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11/05/2023 | FRANCE | N°19/07217

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 mai 2023, 19/07217


N° RG 19/07217 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUVM









Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 octobre 2019



RG : 2018j392











SASU MINDID



C/



SELARL BRMJ

SARL [U] [L]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Mai 2023







APPELANTE :



SASU MINDID anciennement dénommée XL MARKETING, p

rise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Ni...

N° RG 19/07217 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUVM

Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 07 octobre 2019

RG : 2018j392

SASU MINDID

C/

SELARL BRMJ

SARL [U] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Mai 2023

APPELANTE :

SASU MINDID anciennement dénommée XL MARKETING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 173

INTIMEES :

SELARL BRMJ mandataire judiciaire de la société COM-IMAGE judiciaire de la SARL COM-IMAGE placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 3 septembre 2019

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Philippe RECHE de la SCP GUALBERT RECHE BANULS, avocat au barreau de NÎMES

L'EURL [U] [L] IMPRIMERIE représentée par son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et plaidant par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2023

Date de mise à disposition : 11 Mai 2023

Audience présidée par Raphaële FAIVRE, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Mindid, anciennement dénommée XL Marketing, exerce une activité de conseil en marketing et en communication.

L'EURL [U] [L] Imprimerie (la société [L]) est spécialisée dans le domaine de la publicité et sous traite des commandes auprès de la SARL Com-image.

Le 19 décembre 2016, la société Mindid a passé commande auprès de la société [L] pour un montant de 20.210 euros HT. Cette commande portait sur la fourniture de bâches, kakémonos et fonds de box et devait être livrée le 17 janvier 2017. Elle était destinée à la société Carré Blanc, cliente de la société Mindid. La société [L] a sous-traité cette commande à la société Com'image.

Par courriels du 19 janvier 2017, la société Carré Blanc a informé la société Mindid qu'elle n'avait pas réceptionné les kakékomos et les fonds de box. Par plusieurs courriels du 23 janvier 2017, la société Carré Blanc a indiqué à la société Mindid qu'elle souhaitait un conditionnement des bâches de convention à l'unité, roulé sur mandrin avec intitulé kakémono et qu'elle avait reçu des bâches non protégées par du bule et pliées, ce qui laisse des marques une fois déroulées. Elle sollicitait ainsi le reconditionnement tel que demandé et une reproduction des bâches, faisant état d'un visuel trop bleu. Elle indiquait en outre que les kakémonos présentaient des traces de rouleaux d'impression, que leurs couleurs étaient ternes et non fidèles au fichier. S'agissant des fonds de box, elle faisait état des traces de rouleaux d'impression et de l'absence de fidelité des couleurs au fichier et sollicitait une fabrication conforme à ses demandes. Elle indiquait également avoir reçu des profils PVC coulissants alors qu'elle avait commandé des clippants.

Par courrier du 23 février 2017, la société Mindid a informé la société [L] des non conformités invoquées par la société Carré Blanc, lui indiquant que cette dernière avait refusé la commande. Elle a également informé la société [L] qu'elle refusait de régler la facture de commande compte tenu des frais qu'elle a dû exposer pour réimprimer les kakémonos et les fonds de box auprès d'un autre imprimeur.

Par courrier du 6 juin 2017, la société Com-image a demandé à la société [L] le paiement de sa facture d'un montant de 18.110 euros HT.

Par courrier recommandé du 11 janvier 2018, la société [L] a mis en demeure la société Mindid de lui régler le montant de sa facture.

Par acte extrajudiciaire du 17 février 2018, la société [L] a assigné la société Mindid devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir notamment la somme de 20.210 euros au titre de sa facture. Elle a également attrait la société Com-image à la cause.

Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Com-image et a désigné la Selarl BRMJ en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 3 septembre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la Selarl BRMJ nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- donner acte à la Selarl BRMJ de son intervention volontaire suite à l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Com-image,

- condamné la société Mindid à payer à la société [L] la somme de 20.210 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018, date de la première mise en demeure,

- condamné la société [L] à payer à la société Com-image la facture n°FA5035 du 18 janvier 2017 d'un montant de 18.110 euros HT ou 21.732 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Mindid à payer à la société [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Mindid aux entiers dépens.

La société Mindid a interjeté appel par acte du 21 octobre 2019.

Par acte du 18 mars 2020, la société Mindid a attrait dans la cause la société BRMJ, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Com-image.

