COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/03443 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6AF
Appel contre une décision rendue le 17 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE.
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 14 Janvier 1991 à [Localité 4]
de nationalité française
Actuellement hospitalisé au Centre psychothérapique de [Localité 3] de [Localité 1]
non comparant représenté par Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE [Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRES PARTIES :
UDAF DE [Localité 3] en qualité de tuteur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Monsieur LE PREFET DE [Localité 3] - ARS en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous,Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 04 Mai 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Véronique MASSON-BESSOU, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par arrêté en date du 6 avril 2023, le préfet de [Localité 3] a ordonné l'admission de [L] [Z] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Psychothérapique de [Localité 3], sur le fondement de l'article L 3213-1 du Code de la santé publique, au visa de l'expertise psychiatrique en date du 6 avril 2023 réalisée par le Docteur [E], médecin psychiatre à l'infirmerie protestante de [Localité 2].
Par arrêté du 8 avril 2023, le Préfet de [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, au visa du certificat médical du Docteur [S], Psychiatre au Centre Psychothérapique de [Localité 3].
[L] [Z] est placé sous tutelle depuis le 4 janvier 2016, mesure renouvelée par le Juge des tutelles pour une durée de 120 mois le 14 décembre 2020 .
Par ordonnance du 17 Avril 2023 , le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a autorisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement .
Par courrier du 21 avril 2023, [L] [Z] a fait appel de cette décision, appel enregistré au greffe de la Cour le 25 avril 2023 et audiencé pour l'audience du 4 mai 2023.
Par courriel du 4 mai 2023, l'hôpital a informé le greffe de la Cour que l'hospitalisation sous contrainte de [L] [Z] avait été levée et qu'il était sortit de l'hôpital le 4 mai 2023 .
SUR CE
Attendu que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement dont [L] [Z] fait l'objet depuis le 6 avril 2023 est levée depuis le 4 mai 2023 ;
Qu'il en résulte que l'appel tendant à la mainlevée de la mesure sus-visée est désormais sans objet;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [L] [Z] sans objet;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, Le Conseiller délégué