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09/05/2023 | FRANCE | N°21/00496

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 09 mai 2023, 21/00496


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/00496 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLOM





CPAM DE L'AIN



C/

[Y]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 15 Décembre 2020

RG : 18/05203











































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS



COUR D'APPEL DE LYON





CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 09 MAI 2023













APPELANTE :



CPAM DE L'AIN

Pôle des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Localité 1]



Dispensée de comparaître



INTIME :



[Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparant en personne, assisté de Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de L...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/00496 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLOM

CPAM DE L'AIN

C/

[Y]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 15 Décembre 2020

RG : 18/05203

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 09 MAI 2023

APPELANTE :

CPAM DE L'AIN

Pôle des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître

INTIME :

[Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 juillet 2014, M. [Y] (l'assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical établi le jour même faisant état d'un lupus érythémateux disséminé, maladie non répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles.

Par jugement du 28 juillet 2016, après avoir ordonné une consultation médicale, le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes a dit que la maladie déclarée justifie un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de 27%.

Après avis d'un CRRMP, par décision du 7 décembre 2017, la caisse a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation professionnelle et par décision du 7 décembre 2017, elle a fixé la date de consolidation au 1er mars 2017.

Par décision du 12 janvier 2018, la caisse a attribué à l'assuré un taux d'IPP de 1% à la date de la consolidation pour un « retentissement très léger de ses poly-algies, poly-arthralgies dans le cadre de la maladie professionnelle ».

L'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance devenu le judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.

A l'audience du 10 novembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [D].

Par jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré recevable le recours,

- réformé la décision du 12 janvier 2018 et a fixé le taux à 25% à compter de la date de consolidation,

- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le 18 janvier 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions déposées au greffe le 15 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, préalablement dispensée de comparaître à sa demande, sollicite de la cour :

- infirmer le jugement,

- confirmer la décision de la caisse attribuant un taux d'IPP de 1%.

La caisse soutient que conformément au paragraphe 8.2 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, un taux de 0 à 5% devait être retenu compte tenu du « retentissement léger » constaté lors de l'examen clinique par le médecin conseil et qu'en conséquence, il apparaît que le taux d'IPP évalué à 1% a pu être justement fixé.

Elle souligne que l'évaluation des séquelles et donc du taux d'IPP s'appréciant à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, s'il est constaté, après consolidation, une aggravation de la lésion entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, il appartient à celle-ci de présenter un certificat médical de rechute  et que, compte tenu des séquelles à la consolidation du 1er mars 2017, le taux d'IPP de 1% a justement pu être fixé.

Par ses conclusions, dont il justifie la communication préalable au contradictoire de la caisse, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assuré soutient en substance que l'avis du médecin conseil de la caisse qui affirme une absence de retentissement fonctionnel avec un bon état général et une absence de traitement de fond n'est fondé sur aucun élément clinique sérieux, ce alors même que, d'une part, il a toujours fait état de douleurs continues aux articulations, au dos et sur le corps, confirmés par les examens cliniques effectués neuf mois avant la date de consolidation par le docteur [U], à l'audience devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, mais aussi après consolidation par le professeur [D] à l'audience du 10 novembre 2020, d'autre part, qu'en raison de son intolérance au médicament essentiellement prescrit dans traitement de la maladie dont il souffre, il prend régulièrement des corticoïdes et antalgiques, lesquels ne peuvent constituer un traitement continu en raison des risques afférents à une prise permanente. Il fait observer que la caisse ne critique pas l'appréciation du médecin consultant désigné par le tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.

Le chapitre 8.2 du barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) auquel la caisse entend se référer préconise pour les affections rhumatismales une évaluation notamment de 0 à 5% pour un retentissement léger, de 5 à 15 % pour un retentissement modéré et de retentissement moyen : 15 à 30 %.

En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 1 % à la date de la consolidation pour un retentissement très léger des poly-algies, poly-arthralgies.

Le retentissement du lupus érythémateux disséminé sur plusieurs parties du corps, maladie auto-immune, dont souffre l'assuré, est critiqué en ce qu'il est qualifié de très léger.

A cet égard, aux termes de son argumentaire produit par la caisse à hauteur d'appel, le médecin conseil du service du contrôle médical précise que l'examen clinique est normal sans limitation aucune, rachis et ceinture scapulaire ; sur le plan thérapeutique, il n'y a pas de traitement de fond (intolérance au Plaquenil ) et la prise de corticoïdes ou d'antalgiques est ponctuelle ([l'assuré] ne présente pas d'ordonnance). [L'assuré] ne réalise pas de séances de kinésithérapie. Le suivi médical spécialisé tous les deux ans. Au total en raison de l'absence de retentissement fonctionnel avec un bon état général, en raison de la quasi-absence de doléances déclarées, de l'absence de traitement continu, de la prise ponctuelle de corticoïdes, l'absence de poussée récente avec une dernière CRP négative, de l'espacement des différents rendez-vous de suivi chez le spécialiste, en l'application du barème paragraphe 8 - affections rhumatismales -, alinéa 2, le retentissement était léger le barème indique de 0 à 5 %.

Pour autant, l'assuré justifie du retentissement des séquelles de la maladie professionnelle dont il souffre sur ses déplacements et sur sa capacité à occuper un emploi, autrement que sous la forme d'un emploi aménagé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2019 ainsi que le bénéfice de la carte de priorité pour personne handicapée, mention station debout pénible, du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2024, par des décisions de la MDPH de l'Ain du 6 janvier 2015, supposant l'une et l'autre la reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.

Par ailleurs, aux termes des énonciations du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes du 28 juillet 2016, à l'examen clinique effectué le 7 juillet 2016, soit neuf mois avant la consolidation, le médecin consultant désigné par le tribunal constatait alors des arthralgies fugaces sur le poignet droit, la cheville droite, les deux épaules ainsi qu'au niveau des lombes, les articulations étaient touchées ainsi que le dos et le traitement constitué principalement de cortisone et d'Aspégique 1000.

La médecin consultant, désigné à l'audience du 10 novembre 2020, a indiqué qu'il existait des signes dermatologiques sur le visage et d'autres zones et a confirmé l'existence de douleurs articulaires ainsi que la prise de corticoïdes en raison d'une intolérance au Plaquenil pour évaluer le retentissement global à 25% au regard du chapitre 8.2 du barème indicatif d'invalidité.

La nécessité de la prise d'un traitement médicamenteux antalgique, fût-elle discontinue en raison de la nature du traitement et non pas de celle des douleurs, objective la persistance, au jour de la consolidation de la dimension algique de la maladie professionnelle dont souffre l'assuré, telle qu'elle était décrite neuf mois avant la consolidation, et retentit sur les déplacements de l'intéressé comme sur la capacité à occuper un emploi autre qu'un emploi aménagé, ainsi que cela ressort des justificatifs produits, caractérisant ainsi chez un homme âgé de 55 ans au jour de la consolidation une incapacité permanente partielle laquelle, au regard des critères de l'article L. 434-2 susvisé, a été justement évaluée par les premiers juges au taux de 25%.

La caisse qui succombe en son appel est tenue aux dépens et il est équitable de fixer à 1 000 euros l'indemnité qu'elle doit payer à l'assuré au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer pour faire valoir ses droits dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/00496
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.00496 ?
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