Par ordonnance du 16 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon a rejeté l'incident de radiation formé par la société [L].

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 septembre 2020 fondées sur les articles 1219, 1353 et 1604 du code civil, la société Mindid demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- juger que la société [L] n'a pas exécuté de manière conforme ses obligations contractuelles telles qu'elles ressortent de sa commande passée le 19 décembre 2016,

- juger que la société [L] a reconnu la réalité et l'ampleur des désordres allégués, notamment en proposant de ramener sa facture à un montant de 4.918,45 euros HT,

- juger que les frais de réimpression, la remise accordée à la société Carré Blanc et le préjudice d'image devront être indemnisés par la société [L],

- juger que la perte de la marge brute occasionnée par la résiliation du contrat la liant à la société Carré Blanc doit être indemnisée par la société [L],

- juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre de la société Com'image,

en conséquence,

- condamner la société [L] à lui verser une somme de 20.872,65 euros,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société [L] et de la Selarl BRMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Com'image,

en toute hypothèse,

- condamner la société [L] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 août 2020 fondées sur les articles 1103 et 1341-3 du code civil, la société [L] demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

subsidiairement,

- juger que toute éventuelle malfaçon démontrée relèverait de la seule responsabilité de la société Com-image,

- débouter la société Com'image de l'ensemble de ses demandes en paiement en cette hypothèse,

- condamner la société Mindid à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en paiement de la créance de la société Com-image,

en tout état de cause,

- débouter la société Mindid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Mindid à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mindid aux entiers dépens d'instance avec droit de recouvrement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juillet 2020, la Selarl BRMJ, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Com-image, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [L] à payer à la société Com-image la facture n°FA5035 du 18 janvier 2017, d'un montant de 21.732 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017,

y ajoutant, dans l'hypothèse où il sera fait droit aux demandes de la société [L] à l'égard de la société Mindid,

- juger que le manquement contractuel de la société Mindid à l'égard de la société [L] constitue une faute délictuelle à son égard engageant la responsabilité de la société Mindid,

et en conséquence,

- condamner in solidum la société Mindid à payer à la société Com-image la facture n°FA5035 du 18 janvier 2017, d'un montant de 21.732 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017,

- la condamner in solidum aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 8 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de délivrance conforme

La société Mindid fait grief à la société [L] d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme au motif que la commande qui devait être livrée le 17 janvier 2017, n'a été intégralement livrée qu'entre le 20 et le 23 janvier et que les biens livrés étaient affectés de non conformités dès la réception des produits.

S'agissant des non conformités, elle fait valoir que :

- elle a fait état le 24 janvier 2017 puis le 23 février 2017 de l'existence de défectuosités tenant au fait que les bâches n'ont pas été livrées roulées sur un mandarin, que les couleurs des kakémonos ne sont pas fidèles au fichier, que les PVC livrés sont clippants alors qu'il était commandé des coulissants, que l'impression effectuée était offset alors qu'il était commandé une impression numérique, que les fonds de box présentaient des traces de rouleaux sur les impressions, que pour certains fonds les papiers étaient sales et pliés, les rendus étant tous flous,

- le fait que la société [L] tente en première instance de minimiser la portée de ces non-conformités constitue un aveu,

- la société [L] a reconnu dans un courriel du 22 mars 2017 adressé à la société Com-image, sous-traitante, les non-conformités,

- la société Com-image dans un courriel du 6 juin 2017 adressé à la société [L] indique avoir été alertée par celle-ci s'agissant du défaut de qualité des produits livrés, de sorte que l'intimée a fait état elle-même des désordres,

- la société [L] lui a proposé dans un courrier du 2 mai 2017 de ne payer que 4.918,45 euros au titre de la commande,

- elle ne lui a jamais demandé les cromalins ni proposé de les lui transmettre, de sorte qu'elle ne peut désormais lui reprocher une telle carence.

Elle soutient que l'affirmation selon laquelle les malfaçons n'ont eu aucune conséquence pour la société Carré Blanc est infondée et en tout état de cause sans incidence sur l'existence des non-conformités, lesquelles résultent de la seule divergence entre le produit commandé et le produit livré.

