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04/05/2023 | FRANCE | N°22/06686

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 mai 2023, 22/06686


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 22/06686 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORMX

et RG 22/07119



[V]

[G]

[X]

[F]

[C]



C/



Société CARREFOUR HYPERMARCHES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

du 28 Septembre 2022

RG : 22/01632







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 MAI 2023







APPELANTS :

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- [L] [V]

née le 13 Avril 1989 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat plaidant du barreau de LY...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/06686 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORMX

et RG 22/07119

[V]

[G]

[X]

[F]

[C]

C/

Société CARREFOUR HYPERMARCHES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

du 28 Septembre 2022

RG : 22/01632

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 MAI 2023

APPELANTS :

- [L] [V]

née le 13 Avril 1989 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON,

- [M] [G]

[Adresse 11]

[Localité 9]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant du barreau de LYON et Me Thomas NOVALIC, avocat plaidant du barreau de LYON substitué par Me Sybille COLLIN DE LA BELLIERE, avocat au barreau de LYON

- [S] [X]

né le 14 Décembre 1992 à [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON,

- [P] [F]

né le 13 Octobre 1983 à [Localité 16]

[Adresse 7]

[Localité 8]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON,

- [H] [C]

né le 14 Février 1966 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 12]

représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat plaidant du barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

Société CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Localité 10]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Jérôme WATRELOT, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Janvier 2023

Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, Greffière placée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Etienne RIGAL, président

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE

La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, appartenant au Groupe CARREFOUR, exploite des magasins de grande taille sous l'enseigne « CARREFOUR », dont l'hypermarché de [Localité 12], lequel est situé au sein du centre commercial [Localité 12] 2.

Celui-ci dispose d'un accès d'entrée et de sortie pour les camions de livraison et d'un accès d'entrée et de sortie pour les clients. L'accès menant à l'hypermarché se fait au sein de la galerie marchande par une unique entrée.

En début d'année 2022, le Groupe Carrefour et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées afin de négocier le montant des rémunérations des salariés et d'aborder la question de la valeur de leur pouvoir d'achat.

Les propositions de la direction ont été jugées insuffisantes par les organisations syndicales.

Dans ces circonstances, un mouvement social a débuté au sein de plusieurs hypermarchés les 23 et 24 septembre 2022.

S'agissant du magasin Carrefour - [Localité 12], sur les 336 salariés que compte le magasin, 125 salariés et 12 cadres étaient planifiés pour travailler le 24 septembre 2022. Au cours de cette journée de grève, il a été recensé 80 salariés grévistes.

Un procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de la direction de cette entreprise ledit 24 septembre mentionnait, à 6 heures 30, qu'un groupement d'une dizaine de personnes portant des gilets à l'effigie des syndicats CGT et Force Ouvrière était positionné à l'arrière de l'hypermarché et que le portail d'accès de la zone de réception des marchandises était bloqué, un camion de livraison à l'approche était bloqué. Il était confirmé à l'huissier que ces personnes étaient des salariés grévistes de l'hypermarché.

À 8h30, l'huissier dénombrait une quarantaine de manifestants regroupés à l'extérieur devant l'entrée principale du magasin.

À l'ouverture des portes de la galerie marchande, ceux-ci se précipitaient à l'intérieur; ils poussaient alors des caddies devant le portique d'entrée de l'hypermarché afin de bloquer son accès.

L'huissier indiquait que parmi les membres actifs de ce groupe il lui était désigné les personnes suivantes : Monsieur [S] [X], Madame [L] [V], Monsieur [P] [F], Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G].

Enfin, cet officier ministériel indiquait avoir dénombré à 9h une quarantaine manifestants bloquant l'entrée de l'hypermarché.

Après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête du 26 septembre 2022, la société précitée assignait en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon pour l'audience du 28 septembre 2022 Monsieur [S] [X], Madame [L] [V], Monsieur [P] [F], Monsieur [H] [C] et Madame [M] [G].

La société sollicitait du juge des référés de :

- Interdire à tous les défendeurs et à toute personne agissant de leur chef ou prenant part au mouvement de bloquer les accès réservés aux livraisons de marchandises, à la clientèle et de toute autre personne, des entrées des véhicules permettant l'accès au centre commercial, des entrées de la galerie marchande et de l'entrée unique du magasin hypermarché [Localité 12], [Adresse 14], sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par infraction dûment constatée.

- L'autoriser, à défaut d'exécution spontanée de cette obligation par les intéressés, l'expulsion immédiate et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est, de toute personne perturbant l'accès au site susvisé,

- Dire que, vu l'urgence, l'ordonnance sera exécutoire sur minute,

- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 28 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :

- Fait interdiction aux défendeurs et à toute personne agissant de leur chef ou partie prenante au mouvement de bloquer les accès aux livraisons de marchandises à la clientèle et de toute autre personne, les entrées de véhicules permettant l'accès au centre commercial, les entrées de la galerie marchande et l'entrée unique du magasin hypermarché Carrefour du centre commercial [Adresse 14], sous astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée ;

- Autorisé la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, à défaut d'exécution spontanée de cette interdiction par les intéressés, à faire expulser, immédiatement et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est, toute personne perturbant l'accès au site susvisé;

- Limité ces mesures conservatoires à une durée d'un mois;

- Dit que vu l'urgence la présente ordonnance sera exécutoire sur minute;

- Condamné solidairement les défendeurs aux dépens;

- Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Suivant déclaration reçue au greffe le 05 octobre 2022, Messieurs [X], [C], [F] et Madame [V] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Madame [G] a quant à elle interjeté appel en date du 20 octobre 2022.

