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11/05/2023 | FRANCE | N°19/07174

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 11 mai 2023, 19/07174


N° RG 19/07174 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUSC









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 13 septembre 2019



RG : 2015j01058











S.A.S. KART'IN [Localité 5]



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 11 Mai 2023







APPELANTE :



S.A.S. KART'IN [Localité 5] prise en la

personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me ABRIAL, avocat au barreau de S...

N° RG 19/07174 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUSC

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 13 septembre 2019

RG : 2015j01058

S.A.S. KART'IN [Localité 5]

C/

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Mai 2023

APPELANTE :

S.A.S. KART'IN [Localité 5] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2023

Date de mise à disposition : 11 Mai 2023

Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 novembre 2012, la SAS Kart'In [Localité 5] (ci-après la société Kart'In [Localité 5]) a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location ayant pour objet deux vidéoprojecteurs, deux logiciels et deux PC industriels fournis par la SAS In My Shop, moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 415 euros HT.

La société Kart'In [Localité 5] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité des biens le 6 décembre 2012.

Le 4 avril 2013, la société Kart'In [Localité 5] a envoyé un courrier à la société In My Shop pour faire état de dysfonctionnements du matériel et lui demander de remédier à la situation.

Elle a ensuite fait opposition aux prélèvements bancaires au profit de la société Locam à compter du 8 octobre 2014.

Par courrier recommandé du 12 août 2015, la société Locam a mis la société Kart'In [Localité 5] en demeure de lui régler 10 échéances impayées depuis le mois d'octobre 2014 dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme et de l'exigibilité de toutes les sommes dues au titre du contrat.

Par acte d'huissier en date du 23 septembre 2015, la société Locam a assigné la société Kart'In [Localité 5] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 21.572,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2015 au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale, outre la restitution du matériel loué sous astreinte.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a:

- dit irrecevable la demande en résiliation du contrat liant la société Kart'In [Localité 5] à la société In My Shop,

- débouté la société Kart'In [Localité 5] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location,

- débouté la société Kart'In [Localité 5] de ses demandes,

- condamné la société Kart'In [Localité 5] à verser à la société Locam la somme de 21.572,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015,

- condamné la société Kart'In [Localité 5] à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,20 euros, sont à la charge de la société Kart'In [Localité 5],

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

- débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

La société Kart'In [Localité 5] a interjeté appel par acte du 17 octobre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 octobre 2020, fondées sur les articles 1134 et 1184 anciens du code civil, la société Kart'In [Localité 5] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- a dit irrecevable sa demande en résiliation du contrat la liant à la société In My Shop,

- l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de location,

- l'a déboutée de ses demandes,

- l'a condamnée à verser à la société Locam la somme de 21.572,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015,

- l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,20 euros, sont à sa charge,

- de constater le dysfonctionnement des vidéoprojecteurs signalé en vain dès le 4 avril 2013,

- de constater que la société In My Shop a cessé son activité le 24 novembre 2014 puis ayant été radiée du RCS du tribunal de commerce de Lyon, a perdu la personnalité juridique le 25 août 2015,

- de constater l'extinction et la caducité de plein droit dudit contrat au regard de la disparition de la personnalité juridique de la société In My Shop,

- compte tenu de l'indivisibilité des contrats, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat accessoire de location la liant à la société Locam et ce à titre principal, à la date du 4 avril 2013, date à laquelle elle est intervenue en vain auprès de la société In My Shop pour signaler l'absence de fonctionnement des vidéoprojecteurs, et à défaut à la date du 24 novembre 2014, date de la cessation d'activité de la société In My Shop, et plus subsidiairement encore à la date du 25 août 2015, date de la radiation de la société In My Shop auprès du RCS de [Localité 5],

par voie de conséquence,

- de débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner en toute hypothèse la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,outre les dépens de l'instance.

La société Kart'In [Localité 5] fait valoir pour l'essentiel :

- que le contrat principal de prestation de services conclu avec la société In My Shop portant sur deux vidéoprojecteurs et le contrat de location souscrit parallèlement auprès de la société Locam participent d'une même opération économique, puisque c'est en considération du contrat avec la société In My Shop qu'elle a signé le contrat de location financière,

- qu'en raison de cette interdépendance, la résolution éventuelle de l'un des contrats doit entraîner celle de l'autre,

- que le contrat avec la société In My Shop allait au-delà de la simple mise à disposition du matériel, puisque celle-ci devait également en assurer la maintenance,

- que la société In My Shop n'a jamais répondu à son courrier de doléances du 4 avril 2013, celui-ci lui ayant été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse',

- qu'il s'avère que la société In My Shop a en réalité cessé toute activité le 24 novembre 2014 et qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon le 26 août 2015,

- que du fait de la disparition de la société In My Shop, elle ne pouvait évidemment plus obtenir l'exécution du contrat de prestations de service par cette dernière,

