AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/02491 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6LK
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM VAL D'OISE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 18 Février 2020
RG : 19/09384
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MAI 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Accident du travail de M. [J] [Z]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [F] [K], audiencier muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 novembre 2013, M. [Z] (la victime), salarié en qualité d'auditeur qualité par la société [4] (l'employeur) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A , accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 novembre 2013 faisant état d'une « tendinopathie d'épaule droite (et gauche) avec rupture transfixiante du supra épineux droite (et gauche)».
La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette affection (affectant l'épaule droite) au titre du tableau 57A des maladies professionnelles et a fixé la date de consolidation au 6 septembre 2016.
Par décision du 17 janvier 2017, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, à compter de la date de consolidation pour des séquelles de 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs avec rupture du tendon du sus-épineux, opérée. Séquelles à type de douleur chronique de l'épaule avec prises quotidiennes d'antalgiques, raideur en abduction et impotence à l'effort, au port de charges'.
Le 8 mars 2017, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2020.
A l'audience du 7 janvier 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E].
Par jugement du 18 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable le recours formé par l'employeur,
- confirmé la décision du 17 janvier 2017 et a fixé le taux opposable à l'employeur à 10% à compter de la date de consolidation,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le 16 mars 2020, l'employeur a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
- ramener à 5% dans les relations entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'IPP octroyé à la victime par la caisse.
L'employeur soutient que son médecin conseil, le docteur [I], a relevé qu'il existe antérieur et interférant, constitué par un conflit sous-acromial, traité par acromioplastie au cours de l'intervention chirurgicale le 15 juillet 2015, et que, d'une part, si l'existence d'un état antérieur est confirmé par le médecin conseil de la caisse dans le rapport d'évaluation des séquelles, il n'apparaît pas qu'il a été pris en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité, d'autre part, que l'examen clinique réalisé par celui-ci est incomplet, apparaît incohérent, de sorte qu'il n'est pas justifié du taux de 10% retenu, lequel doit être ramené à 5%.
Dans ses conclusions déposées le 23 janvier 2023, la caisse, préalablement dispensée de comparaître à sa demande, demande à la cour de :
- dire que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par la victime le 14 novembre 2013, justifient à l'égard de l'employeur, l'attribution d'un taux d'IPP de 10%,
- confirmer la décision de la caisse du 17 janvier 2017 en maintenant à 10% le taux d'IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 14 novembre 2013 par la victime,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
La caisse met en évidence que :
- le médecin conseil du service du contrôle médical s'est référé au barème indicatif d'invalidité relatif aux maladies professionnelles, qui prévoit un taux de 5 à 15% et qu'il a opté pour la borne basse du barème, alors même que dans le résumé des séquelles, on note une rupture du tendon du sus-épineux, opérée,
- le taux d'IPP a été confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal,
- il convient de prendre en compte l'incidence professionnelle chez ce salarié, âgé de 59 ans lors de la consolidation, qui n'a pas pu reprendre son activité ; qu'il s'agit du membre dominant ; qu'un taux de 12% a été attribué pour les mêmes lésions, coté non dominant ; que l'état antérieur mentionné dans le rapport est en fait une affection intercurrente controlatérale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que la recevabilité de l'appel ne fait pas débat.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, un taux de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, côté dominant, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 10 % à la date de la consolidation pour des séquelles à type de douleur chronique de l'épaule avec prises quotidiennes d'antalgiques, raideur en abduction et impotence à l'effort, au port de charges.
Le médecin consultant désigné par le tribunal rejoint l'analyse et l'évaluation de 10% du taux retenu par le médecin du service du contrôle médical en relevant l'existence d'une limitation qu'il qualifie de moyenne de la plupart des mouvements de l'épaule dominante ainsi que de douleurs nécessitant la prise d'antalgiques.
L'employeur produit une note du 23 décembre 2019 du médecin qu'il a mandaté, lequel estime que le taux de 10 % est surestimé en ce que le médecin conseil de la caisse a reconnu l'existence d'un état antérieur interférant, sans pour autant en décrire ou en évaluer les conséquences, et que le taux retenu n'est pas justifié en ce que tous les mouvements n'ont pas été explorés en actif et en passif.
Or sur la base des éléments du rapport d'évaluation des séquelles, tels qu'ils sont retranscrits dans son avis par le médecin mandaté par l'employeur, il ressort que pour conclure à un taux de 10%, alors qu'il constatait une raideur modérée de l'épaule droite et une symptomatologie douloureuse chronique, laquelle justifie selon le barème une évaluation en majoration du taux d'IPP, le médecin conseil du service du contrôle médical a implicitement mais nécessairement tenu compte de l'état antérieur comme de la circonstance que tous les mouvements de l'épaule, référencés au barème, ne sont pas atteints.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu comme étant justifié le taux de 10% d'IPP fixé par la caisse.
Compte tenu de l'issue du litige, les dépens sont supportés par l'employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,