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27/04/2023 | FRANCE | N°22/00442

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre b, 27 avril 2023, 22/00442


N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB5V









Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

ch 2 cab 9

du 11 octobre 2021



RG : 20/09174

ch n°





[V]



C/



[U]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



2ème Chambre B



ARRET DU 27 Avril 2023







APPELANTE :



Mme [Y] [V]

née le 20 Août 1979 à [Localité

6] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 3]





Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON, toque : 172









INTIME :



M. [W] [U]

né le 22 Août 1977 à [Localité 5] (LIBAN)

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CA...

N° RG 22/00442 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB5V

Décision du

Juge aux affaires familiales de LYON

ch 2 cab 9

du 11 octobre 2021

RG : 20/09174

ch n°

[V]

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème Chambre B

ARRET DU 27 Avril 2023

APPELANTE :

Mme [Y] [V]

née le 20 Août 1979 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Raoudha BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON, toque : 172

INTIME :

M. [W] [U]

né le 22 Août 1977 à [Localité 5] (LIBAN)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584 substitué par Me Léa PINGUET, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2023

Date de mise à disposition : 27 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne-Claire ALMUNEAU, président

- Carole BATAILLARD, conseiller

- Françoise BARRIER, conseiller

assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [U] et Mme [Y] [V] se sont mariés le 31 août 2013 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 3], après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat passé devant Me [L] [G], notaire à [Localité 3], le 10 juillet 2013.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte notarié du 7 juillet 2014, les époux ont acquis en indivision, par moitié chacun, un ensemble immobilier sis au n° [Adresse 2], composé d'un appartement de 166 m², d'un garage, d'un parking et d'une cave, moyennant la somme de 425 000 euros.

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 4 février 2016, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment :

- attribué à Mme [V] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,

- dit que les époux supporteront par moitié le règlement provisoire de l'emprunt immobilier dont l'échéance globale s'élève à 2 690 euros,

- condamné M. [U] à verser à Mme [V] la somme de 300 euros par mois au titre du devoir de secours.

Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance sur tentative de conciliation.

Par jugement du 9 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :

- prononcé le divorce entre les époux,

- reporté les effets du divorce entre les époux au 5 décembre 2014,

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Le 8 mars 2017, l'appartement indivis a été vendu pour la somme de 460 000 euros. Le solde du prix de vente, d'un montant de 83 386,95 euros, est séquestré en l'étude de Me [T] [S], notaire à [Localité 3].

Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, M. [U] a, par acte d'huissier du 17 novembre 2020, fait assigner Mme [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en demandant notamment au juge, sur le fondement des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile et 1303 du code civil :

- d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,

- de désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations de partage et dresser à cette fin un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,

- de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,

- de juger que Mme [V] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 4 février 2016 et jusqu'au 8 mars 2017, date de vente de l'appartement,

- de juger que cette indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision doit être fixée à 1 535 euros par mois et qu'elle est productive d'intérêts à chaque échéance mensuelle au taux légal puis au taux majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de 2 mois après exigibilité,

- de juger que sa créance à l'égard de Mme [V] s'élève au montant de 66 907,58 euros,

- de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Mme [V] n'ayant pas constitué avocat, il a été statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre M. [U] et Mme [V], sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire, en l'absence de partage complexe,

- fixé la créance entre époux au titre de l'apport due à M. [U] à la somme de 28 325 euros,

- dit que le compte d'indivision ne comprend que la somme de 2 160 euros due à M. [U] et celle de 19 929 euros due par Mme [V] au titre de l'indemnité d'occupation,

- dit que le total de l'actif à partager est de 101 155 euros dont la moitié est de 50 577,50 euros,

- fixé les droits des parties ainsi qu'il suit :

M. [U] : 50 577,50 + 2 160 + 28 325 = 81 062,50 euros,

Mme [V] : 50 577,50 ' 19 929 ' 28 325 = 2 323,50 euros,

- désigné Me [T] [S], notaire à [Localité 3], pour procéder à la rédaction de l'acte selon le dispositif du jugement,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné pour la répartition des fonds séquestrés,

- rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage,

- rappelé au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non-avenu.

Par déclaration du 12 janvier 2022, Mme [V] a interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement qu'elle détaille expressément.

Au terme de conclusions notifiées le 13 février 2023, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 214, 1536 et suivants du code civil :

Sur les dispositions dont il est demandé la confirmation :

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté les demandes de M. [U] portant sur :

une prétendue créance à l'encontre de Mme [V] de 10 380 euros au titre des loyers et charges supportés de juillet 2013 à décembre 2014

une prétendue créance à l'encontre de Mme [V] de 15 000 euros au titre de travaux d'aménagement et d'équipement,

la désignation du notaire liquidateur et le renvoi des parties devant lui pour la répartition des fonds séquestrés,

le rejet de la demande de M. [U] au titre de l'article 700 code de procédure civile,

le partage par moitié des frais de dépens entre les parties employés en frais privilégiés de partage.

