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27/04/2023 | FRANCE | N°22/04158

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 avril 2023, 22/04158


N° RG 22/04158 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK77









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 01 juin 2022



RG : 2021f47







SELARL MJ SYNERGIE



C/



[Y]

S.A.S. OCG





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 27 Avril 2023







APPELANTE :



SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Ma

ître [O] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ÖCG, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce en date du 15 janvier 2020

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la ...

N° RG 22/04158 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OK77

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 01 juin 2022

RG : 2021f47

SELARL MJ SYNERGIE

C/

[Y]

S.A.S. OCG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Avril 2023

APPELANTE :

SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [O] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ÖCG, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce en date du 15 janvier 2020

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et plaidant par Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

M. [M] [Y]

né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S. ÖCG placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE le 15 janvier 2020, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619 substitué et plaidant par Me FAU, avocat au barreau de LYON

En la présence du Ministère Public prise en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2023

Date de mise à disposition : 27 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas ÖCG exerçait une action de maçonnerie et était présidée par M. [M] [Y].

Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société ÖCG. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 décembre 2019 et a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte extrajudiciaire du 14 janvier 2021, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ÖCG, a assigné la société ÖCG et son représentant, M. [Y], devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de voir reporter la date de cessation des paiements au 15 juillet 2018.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- dit qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur le report de la date de cessation des paiements au 15 juillet 2018,

- rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements de la société ÖCG au 31 juillet 2018,

- condamné la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ÖCG, à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ÖCG, a interjeté appel par acte du 3 juin 2022.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 octobre 2022 fondées sur les articles L.631-1 et suivants, R. 631-13 et L. 641-4 du code de commerce, la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ÖCG, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

- déclarer sa demande recevable et bien fondée,

en conséquence,

- reporter la date de cessation des paiements de la société ÖCG au 15 juillet 2018,

à titre subsidiaire,

- reporter la date de cessation des paiements de la société ÖCG au 31 juillet 2018,

en tout état de cause,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 octobre 2022 fondées sur les articles L. 631-1 et 8 et R. 624-1 du code de commerce, M. [Y] et la société ÖCG demandent à la cour de :

- juger recevable et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

à titre subsidiaire,

- juger qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au 15 ni au 31 juillet 2018,

en conséquence,

- débouter la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ÖCG, de sa demande de report de la date de cessation des paiements au 15 juillet 2018 à titre principal et à titre subsidiaire, au 31 juillet 2018,

- fixer définitivement la date de cessation des paiements de la société ÖCG au 30 décembre 2019,

- dire n'y avoir lieu à ordonner que la décision à intervenir soit publiée et mentionnée au registre, conformément aux articles R.621-8 et R. 641-9 du code de commerce et communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 conformément à l'article R. 641-9 du code de commerce,

en tout état de cause,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la Selarl MJ Synergie, ès-qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- tirer les dépens en frais privilégiés.

Le ministère public, par avis du 8 décembre 2022 communiqué contradictoirement aux parties le 14 décembre 2022, a estimé que la date de cessation des paiements de la société ÖCG devait être fixée au 15 juillet 2018.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023, les débats étant fixés au 16 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Selarl MJ Synergie fait valoir que :

- l'analyse des précédents bilans met en évidence des déséquilibres s'aggravant d'exercice en exercice et révélateurs d'un véritable état de cessation des paiements (créances à l'actif circulant de 117 k€ au 31 décembre 2017 et de 166 k€ en 2018 et montant des dettes de 154 k€ en 2017 et de 227 k€ en 2018 et le résultat d'exploitation subit également une forte baisse, (21k€ en 2016, 13 k€ en 2017 et 64 k€ en 2018,

- la trésorerie est chroniquement insuffisante (baisse des capitaux propres),

- dès 2017, la société était dans l'impossibilité de procéder au règlement du passif avec l'actif disponible, (185.467/176.599), et la trésorerie était nulle avec une dette fournisseur de 85.432 euros, et le déficit net comptable était de 56.571 euros au bilan 2018 avec un déficit de capitaux propres de -41.488 euros,

- alors qu'il était déclaré un passif de 97.610,71 euros lors de l'ouverture de la procédure, le passif déclaré s'élève à 2.320.172,18 euros (dont 1.196.000 euros au titre d'une instance en cours,

