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10/05/2023 | FRANCE | N°23/03844

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 10 mai 2023, 23/03844


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF DU 10 MAI 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/03844 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O63G



Appel contre une décision rendue le 10 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2].



DANS LA PROCEDURE OPPOSANT :



APPELANT :



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROANNE



[Adresse 3]

[Localité 2]



INTIME :



[V] [I]>
né le 06 Mai 1988 à Roanne (42300)

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]





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Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par or...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF DU 10 MAI 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/03844 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O63G

Appel contre une décision rendue le 10 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2].

DANS LA PROCEDURE OPPOSANT :

APPELANT :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE ROANNE

[Adresse 3]

[Localité 2]

INTIME :

[V] [I]

né le 06 Mai 1988 à Roanne (42300)

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]

*********

Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 02 janvier 2023, pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Ordonnance rendue en cabinet le 10 Mai 2023 ; les dispositions de l'article R. 3211-20 du code de la santé publique ayant été respectées par le greffe et le ministère public,

Ordonnance signée par Stéphanie ROBIN, conseillère et par Charlotte COMBAL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Par décision du 4 mai 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'une procédure de péril imminent, de M. [V] [I] né le 6 mai 1988, conformément aux dispositions des articles L 3211-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Par décision du 7 mai 2023, le directeur du centre hospitalier a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 9 mai 2023, le directeur du centre hospitalier de Roanne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Roanne, aux fins d'autoriser le maintien en hospitalisation complète de M. [V] [I], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au delà d'une durée de douze jours.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Roanne a :

- déclaré recevable la demande émanant de M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en pousuites de soins psychiatriques de M. [V] [I], sous la forme d'une hospitalisation complète,

- ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [V] [I],

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Il a retenu que la décision d'admission avait eu lieu dans le cadre d'une procédure pour péril imminent et qu'il n'était pas justifié qu'un membre de la famille ou toute personne représentant l'intéressé avait été prévenue.

Cette ordonnance a été notifiée le 10 mai 2023 par courriel au directeur du centre hospitalier de [Localité 2] et à l'avocat de M. [I]. Il a été constaté sur le récépissé de réception de notification à M. [V] [I] qu'il était dans l'incapacité de signer. L'ordonnance a été notifiée le 10 mai 2023 à 12 heures au procureur de la République, qui a apposé sur l'ordonnance une mention manuscrite selon laquelle, il interjeteait appel avec effet suspensif.

Par déclaration reçue au greffe de la présente cour le 10 mai 2023 à 16 heures 02, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Roanne a interjeté appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Roanne prononcée le 10 mai 2023.

Cet appel a été notifié à l'avocat de M. [V] [I] par courriel du 10 mai 2023 à 16 heures 42 et au directeur du centre hospitalier à 16 heures 38. Le récepissé de notification de la déclaration d'appel à M. [I] mentionnant qu'il est dans l'incapacité de signer a été transmis à la cour le 10 mai à 16 heures 50.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif, en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance à l'auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

En l'espèce, l'appel du procureur de la République, reçu au greffe de la cour,le 10 mai 2023 à 16 heures 02, soit dans les délais et notifié à l'établissement à 16 heures 38, à l'avocat de M. [V] [I] à 16 heures 42 et les diligences ayant été effectuées pour la notification au patient, ce dernier étant dans l'incapacité de signer au regard du récépissé transmis par courriel à la cour, est recevable et régulier en la forme.

Aucune des parties n'a pas présenté d'observations dans le délai de deux heures.

En l'espèce, la demande du procureur de la République, aux fins de voir assortir son appel d'un effet suspensif est fondée sur un risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade ou d'autrui au sens du texte précité. Ainsi, le procureur de la République note une décompensation maniaque de M. [V] [I] sur rupture de soins, après de récentes hospitalisations et un risque de passage à l'acte sur lui même ou sur les autres relevé par les médécins. Il est précisé que l'état clinique de M. [V] [I] n'a pas permis son audition par le juge des libertés et de la détention.

Il ressort des éléments du dossier que M. [V] [I] a fait l'objet d'une hospitalisation dans le cadre de la procédure de péril imminent, alors qu'il présentait une décompensation maniaque suite à une rupture de traitement. Le certificat initial du docteur [N] relève que les troubles mentaux de M. [V] [I] nécessitent des soins immédiats, en plus d'une surveillance constante en milieu spécialisé. Il est fait état d'un péril imminent pour la santé du malade.

Le certificat médical des 24 heures, établi par le docteur [M], relève un discours pauvre, un regard figé, une indifférence affective, des idées délirantes et une tendance régressive, outre une vulnérabilité de passage à l'acte auto ou hétéroagressive, la mesure d'hospitalisation sous contrainte devant se poursuivre.

Le certificat médical des 72 heures relève un vécu délirant à thématique mystique envahissant et non critiqué, une intolérance à la frustration et un comportement fluctuant, l'hospitalisation sous contrainte devant se poursuivre.

Il est également fait état d'une altération globale de l'état général de M. [V] [I] après un séjour au Maroc, au cours duquel il a été hospitalisé en psychiatrie.

Le certificat de situation pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention mentionne après la réintroduction de son traitement psychotrope, une évolution seulement partiellement favorable sur le plan psychiatrique, avec une persistance d'anxiété psychotique, les soins devant se poursuivre.

Il convient en outre d'observer que le patient n'a pas pu comparaître devant le juge des libertés et de la détention, en raison de son état de santé.

En outre, le certificat de situation de ce jour, transmis dans le cadre de la présente procédure établi par le docteur [M] relate que M. [I] présente une symptomatologie dissociative traumatique avec une instabilité émotionnelle, associée à un risque d'impulsivité dommageable pour lui et pour les autres, étant rappelé que le patient a déjà eu des antécédents de comportement à risque et pour autrui.

Au regard de ces éléments, de la dégradation de l'état de santé du patient en rupture de soins lors de l'admission, des caractéristiques de sa pathologie, du déni des troubles, et des constatations médicales relevant un risque de passage à l'acte auto ou hétéroagressif, alors qu'il n'est pas constaté d'amélioration sensible de l'état clinique, il existe un risque grave d'atteinte à son intégrité physique ou à celle d'autrui, justifiant de déclarer suspensif l'appel du ministère public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance insusceptible de recours,

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Roanne contre l'ordonnance rendue le 10 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Roanne

DISONS en conséquence que M. [V] [I], né le 6 mai 1988 à Roanne, sera maintenu en hospitalisation complète, jusqu'à ce qu'une ordonnance soit rendue au fond,

FIXONS l'examen au fond de l'affaire devant le conseiller délégué au :

jeudi 11 mai 2023 à 13 heures 30 en salle LAMBERT (RDC) à la Cour d'appel de Lyon

[Adresse 1]

DISONS que la présente ordonnance sera portée à la connaissance du patient, de son avocat par le greffe de la présente cour par tous moyens et communiquée au ministère public qui veillera à son exécution et en informera le directeur de l'établissement de santé et le Préfet le cas échéant.

Le greffier, La conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/03844
Date de la décision : 10/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-10;23.03844 ?
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