N° RG 20/01951 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5K4
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE 19 février 2020
RG : 2019j00013
[M]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LO IRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Avril 2023
APPELANT :
M. [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 postulant et par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023
Date de mise à disposition : 27 Avril 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2013, la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire (ci-après « le Crédit Agricole ») a accordé une ligne de crédit en compte courant d'un montant de 900.000 euros à la SAS BGS.
Le 4 août 2015, la société BGS a signé un contrat global de crédits de trésorerie d'un montant de 1.150.000 euros avec le Crédit Agricole. L'échéance du contrat était le 31 mars 2016. Par acte sous seing privé du même jour, M. [D] [M], dirigeant de la société BGS, s'est porté caution solidaire dans la limite de 255.000 euros pour une durée de 30 mois.
Le 25 avril 2016, la société BGS a signé un second contrat global de crédits de trésorerie d'un montant de 1.150.000 euros avec le Crédit Agricole pour une durée indéterminée. Par acte sous seing privé du même jour, M. [M], s'est porté caution solidaire dans la limite de 255.000 euros pour une durée de 120 mois.
Par courrier du 9 mai 2018, le Crédit mutuel a indiqué à la société BGS ne plus maintenir son concours. M. [M] en a été informé par courrier du même jour.
Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société BGS.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2018, le Crédit mutuel a déclaré sa créance au passif de la société BGS pour un montant total de 1.301.847,07 euros.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2018 dont il a été accusé réception le 27 septembre 2018, le Crédit agricole a mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 255.000 euros au titre de son engagement de caution.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2018, le Crédit agricole a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir notamment la somme de 255.000 euros au titre de l'engagement de caution.
Par jugement contradictoire du 19 février 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- rejeté la demande d'engagement de la responsabilité du Crédit Agricole pour délivrance tardive des cautions bancaires,
- rejeté la demande fondée sur la disproportion manifeste du cautionnement,
- débouté M. [M] de ses demandes principales et subsidiaires,
- constaté que M. [M] s'est porté caution pour la somme de 255.000 euros,
- condamné M. [M] à payer au Crédit Agricole la somme de 255.000 euros au titre de son engagement solidaire de caution outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018,
- rejeté la demande du Crédit Agricole de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- autorisé M. [M] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamné M. [M] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 76,70 euros, sont à la charge de M. [M],
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [M] a interjeté appel par acte du 11 mars 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1 septembre 2020 fondées sur l'article L. 341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation, l'article 1147 ancien et l'article 1343-5 du code civil, M. [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel tendant à contester le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'engagement de la responsabilité du Crédit Agricole pour délivrance tardive des cautions bancaires,
- rejeté la demande fondée sur la disproportion manifeste du cautionnement,
- l'a débouté de ses demandes principales et subsidiaires,
- constaté qu'il s'est porté caution pour la somme de 255.000 euros,
- l'a condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 255.000 euros au titre de son engagement solidaire de caution outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018,
- l'a autorisé à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du présent jugement,
- dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- l'a condamné à payer au Crédit Agricole la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 76,70 euros, sont à sa charge
- l'a débouté du surplus de ses demandes.
- l'infirmer de ces chefs,
y faisant droit et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- constater que le Crédit Agricole a failli à ses obligations à raison du retard dans la délivrance de cautions bancaires au bénéfice de l'étancheur et de l'électricien générant ainsi un important retard dans l'exécution du chantier et précipitant les difficultés financières de l'emprunteur, la société BGS, qui ont abouti à sa liquidation judiciaire
- juger que le Crédit Agricole a engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamné le Crédit Agricole à lui payer la somme de 255.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant strictement à la réparation de son entier préjudice causé en tant que caution,
- ordonner la compensation de ses dettes et créances avec celles du Crédit agricole,
- à titre subsidiaire,
- juger que son engagement de caution était et demeure disproportionné au regard de ses ressources et de son patrimoine,
- juger que le Crédit Agricole n'est pas fondé à se prévaloir de l'engagement de caution et le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé les plus larges délais de paiement sur 24 mois si par extraordinaire il venait à être condamné au paiement d'une quelconque somme,
en tout état de cause,
- débouter le Crédit Agricole de ses demandes,
- condamner le Crédit Agricole au paiement de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
S'agissant de la demande relative à l'engagement de la responsabilité de la banque, M. [M] a mis en avant les moyens suivants :
- le retard pris sur le dernier chantier, et les conséquences sur la société BGS, en raison de la non délivrance par le Crédit Agricole de la garantie bancaire au titre du chantier, ce défaut de délivrance menant à la suspension des interventions des titulaires des lots, notamment de la société Tony Juin en charge de l'étanchéité
- le contenu du courrier adressé par M. [M] le 4 février 2014 dans lequel il indique à la société Tony Juin le retard pris par la banque dans la délivrance de la garantie, une convention cadre n'étant signée qu'en mars 2014, permettant la reprise du chantier
- le fait qu'il n'existe pas d'obligations de disposer d'une garantie avant de mandater les entreprises intervenant sur un chantier, les dispositions de l'article 1799-1 du code civil ne l'imposant pas et l'absence de reproche possible à ce titre à l'appelant
- l'absence de justification à la carence du Crédit Agricole car rien ne s'opposait à la délivrance des actes de garantie
- la faute de la banque qui a tardé à transmettre les documents, alors que rien ne s'y oppose s'agissant d'une obligation légale, qui a induit le retard
- la nécessité de réparer le préjudice dans sa totalité, soit 255.000 euros.
