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04/05/2023 | FRANCE | N°22/05454

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 04 mai 2023, 22/05454


AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR





N° RG 22/05454 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOI2





[O]



C/



S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 13 Juillet 2022

RG : 22/00140



COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE C



ARRÊT DU 04 MAI 2023







APPELANT :



[T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



rep

résenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON







INTIMÉE :



Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, substitué par Me Charlotte PEILLON,...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/05454 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOI2

[O]

C/

S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 13 Juillet 2022

RG : 22/00140

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 MAI 2023

APPELANT :

[T] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société CARREFOUR SUPPLY CHAIN

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, substitué par Me Charlotte PEILLON, avocats au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nathalie PALLE, président

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] ( le salarié) a été embauché le 1er mars 2006 par la société Hyparlo puis muté à compter du 1er février 2007 au sein de la société Carrefour Supply Chain Hyper, en qualité d'agréeur avant d'être nommé, le 1er avril 2010, au poste de chef agréeur, au niveau V, statut agent de maîtrise de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 1er novembre 2014, la société Carrefour Supply Chain Hyper a été absorbée par la société Carrefour supply chain (l'employeur).

A compter de 2016, le salarié a exercé différents mandats de représentation du personnel.

S'estimant victime d'un traitement salarial discriminatoire en lien avec l'exercice de ses mandats de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise puis de délégué syndical, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon, le 21 avril 2022, aux fins de voir ordonner à l'employeur de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, les bulletins de paye des mois de janvier et décembre de chaque année, depuis leur embauche, de huit autres salariés exerçant le même emploi, nommément désignés, outre la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de fournir au salarié les bulletins de salaire de janvier 2019, janvier 2020, janvier 2021 et janvier 2022 des salariés suivants, chefs agréeurs : Mme [E] [R], M. [K] [D], M. [Z] [U], M. [Y] [C], Mme [X] [A], M. [L] [B], Mme [M] [W], M. [J] [F], ne laissant apparaître que les éléments suivants : matricule, intitulé du poste et classification, ancienneté et date d'entrée, salaire brut de base, temps de travail, a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande d'astreinte, a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et a mis les dépens à la charge de l'employeur.

Le salarié a relevé appel de l'ordonnance de référé, le 25 juillet 2022.

Par ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :

' infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a :

- ordonné à l'employeur la fourniture au salarié des bulletins de paie de Mme [E] [R], M. [K] [D], M. [Z] [U], M. [Y] [C], Mme [X] [A], M.[L] [B], Mme [M] [W], M. [J] [F], aux seuls mois de janvier 2019, janvier 2020, janvier 2021 et 21 janvier 2022,

- rejeté la demande astreinte,

- débouté le salarié de ses demandes plus amples et contraire,

' ordonner à l'employeur de lui communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir les bulletins de paye des mois de janvier et décembre de chaque année depuis leur embauche de Mesdames [R], [A] et [W] et de Messieurs [D], [U], [C], [B] et [F],

' condamner l'employeur à lui verser la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,

' débouter l'employeur de toutes ses demandes.

Le salarié critique l'ordonnance de référé en faisant valoir essentiellement que c'est à tort que les premiers juges ont limité l'injonction de produire des bulletins de salaire des huit salariés exerçant les mêmes fonctions que les siennes, en considération de la prescription triennale faisant obstacle à la communication des bulletins antérieurs janvier 2019, alors qu'il n'a pas formulé une demande de rappel de salaire mais une mesure d'instruction qui permettra d'établir, avant tout procès, la preuve d'une discrimination salariale, l'action en réparation du préjudice en résultant se prescrivant par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination par application de l'article L. 1134-5 du code du travail. En outre, afin de disposer d'informations pertinentes, il fait valoir qu'il est nécessaire que les bulletins de paye des mois de décembre de chaque année, et non seulement ceux des mois de janvier, soient produits.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :

A titre principal :

' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- dit qu'il y a lieu à référé,