- que la cause du contrat la liant avec la société In My Shop ayant disparu à compter du 24 novembre 2014 ou au plus tard à partir du 26 août 2015, ledit contrat a pris fin, ce qui conduit à la nécessaire résiliation du contrat accessoire de location avec la société Locam,

- qu'eu égard à l'absence de procédure collective affectant la société In My Shop qui a perdu toute personnalité juridique suite à sa cessation d'activité, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait application des dispositions de l'article L 641-11-1 du code de commerce ou encore de ne pas l'avoir mise en cause dans le cadre de la présente instance,

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2020, fondées sur les articles 1131, 1134 et suivants et 1149 et 1184 anciens du code civil, ainsi que sur l'article 14 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :

- dire non fondé l'appel de la société Kart'In [Localité 5],

- la débouter de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la société Kart'In [Localité 5] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

La société Locam expose en substance :

- qu'en vertu de l'article 15 du contrat de location, le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et elle pourra en poursuivre le règlement par toutes voies et moyens de droit,

- qu'après règlement des 22 premiers loyers, la société Kart'In [Localité 5] a cessé de régler les échéances et n'a pas régularisé sa situation dans les 8 jours suivant la réception, le 18 août 2015, de la mise en demeure qui lui avait été adressée, ce qui a entraîné la résiliation de plein droit du contrat, conformément à l'article 15 précité,

- que dans la mesure où le fournisseur n'est pas dans la cause, la société Kart'In [Localité 5] est irrecevable à demander la résolution du contrat principal dans le cadre de la présente procédure, ce qui rend sans objet le débat relatif à l'indivisibilité des conventions,

- que la radiation du registre du commerce et des sociétés n'entraîne pas ipso facto la disparition de la personne morale dont la mise en cause reste possible, au besoin en faisant désigner un mandataire ad'hoc à cette fin par voie de requête,

- qu'en toute hypothèse, la société Kart'In [Localité 5] ne démontre pas l'existence et l'étendue des griefs invoqués à l'encontre des matériels loués, les courriers qu'elle a elle-même rédigés ne constituant pas une preuve suffisante de ses allégations sur ce point,

- que contrairement à ce que soutient la société Kart'In [Localité 5], le contrat de location était parfaitement causé au moment de sa signature, étant rappelé que l'existence ou non de la cause s'apprécie au moment de la formation du contrat et non postérieurement,

- qu'il trouvait en effet sa cause dans l'obligation de mettre à dispositions les biens choisis, laquelle a été exécutée, puisque la société Kart'In [Localité 5] ne conteste pas les avoir réceptionnés.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 9 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Sur la résiliation du contrat de fourniture de matériel et la caducité du contrat de financement

Il résulte des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, que l'anéantissement d'un contrat de fourniture ou de prestation de service (par nullité, résolution ou résiliation) entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant.

Le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, l'anéantissement préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat.

Cet anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location. Ainsi, le seul constat de l'inexécution d'un contrat interdépendant ne suffit pas entraîner la caducité d'un autre contrat. A défaut de résiliation amiable, cet anéantissement doit être judiciairement constaté ou prononcé en présence du prestataire ou du fournisseur en application du principe de la contradiction défini par les articles 14 et 16 du code de procédure civile.

En l'espèce, il n'est pas discuté par la société Locam que la prestation de fourniture des vidéoprojecteurs, logiciels et PC industriels par la société In My Shop et le contrat de location financière qui y est adossé s'inscrivent dans une même opération économique et que les contrats sont donc interdépendants.

Cependant, il ne peut qu'être constaté que la société Kart'In [Localité 5] n'a pas attrait en la présente instance le fournisseur du matériel, à savoir la société In My Shop, aux fins d'obtenir la résiliation ou la résolution du contrat de fourniture les liant. Elle ne soutient pas non plus avoir obtenu cet anéantissement de la convention dans le cadre d'une autre procédure.

Il sera observé que la circonstance selon laquelle la société In My Shop n'a plus de personnalité juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Lyon le 26 août 2015, est indifférente, dès lors qu'il était parfaitement loisible à la société Kart'In [Localité 5], ainsi que le relève à juste titre la société Locam, de saisir le président du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir désigner un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société In My Shop pour les besoins de la procédure.

Dans le cas présent, la société Kart'In [Localité 5] ne justifie pas avoir déposé une requête en ce sens auprès de la juridiction compétente.

Dans ces conditions, faute d'avoir accompli les diligences nécessaires pour attraire la société In My Shop à la présente procédure, la société Kart'In [Localité 5] n'est pas recevable à solliciter l'anéantissement du contrat principal de fourniture du matériel, aucun des moyens soulevés à l'appui de cette demande n'étant susceptible d'être examiné hors la présence de la société In My Shop, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 14 du code civil. En l'absence de possibilité de prononcer la résiliation ou la résolution judiciaire de ce contrat de fourniture, la société Kart'In [Localité 5] ne peut évidemment se prévaloir de la caducité subséquente, improprement qualifiée de résiliation, du contrat de location financière.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il déclaré irrecevable la demande de la société Kart'In [Localité 5] en résiliation du contrat la liant avec la société in My Shop et débouté corrélativement celle-ci de sa demande en résiliation du contrat de location finacière avec la société Locam.