Sur les dispositions dont il est demandé réformation :

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 28 325 euros à son encontre,

- statuant à nouveau, débouter M. [U] de sa demande de fixation d'une créance à l'encontre de Mme [V] au titre de l'apport fait pour l'acquisition du bien immobilier constituant le domicile familial,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 19 929 euros l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [V],

- statuant à nouveau, débouter M. [U] de sa demande de fixation d'une indemnité de jouissance à l'encontre de Mme [V] pour le compte de l'indivision,

- de réformer le jugement déféré ayant fixé la créance de M. [U] sur l'indivision à la somme de 2 160 euros au titre du surplus de paiement des taxes foncières 2015, 2016 et 2017,

- statuant à nouveau, fixer cette créance à la somme de 773 euros au titre du surplus de paiement des taxes foncières 2016 et 2017,

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [V] :

- de déclarer recevables les demandes reconventionnelles qu'elle a formées en cause d'appel,

- de rejeter le moyen d'irrecevabilité des demandes nouvelles invoqué par M. [U],

- de réformer le jugement en ce qu'il n'a fixé aucune créance de Mme [V] ou de l'indivision à l'encontre de M. [U],

- statuant à nouveau, de fixer la créance de Mme [V] à l'encontre de M. [U] à la somme de 8 979,12 euros correspondant à la somme payée par le Crédit Logement à la suite de la défaillance de M. [U] et déduite du solde du prix de vente du bien immobilier ainsi qu'aux agios et frais bancaires payés par Mme [V] et de fixer sa créance à cette somme,

- statuant à nouveau, de fixer la créance de l'indivision à l'encontre de M. [U] à la somme de 9 630 euros correspondant aux prélèvements sur le compte joint pour ses dépenses personnelles,

Sur les dispositions du jugement portant sur l'actif à partager et les droits des parties :

- de réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'actif à partager est de 101 155 euros et a fixé les droits des parties à la somme de 81 062,50 euros pour M. [U] et 2 323,50 euros pour Mme [V],

- statuant à nouveau, de fixer ainsi qu'il suit l'actif à partager et les droits des parties, sauf erreur de calcul :

Actif indivis :

- solde du prix de vente : 83 386, 95 euros ;

- créance due par M. [U] : 9 630 euros ;

Passif indivis :

- créance due à M. [U] : 773 euros ;

Actif net à partager : 93 789,95 euros, soit la moitié revenant à chacun : 46 894,98 euros.

Créance de Mme [V] à l'encontre de M. [U] : 8 979,12 euros ;

Droits des parties :

- M. [U] : 38 037,98 - 8 979,12 = 29 058,86 euros ;

- Mme [V] : 55 751,98 + 8 979,12 = 64 551,10 euros ;

Sur l'appel incident de M. [U] :

- de débouter M. [U] de son appel incident comme non fondé,

- de condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [U] aux dépens d'instance d'appel avec droit pour la Selarl Chauplannaz & Associés, représentée par Me [X], de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions notifiées le 18 janvier 2023, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 815-9, 1136-2, 1536 et 1537 du code civil, et 1361 du code de procédure civile :

- de juger l'appel principal de Mme [V] recevable mais non-fondé,

- de juger recevable et fondé l'appel incident de M. [U],

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre M. [U] et Mme [V], sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile,

fixé la créance de M. [U] envers Mme [V] au titre de l'apport personnel lors de l'acquisition du bien immobilier à la somme de 28 325 euros,

fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [V] à l'indivision à la somme de 19 929 euros,

fixé la créance de M. [U] envers l'indivision au titre de la taxe foncière à la somme de 2 160 euros,

désigné pour procéder à la rédaction de l'acte de partage Me [T] [S], notaire à [Localité 3],

renvoyé les parties devant le Notaire liquidateur désigné pour la répartition des fonds séquestrés,

dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

rejeté la demande de créance de M. [U] envers l'indivision au titre des travaux réalisés au sein du domicile conjugal

dit que le total de l'actif à partager est de 101 155 euros, dont la moitié est de 50 577,50 euros,

dit que le compte d'indivision ne comprend que la somme due à M. [U] de 2 160 euros et la somme de 19 929 euros due par Mme [V] au titre de l'indemnité d'occupation,

fixé les droits des parties ainsi qu'il suit :

M. [U] : 50 577,5 euros + 2 160 euros + 28 325 euros = 81 062,5 euros

Mme [V] : 50 577,5 euros ' 19 929 euros ' 28 325 euros = 2 323,5 euros

rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [V] :

À titre principal :

- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [V] concernant la créance revendiquée à son profit à la charge de M. [U] au titre du remboursement du crédit immobilier, et la créance revendiquée au profit de l'indivision à la charge de M. [U] au titre de sommes prélevées par ce dernier,

- débouter Mme [V] de ces demandes,

À titre subsidiaire :

- débouter Mme [V] de sa demande de créance à la charge de M. [U] au titre du remboursement du crédit immobilier,

- juger que la créance due par M. [U] à l'indivision au titre des sommes prélevées ne saurait être supérieure à la somme de 8 240 euros,

Sur les demandes de M. [U] :

- juger qu'il détient une créance envers l'indivision de 2 160 euros au titre des taxes foncières qu'il a réglées,

- juger qu'il détient une créance envers l'indivision de 15 428,14 euros au titre des travaux effectués au domicile conjugal concernant la cuisine,

- juger qu'il détient une créance envers l'indivision d'une somme de 15 000 euros et à tout le moins de 5 000 euros, au titre des travaux effectués au domicile conjugal concernant la salle de bains,

- juger qu'il détient une créance envers l'indivision de 3 565,59 euros au titre des charges de copropriété qu'il a réglées,

- juger que l'actif indivis comprend :

le solde du prix de vente du bien indivis, soit 83 386,95 euros ;

l'indemnité d'occupation due par Mme [V], soit 19 929 euros ;

la créance envers M. [U] au titre du remboursement de l'emprunt automobile, soit 8 240 euros ;

