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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00060

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 09 mai 2023, 23/00060


N° R.G. Cour : N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4H6

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 09 Mai 2023





























DEMANDERESSE :



Mme [C] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 4]



Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE











DEFENDERESSE :



S.C.I. BRAYF

[Adresse 1]

[Localité

2]



Représentée par Me Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





Audience de plaidoiries du 24 Avril 2023





DEBATS : audience publique du 24 Avril 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégat...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4H6

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 09 Mai 2023

DEMANDERESSE :

Mme [C] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSE :

S.C.I. BRAYF

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie RUDENT de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience de plaidoiries du 24 Avril 2023

DEBATS : audience publique du 24 Avril 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 10 décembre 2018, la S.C.I. Brayf a donné à bail à Mme [C] [X] un immeuble à usage d'habitation à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable. La société Brayf a fait délivrer un commandement de payer le 12 mai 2021 à Mme [X] pour un arriéré de 2 895,29 €.

Par acte du 18 août 2021, la société Brayf a fait assigner Mme [X] devant le tribunal de proximité de Montbrison, aux fins de résiliation du bail et d'expulsion, lequel par jugement contradictoire du 27 janvier 2023 a notamment :

- prononcé la résiliation du contrat de bail,

- condamné Mme [X] à payer à la société Brayf :

la somme de 9 008,70 € actualisée au 16 décembre 2022, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 sur la somme de 2 895,29 € et à compter du jugement pour le surplus,

une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 21 février 2023.

Par assignation en référé délivrée le 17 mars 2023 à la société Brayf, elle a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement et de condamner la société Brayf à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.

A l'audience du 24 avril 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, Mme [X] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'elle a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance.

Elle affirme que le logement n'est pas décent notamment en raison du dysfonctionnement de la chaudière.

Elle reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir analysé les pièces produites aux débats et de ne pas avoir motivé sa décision.

Elle indique qu'elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France qui a décidé d'un rétablissement personnel avant de connaître la dette de loyer et souligne qu'elle ne perçoit que les allocations de la CAF.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 20 avril 2023, la société Brayf demande au délégué du premier président de débouter Mme [X] de ses demandes et de la condamner à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Elle estime que Mme [X] ne rapporte pas la preuve de difficultés liées à un relogement, d'autant plus qu'elle en a déjà retrouvé un dans lequel elle est installée depuis le 26 mars 2023.

Elle affirme que la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ne peut à elle seule caractériser les conséquences manifestement excessives.

Elle observe que la dette locative des consorts [X] a été effacée à hauteur de 3 042,26 €, laissant une dette de 5 066,44 €.

Elle conteste également l'existence d'un moyen sérieux de réformation eu égard au jugement qui a été motivé tant sur la résiliation du bail, l'expulsion que sur l'arriéré locatif et prétend que les désordres sont imputables au seul défaut d'entretien de Mme [X].

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal de proximité de Montbrison ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu que Mme [X] a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance, devant le tribunal de proximité de Montbrison ;

Attendu qu'il lui appartient de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire et elle produit à ce titre :

- les attestations de paiement des prestations de la CAF pour les mois de décembre 2021, février 2022 et janvier 2023,

- la décision de recevabilité et d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 17 septembre 2021 et la décision de la commission de surendettement des particuliers du 12 septembre 2022,

- une demande à la maison départementale des personnes handicapées,

- une notification de la CAF d'août 2021 à juillet 2022 ;

Attendu que Mme [X] affirme qu'elle n'a pas les moyens de payer la somme de la condamnation au vu de sa situation personnelle et financière ; que son relogement ne lui fait pas craindre une mesure d'expulsion ;

Attendu qu'il convient de rappeler que l'impossibilité de payer les condamnations assorties de l'exécution provisoire n'est pas à elle seule suffisante à caractériser des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que Mme [X] invoque la décision de la commission de surendettement qui a décidé d'un rétablissement personnel avant même de connaître la dette de loyer pour justifier des conséquences manifestement excessives ; qu'il appartient le cas échéant à Mme [X] d'actualiser ses dettes auprès de la commission de surendettement ;

Attendu que la société Brayf relève à juste titre que la commission de surendettement de la Loire a effacé la dette locative à hauteur de 3 042,26 € ;

Attendu que Mme [X] ne produit aucun élément financier permettant de rendre compte de sa situation financière actuelle et d'apprécier le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire du montant restant de la condamnation ;

Attendu qu'en l'état de cette carence probatoire et sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens de réformation qu'elle articule, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [X] doit être rejetée ;

Attendu que Mme [X] succombe et doit supporter les dépens de ce référé qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Brayf ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 21 février 2023,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [C] [X],

Condamnons Mme [C] [X] aux dépens de ce référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle, et rejetons la demande présentée par la S.C.I. Brayf au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00060
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00060 ?
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