Ces instances en appel ont été enregistrées au greffe sous des numéros RG distincts.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, Messieurs [X], [C], [F] et Madame [V] demandent à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 28 septembre 2022 en ce qu'elle:

- leur a fait interdiction , et à toutes personnes agissant de leur chef ou prenant part au mouvement, de bloquer les accès réservés aux livraisons de marchandises, à la clientèle et à toute autre personne, les entrées des véhicules permettant l'accès au centre commercial, les entrées de la galerie marchande et l'entrée unique du magasin hypermarché Carrefour du centre commercial [Adresse 14], sous astreinte de 500 € par infraction dûment constatée.

- a autorisé la société Carrefour Hypermarchés, à défaut d'exécution spontanée de cette interdiction par les intéressés, à faire expulser, immédiatement et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est, toute personne perturbant l'accès au site susvisé.

- a limité ces mesures conservatoires à une durée d'un mois,

- a dit que vu l'urgence la présente ordonnance sera exécutoire sur minute.

- les a condamnés solidairement aux dépens.

- a laissé à leur charge les frais irrépétibles exposés.

- Débouter la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS de toutes ses demandes.

- Condamner la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS à verser globalement aux concluants la somme de 3 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS aux entiers dépens.

Lesdits appelants font notamment valoir que :

Ainsi que cela a été jugé à plusieurs reprises dans le cadre de contentieux engagés par la société CARREFOUR, le juge des référés ne peut condamner sous astreinte d'avoir à cesser des faits futurs dont la réalisation effective reste hypothétique au jour où il statue.

Pour considérer qu'il existait un dommage imminent à la reconduction des faits qui s'étaient déroulés le 24 septembre 2022, le tribunal s'est fondé sur un appel à la grève lancé nationalement par le syndicat CGT Carrefour Hypermarché pour le 29 septembre suivant et sur le mouvement de blocage de l'accès des magasins à la clientèle déploré dans de nombreux magasins Carrefour sur tout le territoire.

Or, ces éléments n'étaient pas de nature à établir un risque certain de réalisation d'un trouble manifestement illicite .

En effet, il est manifeste que le mouvement de grève n'avait vocation à s'exercer que le 24 septembre 2022 au sein du centre commercial Carrefour de [Localité 12] comme le démontre le tract distribué aux clients et repris par l'huissier dans son procès-verbal de constat : « nous informons notre aimable clientèle que les salariés de Carrefour seront en grève le samedi 24 septembre 2022 ».

Au terme des ses conclusions, notifiées le 6 janvier 2023, Madame [G] demande à la cour de :

- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :

« Fait interdiction à Madame [L] [V], [S] [X], [P] [F], [H] [C] et [M] [G], et à toute personne agissant de leur chef ou prenant par au mouvement, de bloquer les accès réservés aux livraisons de marchandises, à la clientèle et à toute autre personne, les entrées des véhicules permettant l'accès au centre commercial, les entrées de la galerie marchande et l'entrée unique du magasin et hypermarché Carrefour du centre commercial [Adresse 14], sous astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée,

Autorisé la société Carrefour Hypermarchés, à défaut d'exécution spontanée de cette interdiction par les intéressés, à faire expulser, immédiatement et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est, toute personne perturbant l'accès au site susvisé,

Limité ces mesures conservatoires à une durée d'un mois,

Dit que vu l'urgence la présente ordonnance sera exécutoire sur minute,

Condamné solidairement les défendeurs aux dépens.

Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.»

Statuant à nouveau,

- Débouter la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS aux entiers dépens.

Elle développe dans ses écritures moyens et arguments identiques à ceux invoqués par les autres appelants et qui ont été rappelés plus avant.

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2023, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS demande à la cour de :

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- Fait interdiction aux défendeurs et à toute personne agissant de leur chef ou partie prenante au mouvement de bloquer les accès aux livraisons de marchandises à la clientèle et de toute autre personne, les entrées de véhicules permettant l'accès au centre commercial, les entrées de la galerie marchande et l'entrée unique du magasin hypermarché Carrefour du centre commercial [Adresse 14], sous astreinte de 500 euros par infraction dûment constatée,

-Autorisé la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, à défaut d'exécution spontanée de cette interdiction par les intéressés, à faire expulser, immédiatement et sans délai, y compris la nuit avec le concours de la force publique si besoin est, toute personne perturbant l'accès au site susvisé,

- Limité ces mesures conservatoires à une durée d'un mois,

- Dit que vu l'urgence la présente ordonnance sera exécutoire sur minute,

- Condamné solidairement les défendeurs aux dépens,

- Laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

- Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

- L'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

- Condamner solidairement Madame [M] [G], Messieurs [X], [C], [F] et Madame [V] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la première instance.

