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11/05/2023 | FRANCE | N°19/07574

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 mai 2023, 19/07574


N° RG 19/07574 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVR3







Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 19 septembre 2019



RG : 2017j100











[D]



C/



[K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Mai 2023







APPELANT :



M. [P] [D]

né le 05 Juillet 1951 à [Localité 5] (69)

[Adresse

2]

[Localité 3]



Représenté par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722





INTIME :



M. [X] [S] [K]

né le 13 Mai 1963 à [Localité 4] (38)

Le Guilloet

[Localité 1]



Représenté par Me Sylvain CAYRE de la SELARL ANTELIS CAY...

N° RG 19/07574 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MVR3

Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE du 19 septembre 2019

RG : 2017j100

[D]

C/

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Mai 2023

APPELANT :

M. [P] [D]

né le 05 Juillet 1951 à [Localité 5] (69)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722

INTIME :

M. [X] [S] [K]

né le 13 Mai 1963 à [Localité 4] (38)

Le Guilloet

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvain CAYRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 866

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2023

Date de mise à disposition : 11 Mai 2023

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2009, M. [X] [S] [K] a fondé la SARL LGL Étanchéité.

Par acte du 1er juin 2011, M. [K] a cédé à M. [P] [D] 12 parts sociales de la société LGL Étanchéité moyennant un prix de 20.400 euros. L'acte comportait la mention suivante : « la somme a été payée comptant, séance tenante, par le cessionnaire au cédant, qui lui en donne bonne et valable quittance ».

Par la suite, M. [K] a cherché à obtenir le règlement de cette somme. M. [D] a estimé qu'il avait été convenu d'un commun accord qu'il n'aurait pas à verser ce prix.

Par acte extrajudiciaire du 18 septembre 2017, M. [K] a assigné M. [D] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare afin d'obtenir notamment la somme de 20.400 euros en exécution du contrat de cession de parts.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a, rejetant toute autre demande :

- jugé recevable et bien fondée la demande de M. [K],

- jugé que M. [D] est bien débiteur, en exécution de la cession de parts intervenue avec M. [K], d'une somme de 20.400 euros à l'égard de ce dernier,

- jugé que le fait de devenir propriétaire d'un actif mobilier, sans en contrepartie, régler au profit de celui qui s'en dépossède le prix correspondant à sa valeur, constitue un enrichissement sans cause au profit de l'acquéreur et au dépend du vendeur,

en conséquence,

- condamné M. [D] à payer à M. [K] la somme de 20.400 euros,

- condamné en outre M. [D] à payer à M. [K] :

' la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 66,70 euros TTC,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

M. [D] a interjeté appel par acte du 5 novembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 février 2021 fondées sur les articles 1134 et 2224 du code civil et l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que la demande de M. [K] est irrecevable car prescrite,

subsidiairement,

- juger que la demande M. [K] est infondée puisqu'il a accepté de lui transmettre gratuitement des parts sociales et a donné bonne et valable quittance du paiement du prix dans l'acte de cession du 1er juin 2011,

à titre reconventionnel,

- condamner M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'action abusivement exercée à son encontre,

en tout état de cause,

- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [K] à lui verser la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2021 fondées sur les articles 1134 (ancien), 1315 (ancien), 1582 et 2224 du code civil, M. [K] demande à la cour de :

à titre principal,

- juger recevable et bien fondée sa demande à l'encontre de M. [D],

- juger que M. [D] est bien débiteur, en exécution de la cession de parts, d'une somme de 20.400 euros à son égard,

en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner M. [D] à lui régler la somme de 20.400 euros correspondant à la cession de parts intervenue entre eux,

à titre subsidiaire,

si par extraordinaire la cour devait déclarer prescrite sa demande,

- juger que par son comportement fautif, M. [D] lui fait perdre une chance d'obtenir judiciairement le paiement de la cession de parts intervenue entre eux,

- condamner M. [D] à l'indemniser du préjudice subi de son fait soit la somme de 20.400 euros,

en tout état de cause,

- juger que le fait de devenir propriétaire d'un actif mobilier sans, en contrepartie, régler au profit de celui qui s'en dépossède le prix correspondant à sa valeur constitue un enrichissement sans cause au profit de l'acquéreur et au dépend du vendeur,

en conséquence,

- condamner M. [D] à lui verser une indemnité égale à son appauvrissement soit la valeur des parts soit la somme de 20.400 euros,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 8 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription des demandes de M. [K]