- M. [Y] ne s'est pas rendu au rendez-vous sur la vérification des créances et n'a pas adressé d'observations dans le délai de 30 jours, il est désormais émis des contestations de pure opportunité, l'action en report n'est pas subordonnée à la vérification préalable des créances et le passif exigible ne se confond pas avec le passif exigé, le passif est définitif,

- une dette non recouvrée à l'échéance est exigible sauf preuve d'un accord du créancier,

- la société était débitrice dès 2017, voir 2016, le passif n'a cesser de s'accroître et n'a jamais pu être apuré,

- avant l'ouverture, il y avait des poursuites de plusieurs créanciers,

- l'actif circulant est exclu de l'actif disponible, les créances clients ne sont pas immédiatement mobilisables, ceci comprend les stocks,

- le dirigeant a masqué les montants figurant sur les relevés bancaires,

- la pièce 19 adverse doit être écartée des débats, et en tout état de cause, l'actif disponible au 31 juillet 2018 est de 14.866, 21 euros, (9.984,35 euros le 15 juillet).

M. [Y] fait valoir que :

- une instance sur un litige de construction est toujours pendante et cette instance a perturbé le fonctionnement de la société, qui n'était plus assurée et avait perdu de nombreux clients,

- le liquidateur a repris des créances prétendument exigibles d'après les déclarations de créance,

- la procédure de vérification du passif n'a pu avoir lieu, et c'est à tort que le liquidateur a cru devoir déposer au greffe du tribunal de commerce la liste des créanciers, le délai de 30 jours n'a pas commencé alors que le dirigeant l'avait pas participé à la vérification du passif, le courrier allégué ne répond pas aux exigences légales, il était en outre à l'étranger et n'a pu retirer le courrier,

- la vérification des créances est nécessaire pour déterminer la date de cessation des paiements, et une créance sérieusement contestée n'est pas un passif exigible,

- ce passif exigible était de 9.993 euros et non 16.007,30 euros,

- le liquidateur passe sous silence une partie des actifs, et l'actif disponible était de 95.155,85 euros.

Le ministère public fait valoir qu'il faut exclure les créances clients et stocks de sorte que les actifs disponibles sont de 18.598, le 15 juillet 2018 (comptes bancaires), et le passif Urssaf de 87.514,84 euros depuis 2016 et 324.172,18 euros hors instances en cours.

Selon l'article L 631-1 du code de commerce, 'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements'.

Selon l'article L 631-8, « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure..'.

De manière liminaire, la cour relève que les arguments contraires des parties se rapportant à la situation du père du dirigeant, lui-même ancien dirigeant avant une procédure collective puis salarié de la société, sont inopérants, n'ayant pas d'incidence sur le litige en cause limité à la détermination de la date de cessation des paiements.

Il résulte de la pièce 3 du mandataire que M. [Y] a demandé l'ouverture d'une procédure collective (liquidation judiciaire) sur cessation des paiements en faisant état d'un résultat net négatif de 56.571 euros en soulignant des problèmes de trésorerie, des difficultés à trouver des chantiers, l'absence de confiance des fournisseurs, l'absence d'assurance SFAC et à l'absence de possibilité d'obtenir un découvert bancaire. Il déclarait un passif échu de 90.610,71 euros dont des dettes fiscales et/ou sociales importantes et à échoir de 7.000 euros. Il mentionnait quelques éléments corporels et des sommes dues par les clients pour un actif de 38.812,16 euros. Le solde bancaire était négatif.

Les éléments comptables révèlent en fin d'exercice 2018 un actif circulant très important et en augmentation nette s'agissant des créances (166 K€ contre 117 fin 2016 et 135 fin 2017) ainsi que d'une augmentation des dettes (227K€ contre 154 K€ l'année précédente, ils établissent une forte baisse du résultat d'exploitation (- 63.754 euros contre - 12.635 euros l'année précédente et 21.031 en 2016) et de la dégradation des capitaux propres (- 41.488 euros contre 15.083 en 2017 et 30.311 euros en 2016).

