La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2023 | FRANCE | N°22/05400

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 04 mai 2023, 22/05400


N° RG 22/05400 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OODR







Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 13 juillet 2022



RG : 2022f00300





[L]



C/



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [I] [B] ET [I] [Y]

S.A.S. [X] AND CO





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 04 Mai 2023







APPELANT :



M. [V] [L]

né le [Date

naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Syrie)

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représenté par Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700





INTIMEES :



S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [I...

N° RG 22/05400 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OODR

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon du 13 juillet 2022

RG : 2022f00300

[L]

C/

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE [I] [B] ET [I] [Y]

S.A.S. [X] AND CO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 04 Mai 2023

APPELANT :

M. [V] [L]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Syrie)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [I] [B] et [I] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] AND CO désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 18 janvier 2022

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 757

S.A.S. [X] AND CO prise en la personne de son liquidateur judiciaire

[Adresse 9]

[Localité 7]

non représentée

S.E.L.A.R.L AJ UP ès qualité d'admnistrateur judiciaire de la SAS [X] AND CO

[Adresse 1]

[Localité 5]

défaillante

En la présence du Ministère Public prise en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Août 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2023

Date de mise à disposition : 04 Mai 2023

Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [X]6 exerce une activité de vente au détail de prêt à porter. Elle a pour associé unique la société [X] and Co détenue par MM. [V] [L] et [C] [L]. Les relations entre les deux frères se sont progressivement dégradées. Il a été convenu d'une séparation.

Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Lyon, sur demande reconventionnelle de M. [C] [L], a désigné Me [H] [W] en qualité d'administrateur provisoire de la société [X] and Co. Un appel a été formé. La procédure est en cours.

Par ordonnance du 22 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Lyon a dessaisi Me [W] de son mandat d'administrateur provisoire de la société [X] and Co et a désigné la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me [O], en cette qualité.

Suite à un dépôt de déclaration de cessation des paiements par Me [O], en qualité de d'administrateur provisoire de la société [X] and Co, par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [X] and Co, fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2021 et désigné la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 1er février 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon, saisi par M. [V] [L], a rétracté l'ordonnance du 22 mars 2021.

Par acte du 7 février 2022, la société [X] and Co a interjeté appel à l'encontre du jugement d'ouverture du 18 janvier 2022. L'appel a été jugé irrecevable par ordonnance du 8 juin 2022.

Par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés, saisi par la Selarl MJ Alpes et la Selarl AJ UP, ès-qualités de liquidateur judiciaire et d'administrateur provisoire de la société [X] and Co, a rétracté l'ordonnance du 1er février 2022. M. [L], la société [X] and Co et la société [X] 6 ont interjeté appel. La procédure est en cours

Par acte du 7 février 2022, M. [V] [L], en qualité de d'associé et de dirigeant de la société [X] and Co, a formé tierce opposition à l'encontre du jugement du 18 janvier 2022.

Par jugement contradictoire du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé recevables et fondées les demandes de la Selarl AJ UP en sa qualité d'administrateur provisoire de la société [X] and CO,

- jugé recevables et fondées les demandes de la Selarl MJ Alpes en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] and CO,

- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [V] [L],

- jugé irrecevables les tierces oppositions de M. [V] [L],

- condamné M. [V] [L] à payer à chacune des Selarl AJ UP et MJ Alpes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [L] aux entiers dépens de l'instance

[V] [L] a interjeté appel par acte du 22 juillet 2022 en mentionnant en qualité d'intimée le liquidateur et en faisant également état de la société et de l'administrateur provisoire.

Une ordonnance du président de la chambre vertu des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile est intervenue le 13 septembre 2022 en mentionnant en qualité d'intimés le liquidateur judiciaire et la société en liquidation.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 octobre 2022 fondées sur l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 378, 31 et 542 du code de procédure civile et l'article L. 661-1-2° du code de commerce, M. [V] [L] demande à la cour de :

in limine litis,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif à intervenir de la cour d'appel de Lyon sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 18 mars 2022 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/02220 qui sera appelée à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2023,

au fond,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- juger recevable sa tierce opposition à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 18 janvier 2022,

- annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

- juger que M. le greffier du tribunal de commerce de Lyon devra procéder aux publications consécutives à l'annulation du jugement rendu le 18 janvier 2022 dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir,

- juger qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société [X] and CO.