M.[D] fait valoir que l'ensemble des demandes formées contre lui par M.[K] sont prescrites au motif que :

- la cession des parts sociales est intervenue le 1er juin 2011 et faute de paiement différé prévu dans l'acte de cession, le délai de prescription de 5 ans a commencé à courir à cette date qui constitue, la date d'exigibilité de la créance,

- le jugement déféré ne pouvait retenir comme point de départ du délai de prescription la date de l'assignation délivrée par M. [K] à son encontre sauf à conférer à ce dernier la maîtrise du délai de prescription,

- le tribunal ne peut davantage utilement soutenir que le délai ne pouvait courir tant que M. [K] n'avait pas pu procéder aux vérifications nécessaires pour savoir si son action était légitime alors que ce dernier avait parfaitement connaissance du contenu de l'acte de cession dont il est signataire et dont un exemplaire lui a été remis, étant relevé qu'un autre exemplaire a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,

- M. [K] ne peut, pour les mêmes raisons, sérieusement soutenir ne pas s'être aperçu dans l'immédiat que le prix de cession ne lui avait pas été versé,

- cette prescription est acquise s'agissant de l'ensemble des demandes formées quelque soit le fondement, y compris la demande fondée sur l'enrichissement sans cause alors que le délai de 5 ans de cette action a également commencé à courir à compter du paiement indu.

Pour contester toute prescription de ses demandes, M. [K] soutient que :

- il n'a pu avoir connaissance du non respect par M. [D] de son engagement de payer que le jour ou il a constaté qu'aucun règlement ne lui était parvenu, et cette prise de conscience n'a eu lieu que des mois après la cession, puisque, croyant en la bonne foi de M. [D], il ne s'est pas aperçu dans l'immédiat que le prix de cession ne lui avait jamais été versé,

- la cession s'est faite alors qu'il connaissait de graves soucis de santé qui retenaient son attention et ce n'est qu'au cours de périodes pendant lesquelles son état de santé était plus stable, que, reprenant le cours de ses affaires, il s'est rendu compte qu'aucun règlement ne lui était parvenu,

- il lui a fallu attendre plusieurs années avant d'obtenir un exemplaire de l'acte de cession,

- il ne pouvait pas, sans disposer de l'acte de cession, procéder aux vérifications nécessaires pour engager une éventuelle action judiciaire, alors qu'il devait affronter à l'époque de la signature du contrat des événements traumatisants, tenant à un divorce et une maladie grave.

Sur ce :

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

S'agissant d'une demande en paiement d'une somme due au titre de l'exécution d'un contrat, les créances contractuelles naissent au jour du contrat et sont immédiatement exigibles, de sorte que le point de départ de la prescription d'une créance née d'un contrat est la date de conclusion de celui-ci.

Par ailleurs, le point de départ de l'action fondée sur l'enrichissement injustifié est situé au jour où l'appauvri a connu les faits d'appauvrissement et d'enrichissement corrélatif.

Enfin, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que selon acte du 1er juin 2011, signé par les deux parties, M. [K] a cédé à M. [P] [D] 12 parts sociales de la société LGL Étanchéité. La clause relative au prix et aux modalités de paiement était ainsi libellée : « la présente cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 20.400 euros pour les 12 parts cédées, laquelle somme a été payée comptant, séance tenante, par le cessionnaire au cédant, qui lui en donne bonne et valable quittance. Dont quittance ».

A ce titre, la cour relève d'abord que M. [K] ne peut, sauf à se contredire absolument, discuter de la période à laquelle il a eu connaissance du non respect de M. [D] de son engagement de payer le prix de cession des parts sociales alors qu'il a signé l'acte de vente dans lequel il donne expressément quittance à ce dernier de ce que ce prix a été payé comptant, et dont à aucun moment il ne conteste la validité.