- ordonné à l'employeur la fourniture au salarié des bulletins de salaire de janvier 2019, janvier 2020, janvier 2021 et janvier 2022 des salariés suivants, chefs agréeurs : Mme [E] [R], M. [K] [D], M. [Z] [U], M. [Y] [C], Mme [X] [A], M.[L] [B], Mme [M] [W], M. [J] [F],

- condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et mis les dépens à la charge de l'employeur,

' débouter le salarié de ses demandes de communication de pièces,

' condamner le salarié à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

À titre subsidiaire :

' restreindre la communication des bulletins de paye à ceux des seuls salariés placés dans une situation d'ancienneté comparable à la sienne (Mmes [A] et [R]) et sous réserve de :

- limiter la portée des informations transmises par anonymisation de certaines données personnelles qui n'ont pas à être portées à la connaissance du salarié à savoir : le numéro de sécurité sociale, l'adresse postale, les coordonnées bancaires, la colonne intitulée - informations journalières- faisant apparaître l'ensemble des incidents de paiement des salariés et leurs motifs (congés, maladie'), données relatives à l'imposition des salariés, différents compteurs de congés/ compte épargne temps,

- limiter cette communication au seul bulletin de paye du mois de janvier de chaque année, sur la période de la prescription triennale ou en tout état de cause au titre de la période à compter de laquelle une discrimination syndicale peut être alléguée, soit postérieurement au mois de mars 2016, date à laquelle le salarié a débuté l'exercice du mandat de représentation du personnel ;

' rejeter la demande d'astreinte,

' débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur fait valoir que le salarié s'abstient de présenter le moindre élément de fait qui laisserait supposer l'existence d'une discrimination salariale, qu'il se contente d'affirmer qu'il aurait rencontré des difficultés dans la prise de ses heures de délégation, qu'il s'est vu notifier une lettre de rappel à l'ordre le 4 octobre 2016 de façon injustifiée et que les deux candidatures qu'il a soumises au cours de l'année 2018 n'auraient pas été retenues pour des motifs discriminatoires, ce qui ne présente aucun lien avec d'éventuelles demandes au titre d'une inégalité de traitement salarial. Le salarié ne fournit aucun élément de comparaison avec d'autres salariés, de sorte que ses demandes ont pour seul but de palier sa propre carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Il ajoute que la demande de communication des bulletins de salaire de plusieurs salariés de l'entreprise se heurte au principe de respect de la confidentialité des données et de la vie privée de ses salariés, qui sont des tiers au litige .

L'employeur estime que le salarié n'établit pas l'existence d'un motif légitime justifiant qu'il obtienne des éléments relatifs à une quelconque discrimination syndicale de nature salariale et ses demandes de production de pièces ont pour unique objet de suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve et portent atteinte à la vie privée des salariés, tiers au litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, en raison, notamment, de ses activités syndicales.

L'article L. 1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Selon l'article L. 1134-5, alinéa 1er, du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Il est de jurisprudence bien établie que si la prescription interdit la prise en compte de faits de discrimination couverts par elle, elle n'interdit pas au juge, pour apprécier la réalité de la discrimination subie au cours de la période non prescrite, de procéder à des comparaisons avec d'autres salariés engagés dans des conditions identiques de diplôme et de qualification à la même date que l'intéressé, celle-ci fut-elle antérieure à la période non prescrite (Soc., 4 février 2009, pourvoi n° 07-42.697, Bull. 2009, V, n° 33).

Et selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est de principe que la procédure prévue par ce texte n'est pas limitée à la conservation

des preuves et peut aussi tendre à leur établissement.

Au cas présent, le salarié qui soutient être victime d'une discrimination en matière de rémunération en raison de l'exercice, depuis février 2016, de différents mandats de représentation du personnel et de son activité syndicale, justifie, sans être utilement contredit par l'employeur, que sa dernière augmentation individuelle à hauteur de 0,2% remonte à 2017 et que, depuis, en dehors des augmentations collectives, il n'a fait l'objet d'aucune augmentation individuelle de salaire, et il produit, comme en première instance, le compte rendu du 17 juillet 2018 de la réunion des délégués du personnel dont il ressort que si 1,42% des collaborateurs ont évolué verticalement en 2015, 1,28% en 2016 et 1,30% en 2017, aucun représentant du personnel ayant un ou plusieurs mandats n'a eu une telle évolution sur la même période.

