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27/04/2023 | FRANCE | N°20/03663

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 avril 2023, 20/03663


N° RG 20/03663 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBHB















Décision du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse

Au fond du 22 novembre 2019



RG : 2019001103











[C]



C/



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT GENIS FERNEY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 27 Avril 2023







APPELANT :





M. [L] [C]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] en UKRAINE

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Elena VIANES, avocat au barreau d'AIN, toque : 2343



INTIMEE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT GENIS FERNEY agissant poursuites et diligences de ses ...

N° RG 20/03663 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBHB

Décision du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse

Au fond du 22 novembre 2019

RG : 2019001103

[C]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT GENIS FERNEY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Avril 2023

APPELANT :

M. [L] [C]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] en UKRAINE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Elena VIANES, avocat au barreau d'AIN, toque : 2343

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT GENIS FERNEY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 10 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023

Date de mise à disposition : 27 Avril 2023

Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 novembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney (ci-après le Crédit Mutuel) a consenti à la SASU Greek Food Trading (ci-après la société Greek Food Trading) un prêt professionnel d'un montant de 105.000 euros remboursable 60 mensualités de 1.842, 92 euros au taux de 1,25% l'an.

Par acte sous-seing privé daté du même jour, M. [L] [C], président de la société Greek Food Trading, s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière au titre du crédit précité dans la limite de la somme de 42.000 euros et pour une durée de 84 mois.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Greek Food Trading.

Par courrier recommandé daté du 17 décembre 2018, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance à titre privilégié au passif de la société Greek Food Trading concernant ce prêt à hauteur d'une somme globale de 105.874,24 euros.

Suivant courrier recommandé également envoyé le 17 décembre 2018, le Crédit Mutuel a mis M. [C] en demeure de lui rembourser la somme de 42.000 euros au titre de son engagement de caution.

Par exploit d'huissier en date du 5 février 2019, le Crédit Mutuel a assigné M. [C] en paiement de cette somme principale de 42.000 euros devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- jugé le Crédit Mutuel recevable et bien-fondé dans ses demandes à l'encontre de M. [C],

- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [C] à payer au Crédit Mutuel la somme de 42.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, capitalisés par années entières jusqu'à parfait règlement,

- laissé les frais irrépétibles à la charge respective de chacune des parties,

- rejeté l'exécution provisoire et toutes autres demandes,

- condamné M. [C] aux entiers dépens liquidés à la somme de 73,23 euros.

M. [C] a interjeté appel par acte du 10 juillet 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 octobre 2020, fondées sur l'article 1343-5 du code civil, M. [C] demande à la cour de :

- constater que sa situation financière ne lui permet pas de régler la dette en une seule fois,

- lui accorder les plus larges délais afin qu'il puisse procéder au règlement de la dette,

- dire que les sommes demandées ne porteront pas d'intérêts,

en tout état de cause,

- condamner le Crédit Mutuel à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Me Vianes.

                                              

A l'appui de ses prétentions, M.[C] fait valoir :

- que ses ressources actuelles proviennent uniquement d'indemnités chômage d'un montant de 3.081 euros par mois environ,

- qu'il est la seule source de revenus du foyer familial, son épouse ne travaillant pas,

- que ses dépenses mensuelles incompressibles (loyer, assurance, électricité, crédit à la consommation...) s'élèvent à la somme totale de 2.268,44 euros,

- qu'il reste par conséquent à la famille une somme de l'ordre de 800 euros par mois pour les frais de la vie quotidienne, en ce compris les frais de scolarité de ses deux enfants mineurs,

- qu'il n'est donc, à l'évidence, pas en mesure de régler la dette en une seule fois, de sorte qu'il est bien fondé à solliciter les plus larges délais de paiement pour s'en acquitter,

- que l'assurance souscrite par le prêteur a, en tout état de cause, vocation à prendre à sa charge le remboursement du capital restant dû,

- qu'il a pris contact avec une agence immobilière pour estimer et mettre en vente le bien dont il est propriétaire en Grèce, qui est un local commercial situé dans une zone commerçante,

- que ce projet pourrait être compromis, ou à tout le moins ralenti, par le fait que ce bien a été mis en garantie d'un prêt souscrit par ses parents, ce qui justifie d'autant plus sa demande de délais de paiement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021 fondées sur l'article 2288 du code civil, le Crédit Mutuel demande à la cour de :

- débouter purement et simplement M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

au subsidiaire, au cas où des délais seraient accordés,

- les assortir d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance à bonne date,

en tout état de cause, condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Bernasconi.

Le Crédit Mutuel expose en substance :

- que M.[C] s'étant borné à reprendre ses écritures de première instance, le jugement querellé ne pourra qu'être confirmé,

- qu'il ne produit aucune pièce en français de nature à démontrer qu'il aurait effectivement engagé des démarches aux fins de mise en vente du bien immobilier situé à Chypre dont il a fait l'acquisition pour la somme de 44.000 euros en 2015, ce qui correspond manifestement à une résidence secondaire,

- que le seul document dont il se prévaut est un contact avec une agence datant du 2 septembre 2019, et il ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'autres diligences depuis lors,

- que M.[C] ne justifie pas avoir souscrit l'assurance à laquelle il fait référence qui est une assurance emprunteur,

- qu'il s'agit en tout état de cause d'une garantie pour décès ou invalidité qui ne s'applique donc pas à sa situation.

                                                                                                                         

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 février 2021, les débats étant fixés au 22 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.

L'article 963 du code de procédure civile prévoit que la sanction en cas de non-justification de l'acquittement du timbre, est l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses.

L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent soulever elles-mêmes, mais que la cour doit de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.

Il résulte par ailleurs de l'article 964 du même code que l'irrecevabilité peut être prononcée sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, mais que dans ce cas, la décision peut être rapportée en cas d'erreur dans le délai de quinze jours suivant la décision.

Enfin, en application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.

En l'espèce, il convient de relever que l'appelant a été invité à deux reprises par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal, au moyen de courriers adressés à son conseil via le RPVA les 27 janvier 2023 et 16 février 2023, Me [T] s'étant bornée à faire savoir, le 17 février 2023, qu'elle était sans nouvelles de son client.

M.[C] ne s'étant toujours pas acquitté du droit au jour du prononcé du présent arrêt, il y a en conséquence lieu de déclarer son appel irrecevable.

La cour n'étant pas saisie d'un appel incident de la part du Crédit Mutuel, la décision rendue en première instance a donc acquis force de chose jugée.

M.[C], qui succombre, devra supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit Mutuel en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel de M.[L] [C] ;

Dit que le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse retrouve sa pleine et entière autorité,

Condamne M.[L] [C] aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,

Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Saint Genis Ferney de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/03663
Date de la décision : 27/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;20.03663 ?
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