Concernant la disproportion de l'engagement de caution, M. [M] a mis en avant les éléments suivants :
- le fait qu'il n'a jamais pu assumer un engagement à hauteur de 255.000 euros et ne le peut toujours pas
- le fait que les biens immobiliers dont il est le propriétaire ont été sur-évalués compte tenu de l'état actuel du marché immobilier à [Localité 4]
- le fait qu'il a été contraint de vendre un bien immobilier pour un montant de 76.000 euros, ce qui ne lui permet pas de faire face à son engagement
- le fait qu'il a trois enfants à charge de 14, 18 et 20 ans et que son épouse ne travaille pas, ses revenus se montant à 3.400 euros mensuels
- à titre subsidiaire, le maintien des délais de paiement octroyés en première instance au regard de sa situation actuelle, l'engagement ayant été souscrit pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 juillet 2020 fondées sur les articles 1103, 1104 et 2288 et suivants du code civil, le Crédit Agricole demande à la cour de :
- juger sa demande recevable et bien fondée,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'engagement de sa responsabilité pour délivrance tardive des cautions bancaires,
- rejeté la demande fondée sur la disproportion manifestement du cautionnement,
- débouté M. [M] de ses demandes principales et subsidiaires,
- constaté que M. [M] s'est portée caution pour la somme de 255.000 euros,
- condamné M. [M] à lui payer la somme de 255.000 euros au titre de son engagement solidaire de caution outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018,
- le réformer en ce qu'il a autorisé M. [M] à se libérer de sa dette par le versement de 24 mensualités égales successives à compter de la signification du jugement,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [M] de sa demande de délai de paiement,
en tout état de cause,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens d'instance avec droit de recouvrement.
S'agissant de l'absence de faute ou d'engagement de sa responsabilité, le Crédit Agricole a fait état des moyens suivants :
- l'absence de tardiveté de l'octroi d'une garantie de paiement, étant rappelé qu'elle n'a été accordée qu'après la fourniture des documents nécessaires par la société BGS
- la faute de M. [M], gérant, qui a engagé des travaux sans avoir obtenu au préalable les garanties nécessaires de la banque,
- l'absence de preuve de ce que les entreprises mandatées sur le chantier ont arrêté leur prestation ou arrêté le chantier en l'absence de garantie de paiement
- l'absence de démonstration d'une faute à imputer à la banque
- l'expérience de M. [M], entrepreneur averti et propriétaire d'un patrimoine important, sans oublier qu'il était associé avec un architecte et ne pouvait ignorer les contraintes inhérentes à une opération de promotion immobilière.
Sur l'absence de disproportion des engagements de M. [M], le Crédit Agricole a fait valoir les éléments suivants :
- la nécessité d'établir pour l'appelant l'impossibilité manifeste de faire face à ses engagements à l'aide de ses biens et revenus
- la nécessité de prendre en compte les parts sociales et le compte-courant d'associé détenus par la caution au sein de la société cautionnée pour apprécier la proportionnalité ou pas de l'engagement
- dans la situation, le contenu de la fiche de renseignements remise par M. [M] qui indique la propriété d'un patrimoine immobilier de 860.000 euros constitué de maison et appartements, un revenu salarial de 33.600 euros, un revenu immobilier de 25.080 euros, et des dividendes de la société BGS pour 42.000 euros, soit un revenu total de 100.630 euros
- le fait que M. [M] n'était pas dans une impossibilité manifeste de faire face à ses engagements avec ses biens et revenus, sans compter qu'il avait la charge de faire part de tout changement ou évolution de sa situation patrimoniale.
Concernant l'appel incident portant sur l'octroi de délais de paiement, le Crédit Agricole a fait état des moyens suivants :
- les délais de paiement obtenus de fait par M. [M], soit plus de deux ans, depuis qu'il est redevable de la somme de 255.000 euros
- l'absence de proposition de règlement, si ce n'est pas partielle, au cours de la période.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 mars 2021, les débats étant fixés au 23 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du Crédit Agricole
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il est constaté que M. [M] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a demandé la délivrance de la garantie bancaire en 2013 dans le cadre du chantier engagé, en outre, dans un courrier de février 2014, l'appelant indique avoir demandé au Crédit Agricole la fourniture de la garantie en septembre 2013 uniquement, ce qui vient affaiblir sa position.