- juger que le passif indivis comprend :

la créance de M. [U] sur l'indivision au titre de la taxe foncière, soit 2 160 euros,

la créance de M. [U] au titre des travaux réalisés dans la cuisine, soit 15 428,14 euros,

la créance de M. [U] sur l'indivision au titre des travaux réalisés dans la salle de bains, soit 15 000 euros ,

la créance de M. [U] sur l'indivision au titre des charges de copropriété, soit 3 565,59 euros,

- juger que la masse partageable s'établit à 75 402,22 euros, soit 37 701,11 euros pour chaque partie,

- juger que, pour calculer les droits des parties, il convient de tenir compte de la créance de M. [U] envers Mme [V] au titre de l'apport en capital effectué lors de l'acquisition du bien, soit 28 325 euros,

- juger que les droits de M. [U] sont les suivants :

moitié d'actif partageable : 37 701,11 euros,

créance au titre des travaux cuisine : 15 428,14 euros,

créance au titre des travaux salle de bains : 15 000 euros,

créance au titre de la taxe foncière : 2 160 euros,

créance au titre des charges de copropriété : 3 565,59 euros,

créance envers Mme au titre de l'apport : 28 325 euros,

somme due au titre de l'emprunt voiture : - 8 240 euros ;

Total : 93 939,84 euros

- juger que les droits de Mme [V] sont les suivants :

moitié d'actif partageable : 37 701,11 euros ;

indemnité d'occupation due : - 19 929 euros ;

créance de M. [U] au titre de l'apport : - 28 325 euros ;

Total : - 10 552,89 euros

- juger que les parties doivent être remplies de leurs droits de la manière suivante :

- juger que M. [U] se verra attribuer :

le prix de vente du bien indivis : 83 386,95 euros ;

une somme due par Mme [V] : 10 552,89 euros ;

Total : 93 939,84 euros

- juger que Mme [V] sera redevable envers M. [U] d'une somme de 10 552,89 euros pour le remplir de ses droits,

- en tant que de besoin, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 10 552,89 euros pour le remplir de ses droits,

- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que chacune des parties supportera la moitié des dépens, et qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.

Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.

Il convient de relever que les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu'il a :

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de l'indivision existant entre elles sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile,

- désigné Me [T] [S] pour procéder à la rédaction de l'acte,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné pour la répartition des fonds séquestrés,

- dit que les dépens de première instance seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage.

Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants :

- la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [V].

Les créances entre époux :

- la créance sollicitée par M. [U] à l'encontre de Mme [V] au titre de l'apport initial,

- les créances sollicitées par Mme [V]  à l'encontre de M.[U] :

au titre de la somme payée par le Crédit logement après la défaillance de M.et déduite du solde du prix

au titre des agios et frais bancaires qu'elle a payés

Le compte d'indivision :

- les sommes dues par Mme [V] à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation.

- les sommes dues par M. [U] à l'indivision au titre des prélèvements sur le compte joint pour des dépenses personnelles

- les sommes dues à M. [U] par l'indivision :

au titre du surplus de paiement des taxes foncières

au titre des travaux réalisés

au titre des charges de copropriété réglées

L'actif à partager et les droits des parties :

- l'actif à partager

- les droits des parties

Les autres demandes : les demandes en lien avec l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de Mme [V] :

Mme [V] fait valoir qu'elle n'avait pas constitué avocat en première instance et que l'article 567 du code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.

Elle soutient d'une part que ses demandes reconventionnelles portent sur la liquidation et le partage du compte d'indivision, ce qui conduit à des opérations de compensation entre les créances des indivisaires à l'égard de l'indivisionet d'autre part que la Cour de cassation juge qu'en matière de partage, toute demande constitue nécessairement unedéfense à la prétention adverse, les parties étant demanderesses et défenderesses en vue d'établir l'actif.

M. [U] fait valoir que Mme [V] ne peut former aucune demande nouvelle devant la cour puisqu'elle n'a formé aucune demande en première instance alors qu'elle était valablement assignée.

Il demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [V], sans quoi il serait privé d'un degré de juridiction.

Outre le fait que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel, il est constant qu'en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.

Les demandes reconventionnelles de Mme [V] sont bien recevables.

Sur les créances entre époux :

1) Sur la créance sollicitée par M. [U] à l'encontre de Mme [V] au titre de l'apport :

Mme [V] fait valoir que le premier juge a retenu à tort que M. [U] était titulaire d'une créance à son encontre au titre de l'apport de 28 325 euros qu'il a réalisé alors que la clause de contribution aux charges du mariage inscrite dans leur contrat de mariage induit une présomption irréfragable selon laquelle chaque époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun d'eux ne pourrait réclamer de comptes à l'autre.

Selon elle, M. [U] ne démontre pas avoir fait des apports en prélevant des sommes en capital qu'il aurait épargnées sur un compte productif d'intérêts, les époux ayant réalisé un apport de 96 650 euros par moitié par chacun des époux au moyen de leur compte joint.

Mme [V] souligne que l'apport personnel de M. [U] n'a en tout état de cause pas dépassé ses facultés contributives puisqu'il disposait de revenus bien supérieurs et qu'elle supportait toutes les dépenses du ménage.

M. [U] expose être fondé à invoquer une créance au titre de l'apport qu'il a effectué au moyen de deniers personnels lors de l'acquisition de l'appartement, l'apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de bien pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participant pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Il soutient que son apport est nécessairement un apport personnel compte tenu du régime matrimonial de séparation de biens, leur contrat ne comportant aucune clause qualifiant l'apport en capital de contribution aux charges du mariage.

