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09/05/2023 | FRANCE | N°21/00628

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 09 mai 2023, 21/00628


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/00628 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLYA





[I]



C/

CIPAV







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 22 Décembre 2020

RG : 17/00091















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL

DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 09 MAI 2023











APPELANT :



[G] [K]

Lieu-dit [Adresse 5]

[Localité 1]



comparant en personne







INTIMEE :



CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-jacques DUFLOS de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON s...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/00628 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLYA

[I]

C/

CIPAV

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 22 Décembre 2020

RG : 17/00091

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 MAI 2023

APPELANT :

[G] [K]

Lieu-dit [Adresse 5]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

CIPAV

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-jacques DUFLOS de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] (le cotisant) a été affilié à la [4] (la caisse) du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, puis du 1er janvier 2008 au 30 juin 2015.

Le 12 décembre 2012, la caisse a mis en demeure le cotisant de payer les cotisations et majorations de retard d'un montant de 45861,70 euros au titre des années 2010 à 2012.

Le 14 novembre 2014, la caisse a mis en demeure le cotisant de payer les cotisations et majorations de retard d'un montant de 27670,30 euros au titre de l'année 2013.

Le 23 mai 2014, la caisse a décerné une contrainte portant sur des cotisations et majorations de retard d'un montant total de 45861,70 euros au titre des années 2010 à 2012.

Le 28 janvier 2015, la caisse a décerné une contrainte portant sur des cotisations et majorations de retard d'un montant total de 27670,30 euros au titre de l'année 2013.

Le 29 octobre 2015, le cotisant a saisi la commission de recours amiable.

Le 11 janvier 2017, le cotisant a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

Le 19 novembre 2018, la caisse a fait signifier les contraintes décernées les 23 mai 2014 et 28 janvier 2015.

Par jugement contradictoire du 22 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- dit et jugé que les cotisations afférentes aux exercices 2006 à 2009 ne peuvent donner lieu à recouvrement de la caisse pour cause de prescription,

- débouté le cotisant du surplus de ses demandes,

- rejeté la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Le 21 janvier 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées au greffe les 7 janvier 2022 et 12 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, le cotisant demande à la cour de :

- annuler les contraintes référencées C32014002886 et C32015014406,

- contraindre la caisse à fournir un décompte définitif des sommes dues pour les années 2010 à 2014, faisant apparaître pour chaque année les revenus pris en compte ainsi que les taux ou forfaits appliqués, incluant le mode de calcul et les sommes correspondantes aux pénalités et majorations applicables,

- débouter la caisse de sa demande de condamnation aux dépens.

- débouter la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le cotisant soutient que les sommes dues avant l'année 2010 sont prescrites et que les cotisations dues au titre de l'année 2015 ont été réglées. Il met en évidence que ses demandes ne portent que sur les années 2010 à 2014 et souligne qu'il conteste le mode de calcul présenté par la caisse et les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations.

Dans ses conclusions n°2 déposées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :

A titre principal :

- constater la nullité de l'appel formé par le cotisant.

A titre subsidiaire :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu.

En tout état de cause :

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- condamner le cotisant à verser à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile,

- condamner le cotisant aux dépens.

A titre principal, la caisse fait observer que l'appel de l'assuré doit être déclaré nul, faute de comporter l'ensemble des mentions prescrites par l'article 901 du code de procédure civile. A l'audience, elle ajoute que le recours est irrecevable car l'opposition aux deux contraintes n'est pas régulière.

A titre subsidiaire, la caisse met en évidence que :

- le cotisant n'apporte aucun élément de nature à justifier les revenus qu'il prétend avoir perçus sur la période litigieuse,

- elle produit une synthèse des cotisations libérales du cotisant au titre des années 2006 à 2015,

- s'agissant des exercices 2006 à 2009, il n'est pas contesté qu'en l'absence de procédure de recouvrement mise en 'uvre, celles-ci se trouve aujourd'hui prescrite. Elle entend rappeler que les cotisations afférentes n'en demeurent pas moins dues et elle invite le cotisant à les régler spontanément en attirant l'attention du cotisant sur les conséquences du défaut de paiement de ces cotisations au moment de la liquidation de ses droits,

- s'agissant des exercices 2010, 2012 et 2013, la procédure de recouvrement mise en 'uvre ne souffre d'aucune prescription. Elle ajoute qu'en l'absence de contestation par le cotisant des contraintes qui lui ont été régulièrement signifiées, la caisse dispose d'un titre exécutoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la nullité de l'appel

En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Il est constant que les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile sont applicables à la procédure avec représentation obligatoire par avocat.

La présente procédure étant sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile invoquées par la caisse ne trouvent pas à s'appliquer, de sorte qu'inopérant, le moyen de nullité de la déclaration d'appel doit être rejeté.

2 - Sur la recevabilité du recours

A titre liminaire, la cour observe que la caisse conclut oralement à l'audience des débats à l'irrecevabilité du recours du cotisant, au motif que l'opposition n'est pas régulière, tout en reconnaissant qu'elle n'articule aucun texte.

En application de l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009, applicable au litige, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

Aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'opposition à l'encontre d'une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale à sa signification ou à sa notification préalable au débiteur.

Le 23 mai 2014, la caisse a décerné une contrainte portant sur des cotisations et majorations de retard pour un montant total de 45861,70 euros au titre des années 2010 à 2012.