* S'agissant de l'actif disponible aux dates revendiquées par le liquidateur pour fixer la cessation des paiements, il doit s'entendre d'un actif à court terme réalisable à bref délai et il comprend essentiellement les liquidités et les valeurs immédiatement réalisables. En est par contre exclu par principe l'actif circulant inscrit au bilan. Ainsi, ne peuvent être pris en compte les créances clients à recouvrer ou faisant l'objet de litiges en cours, les créances douteuses, les immobilisations et, en règle générale, les stocks non immédiatement réalisables.

S'agissant des comptes bancaires, la cour relève que la société a, dans un manque total de transparence, produit des décomptes ne faisant état que d'un solde après que le montant des différents mouvements ait été effacé s'agissant du compte ouvert auprès de la Société Générale.

Les comptes bancaires, au vu des pièces produites en appel, révèlent un actif de 8.331,35 euros le 15 juillet 2018 pour le compte ouvert auprès de la Banque populaire, compte tenu de la date des opérations enregistrées, et de 14.866,21 euros le 31 juillet 2018. S'agissant du compte de Société générale, il apparaît nul le 31 juillet 2018 tandis qu'à la date du 15 juillet 2018, le compte finalement produit en intégralité fait état d'un compte de 1.653 euros. Il doit être tenu compte de ce montant que le liquidateur a pu valablement discuter même si la production complète du compte a été, de manière déloyale, particulièrement tardive.

Il en résulte des liquidités de 9.984,35 euros la 15 juillet et de 14.866,21 le 31 juillet 2018.

Les stocks sont équivalents et fixés par le dirigeant à 10.300 euros. Rien ne démontre qu'ils aient pu être négociés de sorte que leur valeur simplement affirmée ne peut être comprise dans l'actif.

S'agissant des créances à recouvrer, ainsi que rappelé supra, celles-ci ne peuvent être intégrées dans l'actif disponible sauf si elles sont immédiatement mobilisables. Le tribunal de commerce a ainsi retenu un montant de créances mobilisables de 8.424,94 euros (créances [T], [E] et [X]).

La société ÖCG se prévaut d'un montant de créances de 71.219,82 euros le 15 juillet 2018 et de 55.294,88 euros le 31 juillet. Ce montant intègre deux litiges en cours [G] et [V] et une créance [L] dont il ne peut être tenu compte conformément à ce qui précède.

S'il apparaît par contre que les trois créances évoquées ont été rapidement réalisées, elles n'étaient certes pas encore recouvrées le 15 juillet 2018 (mais il en est cependant tenu compte en raison de leur recouvrement immédiat) et le 30 juillet 2018, elles apparaissent au compte Banque Populaire en crédit de sorte qu'elles ne peuvent se cumuler avec le solde bancaire.

L'actif disponible était en conséquence de 18.409,29 euros 15 juillet 2018 et de 14.866,21 euros le 31 juillet 2018.

* S'agissant du passif exigible, constitué par l'ensemble des dettes échues, sauf preuve d'un échéancier octroyé par le créancier, la société l'évalue à 8.819 euros au 15 juillet et à 9.993 euros au 31 juillet 2018.

Il résulte des productions que le passif exigible de la société, hors instances en cours, de 16.007,30 euros sur les deux dates (créances M21, Sagra, Urssaf et Pro BTP) au vu des déclarations de créance, étant précisé que le passif est définitivement arrêté et M. [Y] ne pouvant se prévaloir de sa propre défaillance dans le cadre de la vérification des créances et notamment d'un séjour à l'étranger, alors qu'il lui appartenait, compte tenu de la situation de sa société, de s'assurer de la réception de son courrier.

M. [Y] ne peut non plus se prévaloir d'hypothétiques compensations.

Il découle de ce qui précède que si la situation de cessation des paiements n'est pas avérée au 15 juillet, elle l'était par contre au 31 juillet 2018.

Il résulte enfin de l'ensemble des productions que le passif n'a cessé ensuite d'augmenter et que la société n'est pas revenue à une situation stable.

Le jugement est en conséquence infirmé et la date de cessation des paiements fixée au 31 juillet 2018.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la procédure collective.

L'appelante qui succombe est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement querellé.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Reporte la date de cessation des paiements au 31 juillet 2018.

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/04158
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;22.04158 ?
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