Il justifie avoir en vain tenté d'obtenir de l'employeur des informations quant à la date d'entrée dans l'entreprise, le niveau d'étude, le statut et la rémunération des autres salariés employés comme lui en qualité de chefs agréeurs, dont il a listé les noms, et dont l'employeur affirme dans le cadre de la procédure, sans toutefois en justifier, que seuls deux d'entre eux ont la même ancienneté voire une ancienneté inférieure à la sienne.

Ces seuls éléments sont suffisants pour rendre légitime la mesure d'instruction sollicitée, consistant à se voir communiquer, avant tout procès, les bulletins de salaire des salariés placés dans une situation comparable à la sienne et dont seul l'employeur dispose, laquelle est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, afin de retracer l'évolution salariale des salariés exerçant le même emploi que lui au sein de l'entreprise, auxquels le salarié entend se comparer aux fins d'établir que, contrairement à eux, il est privé d'évolution salariale et fonctionnelle à raison de ses activités syndicales et partant, victime d'une discrimination.

Par conséquent et par réformation du jugement, il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié, contre signature d'un récépissé de remise, les bulletins de salaire des mois de janvier et de décembre de chacune des années 2016 à 2021 et de celui de janvier 2022, de chacun des huit salariés exerçant l'emploi de chef agréeur, dont les noms sont énoncés au dispositif de l'arrêt

L'atteinte portée au droit au respect de la vie privée des huit salariés concernés devant demeurer proportionnée au but poursuivi, les bulletins de salaire dont la communication est ainsi ordonnée ne laisseront apparaître que les éléments suivants : matricule du salarié, intitulé du poste et classification, ancienneté et date d'entrée, salaire brut de base et temps de travail.

Afin d'en assurer l'effectivité, l'employeur n'ayant pas exécuté les causes de l'ordonnance déférée pourtant assortie de l'exécution provisoire de droit, la présente condamnation est assortie du prononcé d'une astreinte de 100 euros par bulletin de salaire manquant et par jour de retard constaté, courant pendant le délai de 10 jours à compter de la date de signification du présent arrêt.

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur aux dépens et à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L'employeur, partie succombante, est tenu aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

Il est équitable de fixer à 1 500 euros l'indemnité que l'employeur doit verser au salarié au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a dû exposer dans la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :

- ordonné à la société Carrefour supply chain la fourniture à M. [O] des bulletins de salaire de janvier 2019, janvier 2020, janvier 2021 et janvier 2022 des salariés suivants, chefs agréeurs : Mme [E] [R], M. [K] [D], M. [Z] [U], M. [Y] [C], Mme [X] [A], M.[L] [B], Mme [M] [W], M. [J] [F], ne laissant apparaître que les éléments suivants : matricule, intitulé du poste et classification, ancienneté et date d'entrée, salaire brut de base, temps de travail,

- rejeté la demande astreinte,

CONFIRME l'ordonnance de référé en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

ORDONNE à la société Carrefour supply chain de remettre à M. [T] [O], contre signature d'un récépissé de remise, les bulletins de salaire de janvier et de décembre de chacune des années 2016 à 2021 et de celui de janvier 2022 des salariés, chefs agréeurs, suivants : Mme [E] [R], M. [K] [D], M. [Z] [U], M. [Y] [C], Mme [X] [A], M. [L] [B], Mme [M] [W] et M. [J] [F], en ne laissant apparaître que les éléments suivants : matricule, intitulé du poste et classification, ancienneté et date d'entrée, salaire brut de base et temps de travail, sous astreinte du paiement de la somme de 100 euros par bulletin de salaire manquant et par jour de retard constaté, courant pendant le délai de 10 jours à compter de la date de signification du présent arrêt,

REJETTE la demande de la société Carrefour supply chain au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Carrefour supply chain à payer à M. [T] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Carrefour supply chain aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale c
Numéro d'arrêt : 22/05454
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.05454 ?
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