En tout état de cause,

- Condamner solidairement Madame [M] [G], Messieurs [X], [C], [F] et Madame [V] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles liés à la présente instance.

- Les condamner solidairement aux entiers dépens.

Cette société soutient notamment que :

La cour constatera les conséquences engendrées par le blocage mis en place tout au long de la journée tant au niveau des livraisons que du magasin lui-même lors de la journée du 24 septembre 2022.

Ce même jour, après avoir bloqué la réception des marchandises entre 2 heures 30 et 7 heures 30, une vingtaine de salariés grévistes se sont par la suite déplacés afin de se positionner au niveau extérieur de l'entrée du centre commercial pour bloquer physiquement ' avec un grand nombre de caddies - les accès à la clientèle, dès 8 heures.

Des fumigènes vont être allumés devant l'entrée principale de la galerie marchande et des affiches à destination de la clientèle et indiquant que le magasin est fermé pour cause de grève apposées à divers endroits.

A l'ouverture des portes d'entrée de la galerie à 8 heures 30, une quarantaine de salariés grévistes s'est précipitée à l'intérieur tout en poussant des caddies devant les portiques d'entrée de l'hypermarché afin de bloquer son accès unique. L'installation de cette entrave s'est déroulée à la vue de plusieurs clients déjà présents à l'ouverture.

Malgré l'affluence dès l'ouverture, les clients sont donc restés bloqués devant l'entrée du magasin Carrefour où les grévistes leur ont indiqué que le magasin était fermé et qu'ils devaient aller faire leur achat dans une autre enseigne.

Compte tenu du refus opposé par les grévistes de laisser entrer les clients, même à la demande des forces de police, ces derniers ont été contraints de renoncer et de partir sans avoir pu effectuer leurs achats.

Les conséquences économiques pour le magasin Carrefour - [Localité 12] sont incontestables.

Si effectivement il n'a pas été constaté une impossibilité pour les non-grévistes d'entrer dans le magasin et de prendre leur poste, le blocage total de l'accès à la clientèle a nécessairement empêché ces derniers d'exercer leurs missions, en particulier pour le personnel de caisse.

Si les salariés grévistes ont levé toutes leurs actions de blocage le 24 septembre 2022 à 21h00 et ainsi mis fin au trouble manifestement illicite, il n'en demeure pas moins que la CGT notamment appelait les salariés de l'entreprise à faire à nouveau grève le 29 septembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

Les appels distincts à une ordonnance unique et constituant une seule instance unique seront jointes sous le numéro RG 22/06686 le plus ancien.

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile sur lequel la société fonde son action dispose que:

« Le Président du tribunal judiciaire, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

La notion d'imminence renvoie à un événement qui va intervenir, à un futur proche.

Il ne peut s'agir d'un fait éventuel, possible, d'un simple risque ou d'une crainte.

Il, revient ainsi au demandeur à l'action en référé de démontrer cette imminence d'un dommage c'est-à-dire sa survenance certaine dans un futur proche.

Or, la société précitée au soutien de l'affirmation d'un dommage imminent s'est contentée d'invoquer l'existence d'un appel syndical national à la reconduction d'une journée de grève le 29 septembre 2022, sans apporter aucun élément susceptible de démontrer que les salariés attraits devant la juridiction des référés entendaient participer à cette nouvelle journée de grève, que les organisations locales des syndicats entendaient répondre à cet appel national et encore moins que les appelants avaient le projet de bloquer de nouveau l'activité de cet hypermarché.

Il sera d'ailleurs ajouté que le mouvement du 24 septembre s'était achevé sans difficulté à l'initiative des grévistes eux-mêmes.

Dès lors, il sera retenu que le dommage que l'intimée évoquait au soutien de son action fondée sur l'article 835 précité n'était qu'éventuel et que dès lors la condition d'imminence n'était pas remplie.

Ce seul motif, sans besoin de s'intéresser aux autres moyens développés par les appelants, doit conduire à infirmer la décision du premier juge.

L'intimée succombera en toutes ses demandes.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'intimée succombant supportera les dépens.

L'ordonnance sera également infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En équité la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS versera sur ce fondement la somme de 500 euros à Messieurs [X], [C], [F] et Madame [V], chacun.

Elle versera, en équité, à Madame [M] [G], de ce même chef, la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en référé, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe en dernier ressort,

Ordonne la jonction des pocédures enrôlées sous les numéros RG 20/07119 (portalis DBVX-V-B7G-OSN2) et 20/06686 .

Dit que la procédure se poursuit sous le numéro du rôle RG 22/06686 (portalis DBVX-V-B7G-ORMX.

Infirme l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Déboute la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de l'ensemble de ses demandes,

La condamne à payer à Monsieur [S] [X], Madame [L] [V], Monsieur [P] [F]et Monsieur [H] [C], chacun, la somme de 500 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamne également à payer à Madame [M] [G] la somme de 1 200 euros, en application de la même disposition légale,

Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/06686
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.06686 ?
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