Le 28 janvier 2015, la caisse a décerné une contrainte portant sur des cotisations et majorations de retard pour un montant total de 27670,30 euros au titre de l'année 2013.

Le 29 octobre 2015, le cotisant a saisi la commission de recours amiable, étant observé qu'il s'y reconnaissait redevable des sommes exigées de 2010 à 2015, expliquait qu'il était actuellement sans revenus d'activité et semblait davantage solliciter un échéancier de paiement (pièce n°3 du cotisant).

Le 11 janvier 2017, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.

En l'espèce, aucune des pièces produites aux débats, non plus que les pièces de procédure, ne permettent de déterminer si les contraintes décernées ont été précédemment portées à la connaissance du cotisant, étant observé que ces deux contraintes ont été signifiées le 19 novembre 2018, soit postérieurement à la saisine du tribunal, et le dossier de première instance ne comporte pas la lettre de saisine du tribunal par le cotisant, ne permettant donc pas à la cour d'apprécier si la juridiction de première instance a été saisie par le cotisant d'une opposition motivée à l'encontre des deux contraintes en litige.

Dès lors, la seule circonstance que le recours a été précédé de la saisine de la commission de recours amiable ne permet pas, à elle seule, d'en conclure à l'irrégularité de l'opposition aux contraintes formées par le cotisant.

3 - Sur la prescription des cotisations et majorations de retard

En application de l'article L. 244-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Selon l'article L. 244-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieure à la loi du 23 décembre 2016, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

3-1- Sur les cotisations afférentes aux années 2006 à 2009

La cour constate que les cotisations en litige ne concernent pas celles afférentes aux années 2006 à 2009, dont le paiement n'est pas réclamé par la caisse, et qu'en conséquence le chef du dispositif du jugement par lequel le tribunal retient que les cotisations afférentes aux exercices 2006 à 2009 ne peuvent donner lieu à recouvrement de la caisse pour cause de prescription est inopérant.

Par conséquent, le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que les cotisations afférentes aux années 2006 et 2009 ne peuvent donner lieu à recouvrement de la caisse pour cause de prescription.

3-2- Sur les cotisations afférentes aux années 2010 à 2013

La cour constate que les parties s'accordent s'agissant de l'absence de prescription encourue des cotisations afférentes aux années 2010 à 2013, qui n'appelle aucune observation au regard des dates respectives de notification des mises en demeure et de signification des deux contraintes, de sorte que la cour adopte les motifs des premiers juges pour conclure que les cotisations afférentes aux exercices 2010 à 2013 ne sont pas couvertes par la prescription.

4 - Sur le montant de la créance

La [4] gère le régime de retraite de base et complémentaire ainsi que l'invalidité-décès de ses affiliés.

S'agissant de la retraite de base, l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, dispose que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Les versions ultérieures de cet article n'ont pas remis en cause ce principe, repris dans les dispositions de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

S'agissant des cotisations complémentaires, les articles 3-1 et suivants des statuts de la caisse édictent les règles de calcul, fondées sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 3 du décret précise que la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.

S'agissant de l'invalidité-décès, le régime d'assurance se compose de trois classes optionnelles de cotisations (article 4-3 des statuts de la caisse). Sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (article 4-4 des statuts de la caisse).

Il appartient à l'opposant à une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, le cotisant ne dénie pas son affiliation à la caisse sur les périodes visées par chacune des deux contraintes en litige.

Il est donc redevable des cotisations dues au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l'assurance invalidité-décès sur sa période d'affiliation.

La cour constate que le cotisant conteste, en substance, le montant de la créance mais ne produit aucune pièce, à hauteur d'appel, permettant de conclure au caractère erroné des sommes réclamées par la caisse et dont celle-ci a fait le détail dans ses écritures.

Aussi, la cour rejoint les constatations des premiers juges quant au mode de calcul des cotisations réclamées et aux montants pris en compte pour leur calcul, sur la base des éléments chiffrés fournis par le cotisant, et en ce qu'ils ont relevé, à juste titre, que :

- la caisse a expliqué de façon claire et précise les dispositions légales et réglementaires applicables pour le calcul des cotisations réclamées au cotisant,

- les discordances alléguées par le cotisant quant aux montants de ses revenus pris en compte par la caisse au regard des revenus réels ne sont pas démontrées.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le recours du cotisant.

Au regard du calcul des cotisations réclamées, tel que détaillé dans les écritures de la caisse et des décomptes de créances établis par l'huissier en charge du recouvrement, produits en pièces 8a et 8b de la caisse, qui n'ont appelé aucune critique de la part du cotisant, il y a lieu de considérer que sa demande en production d'un décompte définitif des sommes dues est satisfaite.

5 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision déférée est confirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles et les dépens.

Compte tenu de l'issue du litige, le cotisant est tenu aux dépens d'appel.

Pour autant, il est équitable de rejeter la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE le moyen de nullité de la déclaration d'appel,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a dit que les cotisations afférentes aux exercices des années 2006 et 2009 ne peuvent donner lieu à recouvrement de la [4] pour cause de prescription,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

CONSTATE que les cotisations afférentes aux exercices des années 2006 et 2009 ne sont pas en litige,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/00628
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.00628 ?
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