M. [U] estime démontrer avoir réalisé un virement de 34 999,58 euros qui provient d'un compte d'épargne salariale au Crédit mutuel dont il était titulaire, et avoir effectué un versement de 15 000 euros sur le compte joint cinq jours avant que ce compte ait financé l'acompte de 21 650 euros. Il expose qu'il alimentait seul ce compte joint dans la perspective d'un achat immobilier.

M. [U] précise que chacun des époux aurait dû apporter la somme de 48 325 euros, mais qu'il a réglé la somme de 76 650 euros, ce qui fonde sa créance de 28 325 euros à l'encontre de Mme [V].

Les parties s'accordent sur le montant de 96 650 euros correspondant à leur apport lors de l'acquisition du bien immobilier indivis, ledit bien ne faisant pas partie de la société d'acquêts qu'elles ont constituée. Elles ne remettent pas en cause leurs apports respectifs de 20 000 euros mais sont cependant en désaccord sur l'origine des sommes de 21 650 euros et de 34 999,68 euros constituant le reste de leur apport total.

Le contrat de mariage adopté le 10 juillet 2013 par les parties précise d'une part que «les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union, le régime de la séparation de biens, tel qu'il est établi par les articles 1536 à 1543 du code civil», et d'autre part que :

«les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre. Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou leurs héritiers et représentants».

L'article 214 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

Concernant l'application de l'article 214 du code civil, il est constant que sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

L'apport en capital pour lequel M. [U] sollicite une créance ne relève ainsi pas de la contribution aux charges du mariage.

Concernant la somme de 34 999,68 euros, M. [U] verse aux débats un document recensant les mouvements du compte joint qui fait apparaitre un virement de 34 999,68 euros effectué le 25 juin 2014, émanant d'un compte d'épargne salarial au Crédit mutuel.

M. [U] produit également deux documents relatifs aux comptes d'épargne salariale que détenaient respectivement les parties :

- un avis d'opération au 13 mars 2014 indiquant que le solde de son compte d'épargne salariale détenu au Crédit mutuel était de 35 049,84 euros au 13 mars 2014,

- un avis d'opération trimestriel du 30 septembre 2013 indiquant que Mme [V] détenait un compte d'épargne salariale au CIC dont le solde était alors de 6 863,34 euros.

M. [U] démontre ainsi que le virement de 34 999,68 euros correspond bien à un apport personnel de sa part, puisqu'il est la seule partie à détenir un compte d'épargne salariale au Crédit mutuel, et ce d'autant plus qu'il détenait manifestement les fonds nécessaires quelques mois avant le versement des fonds en l'étude du notaire.

Concernant la somme de 21 650 euros, qui correspond à l'acompte de 5 % de la valeur du prix d'achat versée depuis le compte joint par les parties, Mme [V] produit le relevé du dit compte à la date du 31 mars 2014. Ce relevé démontre que le solde du compte était de 15 560 euros au 28 février 2014, les parties indiquant que le compte a été alimenté par différents versements d'espèces et par chèques. Ce document révèle également que le compte joint a perçu un virement de 15 000 euros émanant de la pharmacie [U] tout en étant débité de 8 240 euros pour le remboursement d'un prêt automobile que Mme [V] attribue à M. [U] sans que ce dernier ne le conteste.

L'article 1538 du code civil prévoit notamment que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.

Aucun des époux ne justifiant d'une propriété exclusive sur les fonds antérieurement versés sur le compte, M. [U] démontre seulement un apport personnel de 6 760 euros correspondant à la somme de 15 000 euros qu'il justifie avoir versée sur le compte commun avant le paiement de l'acompte au notaire, déduction faite de la somme débitée à son profit en vue du remboursement de son prêt automobile (15 000 ' 8 240).

Les parties ayant acquis le bien indivis à concurrence de la moitié chacune, elles auraient dû assumer chacune la moitié de l'apport de 96 650 euros, soit la somme de 48 325 euros chacune. M. [U] démontre avoir versé la somme de 61 759,68 euros (20 000 euros  + 34 999,68 euros  + 6 760 euros).

Il détient dès lors une créance de 13 434,68 euros à l'encontre de Mme [V] au titre de son apport lors de l'acquisition du bien, cette créance correspondant à la différence entre la somme qu'il démontre avoir effectivement payée et la moitié de l'apport dont chcun des époux était redevable.

2) Sur les créances sollicitées par Mme [V]  à l'encontre de M.[U] :

au titre de la somme payée par le Crédit logement après la défaillance de M. [U] et déduite du solde du prix :

Mme [V] indique qu'à compter du 11 mars 2016, M. [U] a fait valoir auprès de la banque CIC qu'il ne disposait plus de revenus suffisants pour payer la moitié des échéances du prêt immobilier et qu'il a cessé de verser la moitié des échéances sur le compte joint alors qu'elle a continué à payer la moitié des mensualités du prêt lui incombant.

Elle expose que Crédit logement a réglé les mensualités impayées par M. [U] à hauteur de 7 833,26 euros et que la créance de cet organisme a été déduite du solde du prix de vente, que M.[U] est donc redevable de ce montant à l'égard de Mme [V].

M.[U] fait valoir que Mme [V] ne démontre pas avoir réglé la part de remboursement d'emprunt de M. [U] pour laquelle elle se prévaut d' une créance et que la créance qu'elle tente de faire valoir à son encontre, d'un montant de 7 833,26 euros, ne correspond pas à la part qu'elle a elle-même acquittée à hauteur de 5 735 euros.