De même, alors qu'il prétend dans un courrier adressé à la société Tony Juin que la banque demande que plus de ventes soient réalisées, il ne fournit aucun courrier du Crédit Agricole posant cette exigence. Il ne verse pas non plus d'éléments ayant pour objet un rappel ou une mise en demeure à l'encontre de l'intimée.
Enfin, il est constant que M. [M] est un gérant professionnel, d'une société travaillant de manière habituelle avec un architecte, et que les entreprises interviennent dans le cadre fixé par l'article 1799-1 du code civil. De fait, il ne peut prétendre ignorer l'organisation d'un chantier et les garanties exigées dans le cadre de marchés de travaux.
Étant rappelé que le marché de travaux avec la société Tony Juin a été signé en juillet 2012, et que M. [M] a objectivement demandé la garantie de la banque en septembre 2013 alors qu'il avait disposé d'un temps suffisant pour le faire, aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du Crédit Agricole, seul l'appelant ayant fait preuve de manquements en la présente instance.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée à ce titre, aucune responsabilité n'étant retenue à l'encontre du Crédit Agricole.
Sur la proportionnalité de l'engagement de caution
L'article L341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il sera rappelé que les renseignements donnés par la personne souscrivant un engagement de cautionnement, le sont sous sa responsabilité, et n'entraînent pas, sauf anomalie manifeste, de vérifications de la part de la banque, et qu'en outre, la preuve du caractère disproportionné ou non d'un engagement repose sur la caution qui entend s'en prévaloir.
Au terme de la fiche de renseignements de caution remplie par M. [M], (pièce 5 du Crédit Agricole), il est indiqué par ce dernier un revenu annuel de 100.630 euros composé d'un revenu salarial de 33.600 euros, d'un revenu immobilier de 25.080 euros ainsi que des dividendes de sa société pour 42.000 euros.
Il est indiqué, une fois les charges déduite, notamment un prêt, un revenu annuel disponible de 28.424,40 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.368 euros afin de régler les charges courantes.
En outre, M. [M] indique être propriétaire de différents biens immobiliers pour un total de 860.000 euros dont un seul est affecté d'une hypothèque et d'un nantissement, étant indiqué qu'un seul prêt est indiqué par l'intéressé et est pris en compte dans le calcul de son revenu annuel disponible.
Or, M. [M] a souscrit un engagement de caution pour un montant de 255.000 euros.
M. [M] prétend que les montants retenus dans la fiche de renseignements de caution étaient sur-évalués notamment pour les biens immobiliers, toutefois, les valeurs indiquées l'ont été sous sa responsabilité et doivent être retenues, sans compter qu'il ne verse aucun élément au soutien de sa position.
Enfin, la vente ultérieure d'un bien immobilier pour une valeur inférieure à celle indiquée n'a pas à être prise en compte étant rappelé que la proportionnalité ou non d'un engagement de caution s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement.
Les éléments versés au débat permettent de constater que l'engagement de caution de M. [M] au jour de sa souscription était proportionnel au montant de son patrimoine.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.
Sur la demande de délais de paiements
L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [M] ne fournit aucun élément sur les éléments actualisés relatifs à son patrimoine, notamment concernant le montant des ventes intervenues, les démarches réalisées aux fins de paiement ou bien la réalisation de premiers remboursements au profit du Crédit Agricole.
De même, il ne fournit aucun élément sur les revenus locatifs évoqués dans ses écritures.
Ainsi, il verse aux débats des éléments datant de 2014 mais rien concernant les années 2020 ou 2021 sachant que l'ordonnance de clôture en la présente instance est intervenu en 2021 et que depuis sa situation n'a pu manquer d'évoluer.
Enfin, il est relevé un manque de corrélation entre ses écritures où il indique avoir trois enfants à charge et sa fiche d'imposition qui indique que seuls deux enfants sont à charge.
En outre, en dépit des délais écoulés, M. [M] n'a pas formulé de proposition de paiement et n'a pas non plus effectué de paiements volontaires pour commencer à apurer sa dette alors qu'il a bénéficié de délais de fait.
Au regard de ces éléments, il ne peut être envisagé d'octroyé à M. [M] des délais de paiement.
Dès lors, la décision déférée sera infirmée à ce titre et la demande de délais de paiement formée par M. [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [M] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande d'accorder au Crédit Agricole une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à M. [D] [M],
Statuant à nouveau
Déboute M. [D] [M] de sa demande de délais de paiement,
Y ajoutant
Condamne M. [D] [M] à supporter les dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [D] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire ' Haute Loire la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE