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09/05/2023 | FRANCE | N°21/01108

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 09 mai 2023, 21/01108


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM4A





CPAM DE SAVOIE



C/

[D]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 03 Février 2021

RG : 18/06023

















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 09 MAI 2023













APPELANTE :



CPAM DE SAVOIE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par M. [Z] [K], audiencier muni d'un pouvoir







INTIMEE :



[I] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]



comparante en personne, assistée de M. Vincent OUZOUNIAN ...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01108 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NM4A

CPAM DE SAVOIE

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 03 Février 2021

RG : 18/06023

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 MAI 2023

APPELANTE :

CPAM DE SAVOIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [Z] [K], audiencier muni d'un pouvoir

INTIMEE :

[I] [D]

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de M. Vincent OUZOUNIAN , juriste de la FNATH) muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 juin 2016, Mme [D] (l'assurée), salariée de la société [4] (l'employeur), en qualité d'aide à domicile, était victime d'un malaise cardiaque, le certificat médical initial établi le 27 juin 2016 faisant état d'un infractus par dissection coronaire.

Après avoir pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et avoir fixé la date de consolidation au 22 octobre 2017, par décision du 2 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) a attribué à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20%, à compter du 23 octobre 2017, pour les « séquelles d'un infractus du myocarde par dissection de la marginale traité médicalement et caractérisées par quelques petites modifications au niveau échographiques (discrète hypokinésie inter septale inférieure, une fonction d'éjection du ventriculaire gauche à 50% et une petite insuffisance mitrale) ainsi que la nécessité d'un traitement au long cours chez une victime aide à domicile ».

Le 22 janvier 2018, l'assurée a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.

A l'audience du 13 janvier 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [C].

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal a :

- fixé à 30%, le taux d'IPP de l'assurée, à la date de consolidation de l'accident du travail,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Le 12 février 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées au greffe le 27 octobre 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- confirmer le taux d'IPP préalablement notifié à l'assurée,

- débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes.

La caisse soutient que le tribunal, ayant statué sur les affirmations de l'assurée faite lors de l'audience et sur l'examen du docteur [C] fixant des séquelles postérieures à la date de consolidation, a violé les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'il est évident que l'état de santé de l'assurée s'est aggravé et qu'il appartenait à cette dernière, si elle estime que son état de santé a changé, de saisir la caisse d'une demande de rechute ou d'aggravation,.

Par ses conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assurée demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé le recours de la caisse,

- confirmer le jugement,

- condamner la caisse à lui verser 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'assurée produit une expertise médicale réalisée par le docteur [B] qui fixe son taux global d'IPP à 40% et elle reprend les conclusions émises par le médecin consultant désigné par le tribunal qui a estimé que l'attribution d'un taux d'IPP de 30% est justifiée compte tenu des éléments médicaux. Elle fait observer que l'insuffisance cardiaque n'est pas une aggravation de son état de santé survenue postérieurement à la date de consolidation, comme le soutient la caisse, et que le médecin consultant a simplement repris les avis d'aptitudes de la médecine du travail ayant formulé une restriction au port de charges lourdes, les 14, 19 octobre et 2 novembre 2017 ; que ces restrictions d'aptitude de la médecine du travail ont été émises quelques jours autour de la date de consolidation (22 octobre 2017).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.

Le chapitre 10.1.1, du barème indicatif applicable préconise :

- un taux de 10 à 30% pour une insuffisance cardiaque légère, dans les cas de troubles aux efforts prolongés. Nécessité d'une thérapeutique et d'une surveillance discontinues. Pas de symptômes de décompensation, peu de retentissement sur la vie professionnelle,

- un taux de 30 à 60% pour une insuffisance cardiaque moyenne, en l'absence de symptômes au repos. Troubles survenant à l'effort et aggravés par lui. Petits signes d'insuffisance cardiaque cédant bien au traitement, nécessité d'une surveillance suivie. Modification de l'image radiologique. Quelques perturbations dans la vie professionnelle.

Il résulte des constatations du médecin du service du contrôle médical, figurant au rapport médical d'évaluation produit aux débats par l'assurée, que cette dernière, aide à domicile, a présenté un infarctus du myocarde par dissection de la marginale traitée médicalement et il conclut à l'existence de quelques petites modifications au niveau échographiques (discrète hypokinésie inter septale inférieure, une fonction d'éjection du ventriculaire gauche à 50% et une petite insuffisance mitrale) ainsi qu'à la nécessité d'un traitement au long cours chez une victime aide à domicile, motivant un taux d'incapacité permanente partielle qu'il chiffre à 20%. 

La discrète hypokinésie comme la petite insuffisance mitrale, retenues par le médecin du service du contrôle médical, documentées par l'échographie cardiaque effectuée le 6 juillet 2017 par le docteur [G], ainsi que cela ressort du rapport d'évaluation des séquelles, caractérisent une insuffisance cardiaque constatée à la consolidation, étant observé qu'un traitement au long cours est estimé nécessaire.

Quant à l'appréciation du retentissement professionnel, celui-ci peut valablement s'apprécier au regard de la restriction médicale au travail en altitude au delà de 1 000 mètres et à la manutention de charges lourdes qui a été exprimée par le médecin du travail dès avant la consolidation, soit dès les 14 et 19 octobre 2017, ainsi qu'en attestent les fiches de visite médicale produites aux débats.

Aussi, au regard de la nature des séquelles présentées par l'assurée, de la nécessité d'un traitement médical et d'une surveillance continus comme de l'existence d'un retentissement professionnel caractérisé par une restriction médicale à l'exercice de son travail en altitude et au port de charges lourdres, chez une femme de 59 ans, qui exerce la profession d'aide à domicile, c'est par une juste appréciation que les premiers juges, suivant l'analyse du médecin consultant dans son rapport annexé au jugement, ont fixé à 30% le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La caisse qui succombe est tenue aux dépens d'appel et il est équitable de fixer à 700 euros l'indemnité qu'elle doit payer à l'assurée au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à payer à Mme [I] [D] la somme 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/01108
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.01108 ?
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