La société [L] expose quant à elle que la réalité des désordres n'est pas démontrée puisque :

- la preuve de la défectuosité des marchandises n'est pas étayée par une expertise contradictoire mais par les seules allégations de la société Carré Blanc, sans qu'il ne soit démontré la quantité de marchandises défectueuses ni l'absence d'utilisation des kits expédiés, la marchandise n'ayant jamais été restituée,

- la société Carré Blanc n'a jamais restituée les marchandises malgré sa demande formulée à la société Mindid le 27 février 2017, laquelle restitution conditionnait la proposition de facturation des produits utilisés à la somme de 4.918,45 euros HT,

- lors de la réunion du 16 mars 2017, la société Mindid n'était en possession que d'un petit échantillonnage qui ne peut suffire à lui seul à démontrer la non conformité des 130 kits,

- le plis sur les bâches disparait dans l'heure, donc ce n'est pas une non-conformité,

- la société Mindid a fait l'économie de lui fournir les cromalins qui sont des épreuves couleurs servant de bon à tirer pour l'imprimeur afin d'assurer une impression conforme à la demande du client, de sorte qu'elle ne peut lui opposer ses propres manquements pour se prévaloir de ce que les couleurs des visuels n'ont pas été respectées,

-l'impression en numérique des kakémonos ne constitue pas une non-conformité alors que l'opportunité du numérique relève du choix de l'imprimeur qui a décidé qu'il était plus approprié que le offset,

- la non-conformité de l'échantillonnage montré par M. [L] ne permet pas de démontrer la réalité des désordres sur l'ensemble de la marchandise,

Sur ce :

Conformément à l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

En application de ce texte, il appartient à celui qui se prévaut de ce que la chose livrée est différente de celle commandée d'en rapporter la preuve et de démontrer l'existence de son préjudice.

Par ailleurs, en application de l'article 1611 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.

En l'espèce, le 19 décembre 2016, la société Mindid a passé commande auprès de la société [U] [L] Imprimerie de bâches, kakémonos et fonds de box, destinées à la société Carré Blanc pour un montant de 20.210 euros HT, laquelle commande a été sous-traitée à la société Com-image.

Il n'est pas contesté que les marchandises devaient être livrées le 17 janvier 2017 mais ne l'ont finalement été intégralement qu'entre le 20 et le 23 janvier 2017. Pour autant, s'il n'est pas davantage contesté que la société Carré Blanc a mis fin à sa relation commerciale avec la société Mindid au mois de mars 2018, la cour relève que cette dernière se contente d'affirmer que cette rupture trouve son origine dans une perte de confiance consécutive aux erreurs commises par la société [U] [L] Imprimerie, sans toutefois justifier du moindre élément émanant de la société Carré Blanc de nature à corroborer ses déclarations. Il s'ensuit que la société Mindid échoue à établir l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué tenant à la cessation des relations commerciales avec la société Carré Blanc et le retard de livraisons de quelques jours des marchandises par la société [L]. Il s'ensuit que sa demande indemnitaire ne peut prospérer à ce titre.

S'agissant des non-conformités des marchandises, il ressort des pièces du dossier que par plusieurs courriels du 23 janvier 2017, la société Carré Blanc a fait part des non conformités des kakémonos, des fonds de box et du conditionnement des bâches. Par courriel du même jour, puis par courrier du 27 février 2017, la société Mindid a fait part à la société [L] du mécontentement de sa cliente et des non conformités reprochées par cette dernière, à savoir :

- les bâches commandées ne sont pas roulées sur un mandarin,

- les couleurs des kakémonos ne sont pas fidèles au fichier,

- les PVC livrés sont clippants alors qu'il était commandé des coulissants,

- l'impression effectuée était offset alors qu'il était commandé une impression numérique, - les fonds de box présentent des traces de rouleaux sur les impressions, certains fonds les papiers sont sales et pliés, les rendus étant tous flous.

S'il est établi que selon courriel du 22 mars 2017, la société [L] a informé la société Com-image du refus par la société Carré Blanc d'une grande partie de la commande et de son intention de connaître le volume de marchandises utilisées par cette dernière afin d'obtenir paiement de la plus grande partie des marchandises en évitant tout litige, il ne saurait néanmoins se déduire de cette correspondance, qui fait seulement état du mécontentement du client final et de l'intention de rechercher une solution amiable, une reconnaissance par la société [L] de la réalité des des défauts de conformités alléguées.