Le décompte vendeur du 7 mars 2017, versé aux débats par M. [U] et visé par Mme [V], confirme que la créance de 7 833,26 euros du Crédit logement a été effectivement prélevée sur le prix de vente de l'immeuble indivis.

Les pièces des parties ne permettent cependant pas d'établir le détail de la créance du Crédit logement.

Néanmoins, Mme [V] soutient avoir réglé la somme totale de 5 735 euros (1 515 + 1 520 + 1 350 + 1 350) au titre de la moitié des échéances de remboursement pour les mois de mars à juin 2016, versant notamment la photocopie des deux chèques de 1 350 euros du 4 juillet 2016 adressés au CIC, ce que M. [U] ne conteste pas.

Mme [V] détient dès lors une créance à l'encontre de M. [U] pour la moitié de la somme qu'elle a réglée au titre des échéances du prêt sur cette période pour le bien indivis, soit 2 867,50 euros.

au titre des agios et frais bancaires qu'elle a payés :

Mme [V] fait valoir que les incidents bancaires créés par le refus de M. [U] de payer sa part des échéances du prêt immobilier ont entrainé le prononcé de la déchéance du terme par la banque, qu'elle a été contrainte de payer les frais et agios bancaires prélevés par celle-ci alors même qu'elle a respecté ses obligations bancaires, et qu'elle est ainsi créancière à l'encontre de M. [U] de la somme de 1 145,86 euros correspondant à ces frais et agios.

M. [U] indique que les frais et agios ont été prélevés par l'établissement bancaire sur le compte joint indivis, alimenté par des remises de chèque dont on ne peut déterminer l'auteur et rappelle que Mme [V] a elle-même cessé d'assumer sa quote-part de l'emprunt et effectué des règlements avec retard, de sorte que les frais prélevés ne sauraient lui être imputés exclusivement.

Mme [V] ne démontre pas avoir réglé personnellement la somme de 1 145,86 euros pour laquelle elle sollicite une créance à l'encontre de M. [U], cette somme ayant été prélevée sur le compte joint n°69752202 détenu au CIC par les parties comme le démontre le relevé versé par M. [U].

Il convient dès lors de rejeter la demande formée à ce titre par Mme [V].

Sur les comptes de l'indivision :

1) Sur les sommes dues par Mme [V] à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation:

Mme [V] fait valoir que la valeur de l'indemnité d'occupation retenue par le premier juge est excessive au regard de l'état du bien, qui a été particulièrement dégradé par M. [U].

Elle ajoute que la valeur de l'indemnité d'occupation ne peut être supérieure à la somme de 766 euros mentionnée par M. [U] dans ses conclusions et que c'est à tort que le premier juge a calculé l'indemnité due sur 13 mois alors même qu'elle justifie n'avoir occupé le bien que pendant 11 mois.

Elle soutient ne devoir aucune indemnité d'occupation dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une jouissance exclusive et normale du bien en l'état des intrusions intempestives et malveillantes de M. [U], qui avait conservé les clés.

M. [U] expose que l'ordonnance sur tentative de conciliation du 4 février 2016, confirmée en toutes ses dispositions par la cour d'appel de Lyon le 7 novembre 2017, a attribué la jouissance du logement conjugal à titre onéreux à Mme [V] et que l'appartement a été vendu le 8 mars 2017 au prix de 460 000 euros.

Il souligne que Mme [V] a ainsi bénéficié de la jouissance du bien pendant 13 mois et qu'elle ne démontre pas avoir quitté le domicile conjugal avant la vente du bien. M. [U] rappelle que l'indemnité d'occupation est due même en l'absence d'occupation effective et que l'état de vétusté du bien est un motif impropre à décharger l'occupant de son obligation d'indemniser l'indivision en raison de son occupation privative.

M. [U] indique que Mme [V] ne justifie pas du caractère inhabitable du bien dans lequel elle a résidé jusqu'à la vente, que ledit bien a été vendu 35 000 euros de plus que son prix d'achat en 2014.

Enfin, il fait valoir que l'indemnité d'occupation a été évaluée à la somme mensuelle de 1 533 euros par le premier juge, sur la base de 5 % de la valeur du bien occupé en tenant compte d'un abattement de 20 %et qu'il n'existe pas de contradiction entre ses développements qui visent la part qui lui est due à hauteur de 766 euros par mois et son dispositif qui vise une indemnité mensuelle de 1 533 euros par mois due à l'indivision.

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 4 février 2016, le juge aux affaires familiales de Lyon a attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à Mme [V] et dit qu'elle donnera lieu à une indemnité dans les cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Mme [V] remet en cause la période de 13 mois retenue par le premier juge, du 4 février 2016 jusqu'à la vente du bien le 8 mars 2017. Elle verse en ce sens deux avis d'échéances des 25 janvier et 23 mars 2017 qui comportent sa nouvelle adresse au [Adresse 4] et démontrent qu'elle a quitté le bien indivis à compter du 17 janvier 2017.

Néanmoins, il est constant que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux.

Il convient donc de retenir la période initialement retenue dans le jugement dont appel.

Mme [V] conteste le caractère exclusif et normal de son occupation du bien. Elle produit à cet effet deux procès-verbaux de plaintes des 28 février et 4 mars 2015 dans lesquels elle a déclaré que M. [U] s'était introduit dans l'appartement afin de le dégrader et de dérober des biens : effets personnels, meubles divers, électroménager et parquet. Elle verse également des photographies non datées montrant des dégradations dans l'appartement, ainsi qu'un courriel du notaire chargé de la vente du bien, daté du 2 décembre 2016, relatif à l'insertion d'une condition suspensive de réalisation de travaux de pose de parquet et de plinthes dans le salon avant ladite vente.

