunal de commerce de Lyon afin de se voir relever de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement contradictoire du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :

- débouté la société LJ Concept de sa demande de voir la société Mister Auto la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le litige l'opposant à M. [U] et ce, pour tout chef de demande compris dans l'exposé du litige repris dans le jugement du 15 février 2019,

- rejeté la demande de la société Mister Auto de voir la société LJ Concept condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,

- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société LJ Concept aux entiers dépens de l'instance.

La société LJ Concept a interjeté appel par acte du 22 septembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 novembre 2020 fondées sur les articles 1197, 1233-1 et suivants et 1603 et suivants du code civil, la société LJ Concept demande à la cour de :

- juger recevable son appel,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir la société Mister Auto la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le litige l'opposant à M. [U] et ce, pour tout chef de demande compris dans l'exposé du litige repris dans le jugement du 15 février 2019,

- condamner la société Mister Auto à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le litige l'opposant à M. [U] pour tout chef de demande compris dans l'exposé du litige repris dans le jugement du 15 février 2019, hormis les condamnations ayant pour effet la résolution de la vente et ses conséquences sur la restitution du véhicule et du prix augmenté du coût de remise en état du véhicule arrêté à 13.048,04 euros,

- condamner en tout état de cause la société Mister Auto à lui payer les sommes suivantes :

- 13.048,04 euros au titre des réparations à effectuer sur le moteur,

- 71 euros au titre des frais de remorquage,

- 4.091,64 euros au titre des frais de réparation et de gardiennage,

- 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mister Auto à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2021, la société Mister Auto demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société LJ Concept à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société LJ Concept aux entiers dépens d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 1 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel formé par la société LJ Concept

À l'appui de sa position, la société LJ Concept a fait valoir :

- la faute de la société Mister Auto qui propose sur son site deux références de filtres (ELH 4143 et ELH 4405) pour véhicule Honda alors que le filtre ELH 4143 n'est pas adapté et que son montage est à l'origine des désordres, la commercialisation intervenant avec une mention erronée

- le lien direct entre la casse moteur du véhicule et la fourniture d'un filtre non conforme nécessitant l'indemnisation intégrale du préjudice et à sa condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains

- la confusion volontairement entretenue par la société Mister Auto en première instance entre la responsabilité de la société LJ Concept envers M. [U] et les rapports entre professionnels en cause, l'appelante ne souhaitant pas échapper à ses responsabilités mais à être garantie, étant rappelé qu'avec le premier, la responsabilité est engagée sur le fondement des vices cachés et qu'avec la seconde, c'est la responsabilité de l'intimée qui est mise en cause

- le caractère inopérant du rapport de [F], qui a été rédigé au bénéfice de la société Mister Auto et n'a pas de valeur probante

- le caractère inapplicable du défaut de vigilance de l'acheteur professionnel qui ne trouve à s'appliquer que lorsqu'un risque raisonnable existe sur l'exécution du contrat, ce qui n'est pas le cas lors de l'achat d'un produit standardisé et référencé auprès d'une filiale de PSA

- l'absence d'obligation à sa charge de vérifier auprès du fabricant la compatibilité du filtre, obligation qui pesait sur le vendeur, qui s'est engagé à livrer un produit conforme

- le caractère non écrit de la clause limitative de responsabilité présente dans les conditions générales en ce qu'elle prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur

- l'absence de preuve de ce que la société LJ Concept avait connaissance de la non-conformité

- l'absence d'aggravation du préjudice en raison du refus de transaction, alors que la société Mister Auto a reconnu sa responsabilité et l'absence de faute par le défaut de constitution en première instance

- le fait que l'instance aurait été plus longue si la société LJ Concept avait comparu devant le Tribunal de Grande Instance sur assignation de M. [U].

Pour sa part, la société Mister Auto a fait valoir :

- son absence de responsabilité dans les préjudices subis par M. [U] qui sont liés à la carence fautive de l'appelante

- la responsabilité de la société LJ Concept au titre de la garantie des vices cachés et l'existence à sa charge d'une obligation de résultat en sa qualité de garagiste, concernant les réparations, dont il ne peut s'exonérer en rapportant la preuve d'une cause étrangère présentant les caractéristiques de la faute majeure

- la réalisation par la société LJ Concept de réparations sur le véhicule avant sa vente

- le manque de vigilance de la société LJ Concept qui a acquis un filtre à huile non conforme au véhicule

- les rapports des experts mandatés par la société LJ Concept et M. [U] qui indiquent que l'appelante, en achetant un filtre inopérant pour le véhicule, et en le montant, a mené au défaut de lubrification à l'origine de l'altération et de l'usure anormales des pièces moteurs

- l'indication sur le site internet de la société Mecafilter, fabricant, de l'incompatibilité du filtre commandé avec le véhicule Honda de M. [U], et que les filtres compatibles sont dissemblables, étant rappelé que la société LJ Concept est un professionnel et devait s'en apercevoir

- l'absence d'indication sur le site internet de la société Mister Auto, que le filtre commandé, est référencé pour la marque Honda

- l'usage de la force pour installer le mauvais filtre, ce que la société LJ Concept ne pouvait que constater

- la proposition de prise en charge à hauteur de 70% des dommages, soit 9.133,63 euros, mais de l'intégralité de la responsabilité, proposition plus que satisfaisante au regard des conditions générales de vente entre les parties professionnelles qui prévoient normalement un plafond d'indemnisation (cf. article 12)

- le refus de toute responsabilité par la société LJ Concept qui a laissé les préjudices de M. [U] s'aggraver, car informée en janvier 2018 de la situation, et malgré les expertises et propositions, elle n'a pas donné suite malgré les différentes relances menant à une augmentation des préjudices dont les frais de gardiennage, comme pointé en première instance

- l'attitude la société LJ Concept qui au Tribunal de Grande Instance, face à M. [U] n'a pas constitué avocat, ne l'a pas appelé en cause, et a fait appel pour des motifs sans effet, venant maintenant lui reprocher de ne pas intervenir volontairement.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1197 du code civil dispose que l'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.

L'article 1603 du même code dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

En l'espèce, il convient de constater que le litige intervient entre deux professionnels, et que ces deux professionnels ont participé aux expertises amiables mandatées par la société Mister Auto mais aussi par l'assureur de M. [U].

La société LJ Concept souhaite être garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, n'ayant toutefois pas fait le nécessaire pour appeler la société Mister Auto devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains ou devant la cour d'appel de Chambéry, ayant relevé appel de la décision l'ayant condamnée en première instance.

Il ressort des pièces versées au débat, notamment à la suite des mesures d'examen technique que la responsabilité de la société LJ Concept peut être retenue en sa qualité de professionnel de l'automobile qui a mis en 'uvre des réparations sur le véhicule appartenant à M. [U].

Il lui revenait, même si elle se fournissait auprès d'un tiers, de s'assurer de la compatibilité des pièces commandées avec le véhicule appartenant à un particulier, lors de la commande mais aussi avant le montage de la pièce concernée.

Les examens techniques contradictoires ont mis en exergue le fait que l'installation d'un mauvais filtre avait eu pour effet une rupture prématurée des pièces du moteur et sa casse subséquente.

Par ailleurs, les examens techniques contradictoires ont également mené à ce que la société Mister Auto propose la prise en charge du préjudice de M. [U] à hauteur de 70%, reconnaissant sa part de responsabilité dans la situation.

Cette proposition ne peut être omise dans la présente instance et les conséquences nécessaires doivent en être tirées.

Concernant la durée du litige et la prolongation de celui-ci ensuite de l'absence de communication de la société LJ Concept, il convient de relever que cette dernière, en ne répondant pas aux propositions amiables, y compris à son avantage eu égard à la position de la société Mister Auto, a occasionné un préjudice supplémentaire à M. [U] en augmentant la durée du préjudice de jouissance mais aussi des frais de gardiennage. Il convient dès lors d'en tirer les conséquences nécessaires.

De la sorte, eu égard à ce qu'il précède, il convient d'infirmer la décision déférée et de condamner la société Mister Auto à garantir à hauteur de 70% les condamnations auxquelles la société LJ Concept est susceptible d'être condamnées dans le cadre du litige en cours devant la cour d'appel de Chambéry, sauf en ce qui concerne les préjudices de jouissance et le préjudice lié aux frais de gardiennage.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions, il convient d'indiquer qu'elles conserveront à leurs charges les dépens exposés par leurs soins en première instance et en appel.

L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, tant les demandes de la société LJ Concept que de la société Mister Auto seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Infirme dans sa totalité la décision déférée,

Statuant à nouveau

Condamne la société Mister Auto à relever et garantir à hauteur de 70% la société LJ Concept des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre du litige pendant devant la Cour d'appel de Chambéry avec M. [U], à l'exclusion des préjudices de jouissance et des frais de gardiennage,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel,

Déboute la société LJ Concept de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Mister Auto de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/05027
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.05027 ?
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