En outre, ce seul mécontentement de la société Carré Blanc ne fait pas preuve des défauts de conformités alléguées, alors qu'aucun constat ni aucune expertise des produits livrés n'a été opéré au contradictoire des parties. En effet, malgré la demande formulée par la société [L] à l'appelante selon courrier du 27 février 2017 de tenir à sa disposition l'ensemble des bâches, kakémonos et fonds de box ainsi que les PVC coulissants non utilisés par la société Carré Blanc, il n'est pas contestée que les produits argué de non-conformité ne lui ont jamais été restitués, et ce nonobstant la mise à disposition des fonds de box et des kakémonos à la société Mindid, la société Carré Blanc ayant en outre indiqué que 'les bâches avaient été malencontreusement jetées'.

De même, le courriel adressé le 2 mai 2017 à la société Mindid par la société [L] proposant la facturation d'une bâche, de 200 kakémonos et de 28 fonds de Box pour une somme de 3.918,45 euros portée à 4.918,45 euros HT motif pris de l'absence de certitude sur le volume de la marchandise litigieuse utilisée par la société Carré Blanc ne permet pas davantage de caractériser une reconnaissance des défauts des produits par l'intimée qui au contraire, les conteste et sollicite depuis le 27 février 2017 que lui soit restitué l'ensemble des produits argués de non-conformité.

Enfin, la réalité de ces défauts de conformités ne peut résulter des photocopies couleurs de photographies de pièces produites aux débats par l'appelante, dont rien ne permet d'attester qu'elles correspondent aux marchandises livrées et qui sont ainsi dénuées de toute force probante.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que la société Mindid qui ne rapporte pas la preuve des défauts de conformité des pièces commandées à la société [L], n'est pas fondée à solliciter condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.872,65 euros en réparation de ses préjudices.

Il s'ensuit qu'elle est également tenue en exécution du contrat de s'acquitter du montant de la commande régularisée le 19 décembre 2016 de sorte qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Mindid à payer à la société [L], la somme de 20.210 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2018, date de la première mise en demeure.

Sur la demande de condamnation in solidum de la société Mindid à l'égard de la société Com-image

La société Com-image soutient que si la cour estime fondée la position de la société [L], il convient de condamner la société Mindid in solidum avec cette dernière à lui régler sa facture, alors qu'en s'abstenant de rapporter la preuve des non conformités et en faisant l'économie de fournir les cromalins pour permettre une précision des coloris demandés, elle a commis une faute contractuelle qui a contribué à son préjudice et dont elle demande réparation sur le fondement délictuelle puisqu'elle est tiers au contrat liant la société Mindid et la société [L].

Sur ce :

En application de l'arrticle 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs, le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage ; dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement (Cass; ass.plén;13 janvier 2020 n°17-19.963).

En l'espèce, outre que la carence de la société Mindid dans l'administration de la preuve de l'existence des non-conformités affectant la commande régularisée auprès de la société [L] dans le présent litige ne constitue aucunement une faute contractuelle à l'égard de cette dernière, la cour relève également que la Selarl BRMJ, ès qualité ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice subi par la société Com-image, alors que la société [U] [L] Imprimerie qui sollicite la confirmation totale du jugement déféré, ne s'oppose ainsi aucunement au paiement des sommes dues à cette dernière au titre du contrat de sous-traitance les liant.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [L] à payer à la société Com-image la facture n°FA5035 du 18 janvier 2017, d'un montant de 18.110 euros HT ou 21.732 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017,

En revanche, la Selarl BRMJ, ès qualités, doit être débouté de sa demande de condamnation in solidum de la société Mindid à payer à la société Com-image la facture n°FA5035 du 18 janvier 2017, d'un montant de 21.732 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2017.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au titre des dépens et des frais irrépétibles à l'encontre de la société Mindid, partie perdante, sont confirmées.

Succombant dans son recours, la société Mindid doit également supporter les dépens d'appel et les frais irrépétibles qu'elle a exposés et verser à la société [L] une indemnité de procédure complémentaire de 2.500 euros à hauteur d'appel. En revanche, il convient de débouter la Selarl BRMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Com-image de sa demande de condamnation de la société Mindid à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que cette demande est formée in solidum alors qu'aux termes du dispositif de ses écritures aucune demande au titre des frais irrépétibles n'est formée contre une autre partie à la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la société Mindid à verser à la société [U] [L] Imprimerie une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Mindid de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Selarl BRMJ, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Com-Image de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mindid aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07217
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;19.07217 ?
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