Mme [V] conteste également le montant de l'indemnité d'occupation au vu de l'état du bien indivis.

Les éléments d'équipement du salon qui constitue la pièce principale de l'appartement, ont indéniablement fait l'objet de dégradations qui ne peuvent qu'être imputables à M. [U], par la dépose du parquet et des prises électrique, par la disparition d' éléments d'électroménager parmi lesquels le four et le lave-vaisselle.

Le premier juge a justement déterminé la valeur de l'indemnité d'occupation sur la base de la valeur vénale du bien, démontrée par le prix de vente de 460 000 euros au 8 mars 2017, en retranchant un coefficient de précarité habituel de 20 % à la valeur locative annuelle correspondant à 5 % de ladite valeur vénale. L'indemnité d'occupation annuelle correspondait ainsi à 18 400 euros, soit à 1 533 euros par mois.

Il y a cependant lieu de tenir compte de la dégradation de l'appartement démontrée par Mme [V], cette dégradation justifiant une réduction de l'indemnité d'occupation à 800 euros par mois.

Ayant joui privativement du bien indivis sur une période de 13 mois, Mme [V] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation totale de 10 400 euros.

Il convient dès lors de confirmer le jugement sur le principe de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] et de le réformer quant au montant de cette indemnité d'occupation.

2) Sur les sommes dues par M. [U] à l'indivision :

au titre des prélèvements sur le compte joint pour des dépenses personnelles:

Mme [V] fait valoir que M. [U] a prélevé les sommes de 8 240 euros et de 1 390 euros afin de rembourser un prêt personnel et de créditer un compte personnel, ce qui implique qu'il doit à l'indivision une somme de 9 630 euros dès lors qu'il ne démontre pas que le compte joint était alimenté par ses seuls versements.

M. [U] conteste avoir bénéficié de la somme de 1 390 euros, qui a pu profiter à l'un des deux époux ou à un tiers, rappelle qu'il était le seul à abonder le compte joint à l'aide de ses fonds propres, et indique que la créance de l'indivision à son encontre ne saurait être supérieure à 8 240 euros.

Mme [V] démontre par un relevé établi le 31 mars 2014, relatif au compte joint n° 20627301 que les parties détenaient au Crédit mutuel, que la somme de 8 240 euros a été débitée pour le remboursement d'un prêt auto au profit de M. [U], ce que ce dernier ne remet pas en cause.

Elle produit également le relevé établi le 31 juillet 2014 afférent au même compte afin de prouver le débit de la somme de 1 390 euros. Néanmoins, le libellé de cette opération ne permet pas d'établir avec certitude le bénéficiaire du virement litigieux.

M. [U] soutient qu'il était le seul à abonder le compte joint à l'aide de ses fonds propres mais il n'en rapporte pas la preuve.

Il y a lieu de retenir une créance de l'indivision à hauteur de 8 240 euros à l'encontre de M. [U].

3) Sur les sommes dues à M. [U] par l'indivision :

au titre du surplus de paiement des taxes foncières

Mme [V] fait valoir que le juge aux affaires familiales a retenu à tort que M. [U] avait payé un surplus de taxes foncières à hauteur de 2 160 euros pour les années 2015 à 2017, le paiement de la taxe foncière 2015, due pendant la vie commune, n'ayant pas excédé les facultés contributives de M. [U], qui disposait de revenus bien supérieurs alors qu'elle prenait à sa seule charge les dépenses de la vie quotidienne.

Elle ajoute, concernant les taxes foncières pour les années 2016 et 2017, que M. [U] et elle ont respectivement réglé les sommes de 1 797 et 1 024 euros, soit une différence de 773 euros à laquelle doit être fixée la créance due par l'indivision à M. [U].

M. [U] soutient que les époux se sont séparés à la fin de l'année 2014 et que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 5 décembre 2014 et que la taxe foncière 2015, qui a été calculée sur la base de la situation du bien au 1er janvier 2015, doit être intégrée au calcul de sa créance sur l'indivision.

Il expose ainsi avoir réglé la somme de 3 803 euros au titre des taxes foncières de 2015 à 2017 alors que Mme [V] n'a payé que 1 643 euros pour la même période, ce qui induit qu'il dispose d'une créance envers l'indivision égale à la différence entre les montants versés par chacune des parties, soit 2 160 euros.

Il est constant que les obligations qui découlent de l'article 214 du code civil cessent à la date des effets patrimoniaux du divorce. La contribution aux charges du mariage ne peut donc concerner que des dépenses exposées avant la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux.

En l'espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement du 9 janvier 2017, reporté les effets du divorce entre les époux au 5 décembre 2014.

M. [U] produit au soutien de sa demande, un bordereau de situation établi le 12 février 2020 par la direction générale des finances publiques, selon lequel les taxes foncières pour les années 2015 à 2017 se sont élevées à 5 446 euros au total. Sur cette même période, M. [U] démontre avoir réglé 3 803 euros contre 1 643 euros par Mme [V].

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une créance de 2 160 euros au profit de M. [U] à l'encontre de l'indivision.

au titre des travaux réalisés :

Mme [V] expose que le premier juge a justement débouté M. [U] de sa demande de créance pour les travaux réalisés dans la cuisine et dans la salles de bains au motif qu'il n'a produit aucun élément démontrant que cette créance était intervenue pendant la vie commune ou démontrant que cette créance excédait la contribution aux charges du mariage.