En tout état de cause, la cour relève que ni la photocopie d'un courrier adressé le 27 décembre 2014 à la société LGL Étanchéité sollicitant transmission « du justificatif de la somme des parts soi disant vendues à M. [D] (') », qui constitue une preuve à soi-même, ni le courriel du 18 avril, 2014 adressé à la société LGL Étanchéité par une personne dénommée « Anabelle Cerqueira » réclamant copie de la cession de parts compte tenu de l'absence de correspondance entre la somme que lui a remis la société et celle figurant sur sa déclaration d'impôt, dont il n'est pas précisé le lien qu'elle entretiendrait avec l'intimé, ne sont de nature à établir que M. [K] aurai attendu plusieurs années avant d'obtenir un exemplaire de l'acte de cession litigieux, et ce contrairement à ce qu'a retenu à tort le jugement déféré pour fixer le point de départ du délai de prescription au jour de l'assignation délivrée contre M. [D], et étant relevé qu'un exemplaire de cet acte a été effectivement déposé au greffe du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare.

De même, ni le certificat médical illisible, ni les compte rendus chirurgicaux du 31 octobre 2011 et des 18 et 22 mars 2010 faisant respectivement état d'un kyste à la cheville et de troubles pulmonaires de M. [K], ne sont de nature à établir la réalité de l'existence de graves soucis de santé au moment de la signature de l'acte de cession intervenue 1er juin 2011 l'ayant empêché de se rendre compte de l'absence prétendue de paiement du prix de cession à cette date, étant relevé qu'il n'est pas davantage démontré l'existence de soucis personnels de M. [K] tenant à un divorce.

La cour relève encore que M. [K] ne peut, sauf à se contredire encore absolument, affirmer n'avoir pris conscience que des mois après la cession qu'aucun règlement ne lui était parvenu et solliciter confirmation du jugement qui a retenu qu'il avait eu connaissance du défaut de paiement allégué le 18 septembre 2017, soit plusieurs années après la signature de l'acte de cession.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la demande en paiement du prix de vente, dirigée contre M. [D] le 18 septembre 2017, le délai de prescription de cinq ans, qui a commencé à courir le 1er juin 2011, date de l'exigibilité de la créance de prix de vente alléguée, en l'absence de clause de paiement différé prévu à l'acte de cession, était expiré depuis le 1er juin 2016, de sorte que l'appelant est bien fondé à se prévaloir de l'irrecevabilité de cette demande.

De même, à date de la demande en paiement de la créance d'enrichissement sans cause, dirigée contre M. [D] le 18 septembre 2017, le délai de prescription de cinq ans, qui a commencé à courir le 1er juin 2011, date à laquelle l'intimé connaissait l'absence de paiement et partant, l'enrichissement et l'appauvrissement corrélatif allégués, était expiré depuis le 1er juin 2016, de sorte que l'appelant est également bien fondé à se prévaloir de l'irrecevabilité de cette demande.

Les premiers juges ne pouvaient donc, sauf à méconnaître gravement le droit applicable, retenir que le délai de prescription a commencé à courir à la date de l'assignation délivrée contre M. [D] par M. [K], conférant ainsi à ce dernier la maîtrise du délai de prescription de son action. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de perte de chance

M. [K] soutient que la prescription si elle est retenue, est due aux agissements fautifs de M. [D] lesquels lui ont fait perdre une chance de pouvoir obtenir paiement de la cession des parts sociales. M. [D] ne répond pas sur ce point.

Sur ce :

La cour observe que les prétenus agissements fautifs allégués par M. [K] ne sont caractérisés ni en fait ni en droit, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la procédure abusive

M. [D] soutient que la présente instance est constitutive d'une faute de la part de M. [K] puisqu'elle est radicalement infondée, l'acte de vente sur lequel repose la demande et signé par ce dernier stipule une quittance de prix. Il fait valoir que cette action en justice lui a causé du souci alors qu'il doit en parallèle assurer la gestion de la société LGL.

Sur ce :

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [K] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il n'est pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant M. [K] doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [D] une indemnité de procédure ce qui conduit à l'infirmation des condamnations prononcées à ces titres par le tribunal de commerce et aux décisions précisées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [K] en paiement de la somme de 20.400 euros en exécution de la cession de parts,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [K] en paiement de la somme de 20.400 euros au titre de l'enrichissement sans cause,

Déboute M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 20.400 euros au titre de de la perte de chance de pouvoir obtenir paiement de cette somme,

Condamne M. [K] à verser à M. [D] une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel.

Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07574
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;19.07574 ?
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