À l'appui de sa demande de sursis à statuer, M. [L] a fait valoir :

- le bien-fondé de son intervention eu égard au défaut de pouvoir de Me [O] concernant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, étant rappelé que sa désignation est contestée dans une autre instance en cours

- la nécessité de disposer de la décision à intervenir de la cour d'appel dans le cadre du litige portant sur la désignation

- la volonté de M. [L] de gérer la situation complexe des sociétés, étant rappelé l'obstruction dans l'attitude de son associé qui, seul, avait sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, sans compter que l'administrateur désigné n'a pas repris des instances en cours dans lesquelles les sociétés auraient pu obtenir des dommages et intérêts, outre le fait que l'appelant souhaite désintéresser les créanciers.

Sur l'infirmation du jugement, M. [L] a fait valoir :

- la recevabilité de sa tierce-opposition au visa des articles 6§1 de la CEDH, 31 du code de procédure civile, L661-1 et L661-2 du code de commerce

- sa qualité de directeur général de la société AGK6 et d'associé de la société [X] and Co

- le fait que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a été rendu en fraude ses droits, et que le fait qu'un appel ait été en cours ne l'empêchait pas de former tierce opposition, étant rappelé que l'appel contre le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a été déclaré irrecevable

- le fait que le rejet de sa tierce-opposition reviendrait à le priver de tout droit d'accès au juge permettant le ré-examen des conditions d'ouverture de la procédure collective.

Sur l'irrecevabilité de l'intervention de Me [O] et des demandes de la société MJ Alpes tenant à défendre la désignation de l'administrateur provisoire :

- l'irrecevabilité de l'intervention de Me [O] puisqu'il n'était pas partie au jugement du 18 janvier 2021, ayant uniquement déposé les demandes d'ouverture de procédure collective ès-qualité, sans compter que sa désignation a été rétractée par ordonnance du 1er février 2022

- les demandes de la société MJ Alpes sont irrecevables en ce qu'elles tendent à défendre la désignation de Me [O], nul ne plaidant pas procureur.

Sur la rétractation du jugement rendu le 18 janvier 2018, M. [L] a fait valoir :

- la nullité de fond du jugement en ce qu'il a été rendu suite à la saisine du tribunal par une personne dépourvue du pouvoir de le faire en application des articles 117 et 542 du code civil

- le défaut de pouvoir et de qualité de Me [O] dans la saisine du Tribunal de Commerce pour l'ouverture d'une procédure collective, étant rappelé que sa désignation a été rétractée.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2022 fondées sur les articles 582 et suivants du code de procédure civile et l'article L. 661-2 du code de commerce, la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] and CO, demande à la cour de :

- juger recevables et fondées ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [V] [L],

- débouter M. [V] [L] de sa nouvelle demande de sursis à statuer,

- confirmer la recevabilité de ses conclusions et demandes formulées en première instance ainsi que celles de la Selarl AJ UP

- confirmer l'irrecevabilité de la tierce opposition de M. [V] [L],

- subsidiairement et en toute hypothèse, débouter M. [V] [L] de sa tierce opposition,

- confirmer les condamnations prononcées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

- condamner M. [V] [L] à payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre les entiers dépens d'instance.

À l'appui de la demande de rejet de sursis à statuer, la société MJ Alpes a fait valoir :

- le caractère dilatoire de la demande qui dès l'origine, y compris pendant l'administration provisoire, avait pour objet de faire obstacle aux opérations pourtant ordonnées judiciairement, et qu'en outre, l'appelant n'a jamais rapporté la preuve que les dettes fiscales et sociales étant à l'origine de l'état de cessation des paiements avaient été réglées ou bénéficiaient de moratoire

- le défaut de nécessité d'attendre le résultat de l'appel en cours concernant l'ordonnance du 18 mars 2022, étant rappelée la chronologie des faits et l'absence de critique de l'administration provisoire par M. [L] pendant son déroulement, la requête au président du Tribunal de Commerce intervenant sans faire état de la liquidation judiciaire prononcée, sans compter que les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire ont été rejetées

- l'absence d'incidence possible entre l'instance en appel et l'instance en tierce opposition, l'instance en cours s'agissant de la rétractation de la désignation de la SELARL AJ UP n'étant intervenue qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire étant sans effet sur la qualité à agir de M. [L] dans le cadre d'une tierce opposition, tierce opposition qui n'était fondée à l'origine que sur l'ordonnance dessaisissant la SELARL AJ UP

- le fait que la tierce opposition n'était motivée que par un événement postérieur à la décision de liquidation judiciaire.