Elle soutient que les éléments produits par M. [U] ne permettent pas d'identifier la provenance des fonds, que le coût de l'achat et de l'installation d'une cuisine, que M. [U] a détériorée lors de la rupture, ne dépasse pas la contribution de celui-ci aux charges du mariage, que la seule facture que M. [U] produit pour les sanitaires comporte l'adresse de la pharmacie et porte sur un montant de 5 000 euros au lieu des 15 000 euros sollicités à ce titre, M. [U] ne démontrant en outre pas le caractère excessif de sa contribution aux charges du mariage.

Enfin, elle indique que l'attestation de M. [Z] n'est pas probante dès lors que ce dernier entretient une relation amicale avec M. [U] et qu'elle a été établie avant la séparation des époux en dehors de tout litige.

M. [U] fait valoir qu'il est fondé à solliciter la fixation d'une créance d'un montant de 15 428,14 euros à son profit à l'encontre de l'indivision au titre des travaux réalisés dans la cuisine, que les sommes qui ont permis de financer les travaux d'amélioration du bien indivis proviennet d'un apport personnel qui ne constitue pas une contribution aux charges du mariage et qui ouvre droit à une créance sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration du bien indivis .

Il produit d'une part la facture de la société Mobalpa qui a fourni, livré et installé la cuisine pour la somme de 15 428,14 euros et démontre d'autre part avoir réglé la somme de 12 428,14 euros par quatre chèques identifiés dans la facture comme des acomptes et apparaissant sur ses relevés de compte.

M. [U] expose que M. [Z], commercial pour la société Mobalpa, atteste qu'il a réglé l'intégralité des travaux, notamment par espèces. Selon M. [U], les photographies qu'il verse démontrent que l'installation de la cuisine et de ses équipements neufs a constitué une dépense d'amélioration du bien immobilier indivis.

M. [U] estime également être fondé à solliciter la fixation d'une créance de 15 000 euros ou à tout le moins de 5 000 euros, à son profit à l'encontre de l'indivision au titre des travaux réalisés dans les sanitaires. Il verse à cet effet la seule facture dont il dispose, d'un montant de 5 000 euros pour des travaux de plomberie, Mme [V] ayant conservé les factures afférentes à ces travaux et n'entendant pas les produire.

Il indique que ces travaux ne relèvent pas non plus de la contribution aux charges du mariage et constituent également une dépense d'amélioration du bien indivis.

Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais, l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

En ce qui concerne les travaux dans la cuisine, M. [U] produit plusieurs photographies démontrant une rénovation complète. Il verse également une facture Mobalpa éditée le 20 octobre 2014 détaillant les différents éléments acquis par les époux, laquelle contient également une synthèse des versements d'acompte.

Si M. [U] ne démontre pas avoir réglé seul la totalité des travaux de rénovation de la cuisine, notamment eu égard aux acomptes versés en espèces, il justifie néanmoins avoir réglé les sommes de 2 000 euros, 4 028 euros, 1 400,14 euros et 5 000 euros qui apparaissent dans la synthèse et figurent sur son relevé de compte personnel au titre de chèques respectivement débités les 4 septembre, 8 octobre, 31 octobre et 25 novembre 2014.

M. [U] indique que selon la Cour de cassation, il résulte de l'article 214 du code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l'amélioration, par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas à son obligation de contribuer aux charges du mariage.

En l'espèce, les travaux réalisés correspondent bien à une dépense d'amélioration du bien indivis, au moyen de fonds personnels et ne relèvent donc pas de la contribution aux charges du mariage.

M. [U] est ainsi titulaire d'une créance de 12 428,14 euros à l'encontre de l'indivision au titre des travaux réalisés dans la cuisine qu'il justifie avoir payés.

Pour les travaux de la salle de bains, M. [U] verse également des photographies attestant de l'ampleur de la rénovation opérée. Il ne produit néanmoins qu'une facture établie le 14 novembre 2014 par la société Pyramide Bâtiment, pour des travaux de rénovation de salle de bains. Ce document mentionne cependant un montant total de 5 000 euros au lieu des 15 000 euros revendiqués par M. [U] et il renvoie en outre à l'adresse « [Adresse 7] » qui n'est pas celle du bien indivis sis à [Localité 8].

Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [U] au titre des travaux relatifs à la salle de bain.

au titre des charges de copropriété réglées :

Mme [V] fait valoir que le juge aux affaires familiales a justement débouté M. [U] de sa demande au titre des charges de copropriété.

Elle indique également que l'appel incident de M. [U] doit être rejeté puisqu'il ne démontre pas avoir payé seul ces charges, qu'une telle dépense n'excède pas la contribution aux charges du mariage et que les dépenses de la vie quotidienne incombaient à Mme [V] en dépit de ses revenus modestes.

Pour sa part, M. [U] soutient détenir une créance sur l'indivision d'un montant de 3 565,59 euros au titre des charges de copropriété qu'il a réglées seul et partiellement après la date des effets patrimoniaux du divorce.

Il précise que si Mme [V] considère que cette somme relève de la contribution aux charges du mariage, cela est cependant incompatible avec le fait que ces charges ont été acquittées après la date des effets du divorce entre époux.

M. [U] précise que l'arriéré et les frais dus par les parties ont été prélevés sur le prix de vente du bien indivis à hauteur de 3 315,76 euros.

Comme évoqué plus haut, les obligations qui découlent de l'article 214 du code civil cessent à la date des effets patrimoniaux du divorce. La contribution aux charges du mariage ne peut donc concerner que des dépenses exposées avant la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux.

