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09/05/2023 | FRANCE | N°23/00033

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 09 mai 2023, 23/00033


N° R.G. Cour : N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY47

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DE REFERE

DU 09 Mai 2023





























DEMANDERESSE :



SASU LES METIERS DU BOIS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qu

alité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 2]



avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat

au barreau de LYON (toque 475)



avocat plaidant : Maître BOUHABIB Sihem substituant Maître Benoît COURTILLE (SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 660)







DEFENDERESSE :



SAS LYCORE agissant...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OY47

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 09 Mai 2023

DEMANDERESSE :

SASU LES METIERS DU BOIS représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qu

alité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 2]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Maître BOUHABIB Sihem substituant Maître Benoît COURTILLE (SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 660)

DEFENDERESSE :

SAS LYCORE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice demeurant en cette qualité au siège social

LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

avocat postulant : Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102)

avocat plaidant : Me GREBERT Charlotte, avocat au barreau de LYON (toque 2964)

Audience de plaidoiries du 24 Avril 2023

DEBATS : audience publique du 24 Avril 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Lycore a sollicité la S.A.S.U. Les métiers du bois (LMB) au titre de la sous-traitance de deux chantiers. La société Lycore a réglé la société LMB au moyen des appels de fonds perçus par les associations syndicales libres des copropriétaires des différents lots. La société Lycore conteste les créances en raison de manquements de la société Les métiers du bois dans l'exécution des travaux et le traitement réserves évoquées lors de la réception des chantiers.

Par acte du 14 avril 2022, la société LMB a fait assigner en référé la société Lycore devant le président du tribunal de commerce de Lyon lequel par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2022 a notamment :

- condamné la société Lycore à payer à la société LMB :

la somme provisionnelle de 12 415,83 € HT au titre des factures non réglées du chantier de Grand Perron, outre intérêts légaux à compter du 23 janvier 2021, date de la mise en demeure,

la somme provisionnelle de 29 572,11 € HT au titre des factures non réglées de chantier du château de la Combe, outre intérêts légaux à compter du 25 janvier 2021, date de la mise en demeure,

1 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Lycore aux dépens de l'instance.

La société Lycore a interjeté appel de cette ordonnance le 5 décembre 2023.

Par assignation en référé délivrée le 8 février 2023 à la société Lycore, la société LMB a saisi le premier président afin d'obtenir la radiation de l'affaire du rôle et la condamnation de la société Lycore à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 24 avril 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société LMB invoque les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et soutient que la société Lycore n'a pas exécuté la décision du 14 novembre 2022 soumise à l'exécution provisoire de droit, régulièrement notifiée entre avocats le 17 novembre 2022 et à la société Lycore le 23 novembre 2023 et a pourtant interjeté appel de ce jugement le 5 décembre 2022.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 avril 2023, la société LMB demande au délégué du premier président de juger parfait son désistement de l'instance et de condamner la société Lycore à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance.

Elle maintient sa demande au titre de l'article 700 étant donné que le paiement par la société Lycore est intervenu postérieurement à la date de l'assignation du 8 février 2023, le 8 mars 2023.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 avril 2023, la société Lycore demande au délégué du premier président de prendre acte du désistement de la société LMB et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle affirme qu'à la suite de l'ordonnance du 14 novembre 2022 et de l'assignation du 8 février 2023, elle a fait part de ses difficultés financières ne lui permettant pas d'exécuter à brève échéance la décision de première instance.

Elle fait état de circonstances indépendantes de sa volonté qui ne lui ont pas permis d'exécuter l'ordonnance de référé et évoque notamment des difficultés dans le cadre d'un chantier à [Localité 4] qui compromettent gravement sa situation financière.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de la société LMB, nous sommes dessaisis de sa demande de radiation de l'instance ;

Attendu que la société LMB maintient ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

Attendu que la société Lycore a exécuté l'ordonnance de référé du tribunal de commerce le 8 mars 2023 par l'envoi d'un chèque CARPA de 43 983,79 €, postérieurement à l'assignation de la société LMB du 14 novembre 2022 ; que les difficultés financières qu'elle rencontre à l'occasion d'autres chantiers ne permettent pas d'expliquer la tardiveté de l'exécution de sa condamnation ;

Attendu que la société Lycore doit dès lors supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 5 décembre 2023,

Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisis de la demande de radiation de la S.A.S.U. Les métiers du bois,

Condamnons la S.A.S. Lycore aux dépens de ce référé comme à verser à la S.A.S.U. Les métiers du bois une indemnité de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00033
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;23.00033 ?
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