Sur la recevabilité de ses conclusions et pièces et de celles de la SELARL AJUP, la société MJ Alpes a fait valoir :

- le régime de la tierce opposition qui implique que les demandes doivent être formées à l'encontre des parties présentes au jugement querellé soit en l'espèce la société MJ Alpes et la SELARL AJUP en sa qualité d'administrateur provisoire qui était présent forcément lors du jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire d'où la nécessaire convocation des parties en question par le greffe, ce, malgré la requête ayant mené à l'ordonnance du 1er février 2022, rétractée depuis par jugement du 18 mars 2022

- la nécessité au regard de la qualité de la SELARL AJUP à la date de tierce opposition et lors du prononcé de la liquidation judiciaire, de déclarer ses écritures et pièces recevables

- le fait que la société MJ Alpes, dans ses écritures, peut, sans défendre une autre partie, attirer l'attention du tribunal sur l'irrecevabilité du recours de M. [L], ce qui n'a aucun lien avec la recevabilité des écritures, et le caractère infondé du recours de l'appelant, qui invoque des faits postérieurs au jugement querellé pour écarter une partie

- le rappel que la société MJ Alpes est, conformément au mandat confié par le Tribunal de Commerce de Lyon dans son jugement du 18 janvier 2022, le représentant de l'intérêt collectif des créanciers de la société [X] 6 et de la société [X] 6 elle-même, et que dès lors, ses conclusions sont recevables à ce titre.

Concernant l'irrecevabilité de la tierce opposition de M. [L], la société MJ Alpes a fait valoir :

- les dispositions des articles 582, 584 et L661-2 du code de commerce

- le fait que la société AGK6 avait déjà formé un recours contre la décision ordonnant la liquidation judiciaire et que dès lors, la tierce opposition était irrecevable

- le fait qu'il n'y a plus d'appel, qui a été jugé irrecevable, mais que lors de la première décision, il était encore en cours ce qui permettait au tribunal de se prononcer en ce sens, la tierce opposition ayant été formée dans ce contexte.

À titre subsidiaire, la société MJ Alpes a mis en avant le caractère infondé de la tierce-opposition en raison de :

- son fondement uniquement sur des éléments postérieurs au jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire, à savoir l'ordonnance du 1er février 2022, rétractée par jugement du 18 mars 2022, étant rappelé que cette requête est intervenue sur demande de M. [L] à titre personnel et pour les sociétés [X] and Co, et [X]6 représentant par l'appelant

- l'état de la jurisprudence qui indique que la tierce opposition ne peut être fondé que sur des éléments antérieurs à la décision

Le ministère public, par avis du 17 janvier 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 26 janvier 2023, a requis la confirmation du jugement déféré compte tenu du contexte très familial dans lequel l'ordre public économique n'est pas en jeu.

La société [X] and CO, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 2 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 776, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

En l'espèce, s'il apparaît que M. [L] a bien mentionné dans sa déclaration d'appel la société AJ UP, qui était une des parties défenderesses en première instance, il résulte de l'examen des éléments de la procédure que cette partie identifiée dans l'acte d'appel sous la catégorie « autres » a été supprimée par la suite de sorte que l'ordonnance fixant l'affaire à une audience en application de l'article 905 susvisé l'a omise à tort, que la procédure a perduré sans qu'aucune des parties ne relève cette omission.

La procédure doit en conséquence être régularisée à l'égard de cette société intimée, étant rappelé que l'appel porte sur une décision statuant sur tierce-opposition d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans lequel et que la société AJ UP était demanderesse et que la procédure est indivisible.

L'affaire sera ainsi renvoyée à l'audience du 07 décembre 2023 à 13h30.

La procédure devra être régularisée dans l'intervalle par le président de chambre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Dit que la procédure est irrégulière à l'égard de la SELARL AJ UP qui a été omise dans la procédure.

Révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience du 07 décembre 2023 à 13h30.

Dit que la nouvelle clôture interviendra le 28 novembre 2023.

Dit que la procédure devra être régularisée par le Président de Chambre dans l'intervalle.

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/05400
Date de la décision : 04/05/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.05400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award