Il convient en tout état de cause de relever qu'aucun des griefs invoqués par la société Kart'In [Localité 5] en vue d'établir les manquements contractuels de la société In My Shop, et partant obtenir la résiliation judiciaire du contrat, n'aurait pu être favorablement accueilli.

En effet, la société Kart'In [Localité 5], qui ne conteste pas avoir avoir disposé du matériel fourni par la société In My Shop, ne rapporte absolument pas la preuve de ses affirmations selon lesquelles la société In My Shop était en outre contractuellement tenue d'assurer la maintenance du matériel fourni. Elle ne produit ainsi aucune convention stipulant que de telles obligations étaient à la charge de la société In My Shop, ni même d'échanges avec cette dernière qui révèleraient que celle-ci serait intervenue dans ses locaux pour effectuer ce type de prestations entre la date de délivrance du matériel et celle de sa cessation d'activité.

Il est par ailleur à noter que le courrier du 4 avril 2013 par lequel la société Kart'In [Localité 5] fait part à la société In My Shop d'un dysfonctionnement du système de projection virtuelle en raison du bruit généré par les kartings (pièce n°5 de l'appelante) ne saurait à lui-seul suffire à établir la réalité de la difficulté évoquée, en l'absence de production d'autres éléments objectifs n'émanant pas d'elle-même de nature à étayer ses dires sur ce point, tels une réponse de la société In My Shop, un constat d'huissier ou l'avis d'un technicien.

Il s'ensuit que la société Kart'In [Localité 5] échoue à démontrer l'existence d'une défaillance la part de la société In My Shop dans l'exécution du contrat qui les liait, cette dernière ayant satisfait à la seule obligation contractuelle qui lui incombait, à savoir la délivrance du matériel.

S'agissant enfin du moyen développé par la société Kart'In [Localité 5] tenant à la disparition de la cause du contrat la liant à la société In My Shop en raison de la cessation d'activité de cette dernière, il sera observé que celui-ci est totalement inopérant puisqu'il est constant que dans ses prétentions, la société Kart'In [Localité 5] ne sollicite pas la nullité de la convention, alors qu'il s'agit de la seule conséquence juridique possible à l'absence de cause selon les dispositions de l'article 1131 ancien du code civil.

Ce moyen n'aurait au demeurant pas prospéré, dès lors que l'existence de la cause s'apprécie au moment de la signature de la convention et non postérieurement, ainsi que le souligne à bon escient la société Locam. Or, le contrat était bien causé lorsqu'il a été régularisé, ladite cause résidant dans la mise à disposition du matériel.

Sur la demande en paiement de la société Locam

L'article 1134 ancien du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, l'article 15-1 des conditions du contrat de location financière stipule que la convention peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non paiement à échéance d'un seul terme de loyer.

Dans cette hypothèse, l'article 15-4 prévoit qu'outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10%, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu'il pourrait devoir.

En l'occurrence, la société Locam a, par courrier recommandé du 12 août 2015 visant la clause résolutoire, mis la société Kart'In [Localité 5] en demeure d'avoir à régler 10 loyers échus impayés, l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée et que le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible.

Les sommes revendiquées par la société Locam au titre de l'article 15-4 rappelé ci-dessus, ne sont pas contestées par la société Kart'In [Localité 5] et correspondent au demeurant à ces prévisions contractuelles, à savoir 11 loyers échus impayés du 30 octobre 2014 au 30 août 2015 d'un montant global de 5.676,99 euros (11x516,09), majorés d'une clause pénale de 10% (567, 70 euros), outre 27 loyers à échoir jusqu'au 30 novembre 2017 d'un montant total de 13.934,43 euros, majorés d'une clause pénale de 10% (1.393,44 euros).

Dans ces circonstances, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Kart'In [Localité 5] à payer à la société Locam la somme totale de 21.572, 56 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2015, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 ancien du code civil.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie succombante en première instance et en appel, la société Kart'In [Localité 5] doit être condamnée aux entiers dépens.

Le jugement est en outre confirmé quant à l'indemnité de 250 euros allouée par les premiers juges à la société Locam sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche, au regard des circonstances de la présente affaire, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam en cause d'appel. Eu égard à la solution donnée au litige, la société Kart'In [Localité 5] sera évidemment déboutée des prétentions formulées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Condamne la SAS Kart'In [Localité 5] aux dépens d'appel,

Déboute la SAS Location Automobiles Matériels et la SAS Kart'In [Localité 5] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 19/07174
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;19.07174 ?
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