En l'espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement du 9 janvier 2017, reporté les effets du divorce entre les époux au 5 décembre 2014.

Selon l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Il est constant que le paiement des charges de copropriété constitue une dépense de conservation du bien indivis.

M.[U] verse aux débats les relevés de compte émis par Oralia entre le 17 décembre 2014 et le 17 décembre 2015, ainsi que le relevé de son compte bancaire personnel pour la même période.

Il ressort de ces pièces que M. [U] a effectivement réglé par chèque du 17 avril 2015,  la somme de 671,51 euros. En revanche, il ne rapporte pas la preuve des autres versements allégués.

Le décompte vendeur du 7 mars 2017 révèle que le solde débiteur du compte copropriétaire a été prélevé sur le prix de vente à hauteur de 3 315,73 euros.

Il convient dès lors de dire que M. [U] est titulaire d'une créance de 671,51 euros à l'encontre de l'indivision.

Sur l'actif à partager et les droits des parties :

Sur l'actif à partager :

Mme [V] fait valoir que l'actif indivis se compose du solde du prix de vente et de la créance de 9 630 euros due par M. [U] à l'indivision, que le passif indivis comporte uniquement la créance de 773 euros qu'elle doit à M. [U] au titre du surplus des taxes foncières 2016 et 2017 et que l'actif net à partager s'élève ainsi à 93 789,95 euros, soit la moitié revenant à chacun pour un montant de 46 894,98 euros.

M. [U] fait valoir que l'actif indivis comprend la solde du prix de vente du bien indivis pour 83 386,95 euros, l'indemnité d'occupation due par Mme [V] pour 19 929 euros et la créance envers M. [U] au titre du remboursement de l'emprunt automobile pour 8 240 euros, que le passif indivis comprend ses créances sur l'indivision au titre de la taxe foncière pour 2 160 euros, au titre des travaux réalisés dans la cuisine pour 15 428,14 euros, au titre des travaux dans la salle de bains pour 15 000 euros et au titre des charges de copropriété pour 3 565,59 euros, et que la masse partageable s'établit ainsi à la somme de 75 402,22 euros, soit 37 701,11 euros pour chaque partie.

Selon l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Il convient de désigner un notaire en la personne de Me [T] [S] pour dresser l'acte de partage comprenant le compte d'indivision, l'actif à partager et les créances entre époux conformément aux créances retenues dans l'arrêt.

Sur les droits des parties :

Mme [V] soutient que ses droits s'élèvent, après l'imputation de toutes les créances, à la somme de 64 551,10 euros et que les droits de M. [U] s'élèvent à 29 058,86 euros.

M. [U] fait valoir que ses droits s'élèvent, après l'imputation de toutes les créances, à la somme de 93 939,84 euros et que ceux de Mme [V] équivalent à -10 552,89 euros (droits négatifs).

Il précise qu'il convient de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 10 555,89 euros pour qu'il soit rempli de ses droits, outre l'attribution de l'intégralité du solde du prix de vente de 83 386,95 euros.

Le notaire désigné établira les comptes précis sur la base des indications données par l'arrêt.

Sur les autres demandes :

Sur les demandes en lien avec l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Mme [V] fait valoir qu'il convient de condamner M. [U] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] fait valoir qu'il convient de condamner Mme [V] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette dernière n'ayant pas donné suite aux démarches amiables et n'ayant pas constitué avocat en première instance.

Mme [V] demande à la cour de condamner M. [U] aux entiers dépens d'appel alors que M. [U] sollicite qu'ils soient supportés par moitié par les parties et soient employés en frais privilégiés de partage.

L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS 

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon sauf en ce que ce jugement a :

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision existant entre M. [U] et Mme [V], sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile,

- dit que le compte d'indivision comprend la somme de 2 160 euros due à M. [U] au titre des taxes foncières,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné pour la répartition des fonds séquestrés,

- rejeté la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage,

- rappelé au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non-avenu.

Statuant à nouveau :

Fixe la créance entre époux due à M. [U] par Mme [V] à la somme de 13 434,68 euros.

Fixe la créance entre époux que détient Mme [V] à l'encontre de M. [U] au titre des échéances du prêt qu'elle a réglées à la somme de 2 867,50 euros.

Rejette la demande formée par Mme [V] au titre des agios et frais bancaires.

Dit que le compte d'indivision comprend, outre la somme de 2 160 euros due par l'indivision à M. [U] et déjà retenue par le jugement, les sommes de :

- 10 400 euros dus par Mme [V] à l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation,

- 8 240 euros dus par M. [U] à l'indivision au titre des prélèvements sur le compte joint pour des dépenses personnelles,

- 12 428,14 euros dus par l'indivision à M. [U] au titre des travaux réalisés dans le bien indivis,

- 671,51 euros dus par l'indivision à M. [U] au titre des charges de copropriété réglées.

Désigne Me [T] [S], notaire à [Localité 3], pour procéder à la rédaction de l'acte de partage selon le dispositif du présent arrêt,

Y ajoutant,

Déclare recevables les demandes reconventionnelles formées par Mme [V].

Dit que le notaire désigné, Me Carole Poulain Charpentier, établira les comptes d'indivision, l'actif à partager et les créances entre époux conformément aux dispositions du présent arrêt avant d'établir les droits de chacune des parties.

Rejette la demande formée par M. [U] tendant à juger que Mme [V] lui est redevable de la somme de 10 552,89 euros et à la condamner en tant que de besoin à lui verser cette somme.

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre b
Numéro d'arrêt : 22/00442
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;22.00442 ?
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