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11/05/2023 | FRANCE | N°20/01766

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 mai 2023, 20/01766


N° RG 20/01766 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M444









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 10 janvier 2020



RG : 2019000443











SASU T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN -[D] - DISTRIBUTION



C/



S.A. LYONNAISE DE BANQUE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Mai 2023







APPELANTE :



SAS

THEVENIN [D] DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547





INTIMEE :



S.A. LYONNAISE DE...

N° RG 20/01766 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M444

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 10 janvier 2020

RG : 2019000443

SASU T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN -[D] - DISTRIBUTION

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Mai 2023

APPELANTE :

SAS THEVENIN [D] DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

INTIMEE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2023

Date de mise à disposition : 11 Mai 2023

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 3 juillet 2015, la SA Lyonnaise de Banque a souscrit un engagement de caution ainsi libellé : 'le CIC Lyonnaise de Banque, représentée par M. [Y] [C] déclare par la présente donner à TD Distribution Thevenin & [D] Distribution, représenté par M. [D] en qualité de sa caution personnelle, solidaire et indivisible tant à l'égard des autres cautions qu'à l'égard du débiteur principal, pour le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui être dues par la société La station des Sens en se portant caution à leur égard dans la limite de la somme globale de 10.000 euros qui couvre le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, frais et accessoires, selon les conditions générales de vente de TD Distribution Thevenin & [D] Distribution SAS et pour la durée jusqu'à résiliation ou cessation à l'initiative du créancier ou du débiteur principal du contrat susvisé nonobstant recondution tacite dudit contrat. Le présent engagement de caution conformément au contrat susvisé est donc valable jusqu'à la date du 3 juillet 2016. Cet engagement de caution se poursuivra par tacites reconductions successives dans le temps déterminé et limité à cette clause de tacite reconduction suivant les modalité singulières du contrat principal susvisé. A défaut il se poursuivra par périodes successives d'une durée limitée à un an(...)'.

Suite à des impayés de la société La Station des Sens, par courrier recommandé du 19 février 2018, la société Thevenin [D] Distribution a demandé à la société Lyonnaise de Banque de lui régler la somme de 8.558,98 euros au titre de son engagement de caution. Par courrier du 18 avril 2018, la société Lyonnaise de Banque a indiqué à la société Thevenin [D] Distribution qu'elle refusait de payer cette somme.

Par courrier recommandé du 3 mai 2018, la société Thevenin [D] Distribution a mis en demeure la société Lyonnaise de Banque de lui régler la somme de 8.558,99 euros au titre de son engagement de caution.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2018, la société Thevenin [D] Distribution a assigné la société Lyonnaise de Banque devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2020, ce tribunal a :

- débouté la société Thevenin [D] Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Thevenin [D] Distribution à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Thevenin [D] Distribution aux entiers dépens.

La société Thevenin [D] Distribution a interjeté appel par acte du 3 mars 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2021 fondées sur les articles 1103, 1240, 2289 et 2313 du code civil et l'article L. 631-14 du code de commerce, la société Thevenin [D] Distribution demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- constaté l'inexécution de son engagement de caution solidaire par la société Lyonnaise de Banque,

- condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 8.558,98 euros correspondant aux impayés de la société La Station des Sens par elle garantit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

- débouter la société Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,

- condamner la société Lyonnaise de Banque à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,

- condamner la société Lyonnaise de Banque à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d'appel,

- jugé que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007-774 portant modification du décret du 13 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2021 fondées sur les articles 1163, 2288, 2292 et 2314 du code civil et l'article L. 622-26 du code de commerce, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour de :

- débouter la société Thevenin [D] Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- juger nul et de nul effet l'acte de caution à défaut de détermination de l'obligation cautionnée,

- confirmer le jugement déféré,

en tout état de cause,

- condamner la société Thevenin [D] Distribution à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même en tous les dépens de première instance et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 8 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il est en outre rappelé qu'en application de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, le cautionnement ayant été souscrit avant le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance, il demeure soumis à la loi ancienne.

Sur la nullité du cautionnement

Au soutien de sa demande en nullité du cautionnement, la société Lyonnaise de Banque expose que :

- le contrat de cautionnement ne comporte aucune obligation cautionnée et que, la mention manuscrite ne précise pas l'obligation cautionnée de sorte qu'il est entaché de nullité.

- le contrat de cautionnement avait une durée jusqu'au 3 juillet 2016 sauf tacites reconductions dans les conditions du contrat principal, dont il n'est pas possible de démontrer qu'il s'agit du contrat de commission versé aux débats en cause d'appel,

- le créancier a omis de déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur, ce qui conduit à la décharge de la caution de son obligation en application de l'article 2314 du code civil et de l'article L.622-26 du code de commerce.

La société Thevenin [D] Distribution expose pour sa part que :

- le contrat de cautionnement est valable alors que l'objet est déterminé, le montant de l'engagement et sa durée ainsi que l'identité du débiteur étant précisés dans l'acte. Elle ajoute que la validité du cautionnement n'est pas subordonnée à la production dans l'acte de cautionnement du contrat principal, étant relevé que l'intimée ne conteste pas la validité de l'obligation principale au titre du contrat de commission conclu avec la société Station des Sens.

- le contrat de cautionnement vise expressément le contrat de commission, de sorte que le moyen tiré de ce que ce contrat n'est pas lié au cautionnement est inopérant,

- la durée du contrat principal est de 3 ans à compter du 20 juillet 2015 et le contrat de cautionnement a été, conformément aux clauses insérées dans l'acte, renouvelé tacitement chaque année depuis le 3 juillet 2016, de sorte que les créances du 15 septembre 2017 au 12 février 2018 dont il a été demandé paiement le 19 février 2018 sont nées pendant la période de validité du contrat principal et de la caution,

- la banque ne peut invoquer le défaut de déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal motif pris de ce qu'elle aurait pu en tirer avantage en cas de recours subrogatoire alors que le défaut de déclaration de créance n'éteint pas cette créance qui reste opposable à la caution, que par ailleurs la caution a renoncé au bénéfice de subrogation et qu'enfin, il n'est pas démontré l'existence pour la caution d'un préjudice résultant du défaut de déclaration de créance

Sur ce :

En application de l'article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Par ailleurs, conformément à l'article 2293 ancien du même code, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

En application de ces dispositions, la caution ne peut être tenue de payer si le débiteur principal ne l'est pas, faute d'existence ou de validité d'une obligation principale.

En l'espèce, par acte du 3 juillet 2015, la SA Lyonnaise de Banque a souscrit un engagement de caution ainsi libellé : 'le CIC Lyonnaise de Banque, représentée par M. [Y] [C] déclare par la présente donner à TD Distribution Thevenin & [D] Distribution, représenté par M. [D] en qualité de sa caution personnelle, solidaire et indivisible tant à l'égard des autres cautions qu'à l'égard du débiteur principal, pour le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront lui être dues par la société La station des Sens en se portant caution à leur égard dans la limite de la somme globale de 10.000 euros qui couvre le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, frais et accessoires, selon les conditions générales de vente de TD Distribution Thevenin & [D] Distribution SAS et pour la durée jusqu'à résiliation ou cessation à l'initiative du créancier ou du débiteur principal du contrat susvisé nonobstant recondution tacite dudit contrat. Le présent engagement de caution conformément au contrat susvisé est donc valable jusqu'à la date du 3 juillet 2016. Cet engagement de caution se poursuivra par tacites reconductions successives dans le temps déterminé et limité à cette clause de tacite reconduction suivant les modalité singulières du contrat principal susvisé. A défaut il se poursuivra par périodes successives d'une durée limitée à un an(...)'.

Il ressort de la lecture de cet engagement de caution, qu'il ne comporte aucune indication quant à l'obligation garantie, la cour relevant en outre que l'emplacement réservé à l'exposé du contrat ainsi garanti est restée vierge comme cela résulte de la mention précédent cet engagement de caution et ainsi libellée : 'il est convenu ce qui suit: au titre d'un contrat (exposé du contrat)' et suivie d'un aspace vierge de toute indication. La mention manuscrite rédigée par la caution ne comporte pas davantage de référence à l'obligation garantie.

La production en cause d'appel d'un contrat de commission régularisé entre la société Thevenin [D] Distribution SAS et la société Station des Sens le 20 juillet 2015, soit 17 jours après l'engagement de caution de la société Lyonnaise de Banque, n'est pas de nature à justifier de l'existence de l'obligation garantie, étant relevé que contrairement à ce que soutient l'appelante, ce contrat de commission n'est à aucun moment mentionné dans l'acte de cautionnement, lequel lui est antérieur de plusieurs jours.

Enfin, le moyen tiré de l'asbence de contestation par la caution de la validité de l'obligation principale garantie est tout aussi inopérant, alors que la société Lyonnaise de Banque soulève non pas la nullité du contrat de commission dont se prévaut l'appelante mais soutient que son engagement de cautionnement n'a pas été donné en garantie de ce contrat.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société Lyonnaise de Banque est bien fondée à se prévaloir de la nullité de son engagement de caution en l'absence de preuve de l'existence d'une obligation garantie. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Thevenin [D] Distribution de sa demande en paiement de la somme de 8.558,98 euros correspondant aux impayés de la société La Station des Sens et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.

Sur la résistance abusive

La société Thevenin [D] Distribution considère que la banque fait preuve d'une particulière résistance à ne pas vouloir honorer son engagement de caution en soulevant toutes les contestations possibles.

Sur ce :

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Lyonnaise de Banque une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par l'appelante qui succombe dans ses prétentions. Le jugement déféré doit également être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant dans son action, la société Thevenin [D] Distribution doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Lyonnaise de Banque une indemnité de procédure ce qui conduit à la confirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce et aux décisions précisées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la société Thevenin [D] Distribution à verser à la société Lyonnaise de Banque une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,

Déboute la société Thevenin [D] Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Thevenin [D] Distribution aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/01766
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.01766 ?
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