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27/04/2023 | FRANCE | N°20/00908

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 avril 2023, 20/00908


N° RG 20/00908 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M27G















Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 27 novembre 2019



RG : 2018j1524











S.A. CREDIPAR



C/



[Y]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 27 Avril 2023





APPELANTE :



S.A. CREDIPAR agissant poursuites et dilig

ences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713





INTIME :



M. [U] [Y]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localit...

N° RG 20/00908 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M27G

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 27 novembre 2019

RG : 2018j1524

S.A. CREDIPAR

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Avril 2023

APPELANTE :

S.A. CREDIPAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713

INTIME :

M. [U] [Y]

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023

Date de mise à disposition : 27 Avril 2023

Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2014, la SARL Pyramide Bâtiment (ci-après la société Pyramide Bâtiment) a souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (ci-après la société Crédipar) un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois avec des loyers d'un montant unitaire de 493, 20 euros TTC portant sur un véhicule Peugeot 308 dont le prix au comptant était de 20.898,50 euros.

Par acte sous seing privé du 6 juin 2016, M. [U] [Y], gérant de la société Pyramide Bâtiment, s'est porté caution solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 19.515,68 euros.

Par jugement du 13 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pyramide Bâtiment, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 8 mars 2017.

Le véhicule, objet du contrat, a fait l'objet d'une vente par adjudication le 28 septembre 2017 moyennant la somme de 9.000 euros.

Le 18 décembre 2017, la société Crédipar a adressé un courrier recommandé à M.[Y] pour lui demander de régler les échéances impayées par le débiteur principal à hauteur de 3.241, 60 euros, avant de prononcer la déchéance du terme suivant courrier recommandé daté du 22 janvier 2018 et de solliciter en parallèle le paiement de la totalité des sommes restant dues, soit 8.788, 75 euros.

Par exploit d'huissier en date du 26 septembre 2018, la société Crédipar a assigné M. [Y] devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui verser la somme de 8.789,55 euros en principal.     

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé que l'engagement de caution de M. [Y] pris auprès de la société Crédipar est entaché de nullité pour défaut sur la mention légale et défaut d'objet,

- débouté la société Crédipar de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de M. [Y],

- condamné la société Crédipar à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

La société Crédipar a interjeté appel par acte du 4 février 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2020, fondées sur les articles 1103, 1104, 2288 et suivants et 2313 du code civil, ainsi que sur l'article L. 641-11-1 du code de commerce et l'article L. 341-4 du code de la consommation, la société Crédipar demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant,

- de condamner M. [Y], es-qualité de caution solidaire et indivisible, à lui payer :

- au titre du contrat du 1er décembre 2014, la somme de 8.789,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017 et du 22 janvier 2018,

- à titre principal, au titre de l'article 441-6 du code de commerce, la somme de 800 euros HT,

- à titre subsidiaire, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'appel.

Sur la régularité du contrat, la société Crédipar fait valoir pour l'essentiel :

- que tout d'abord, le fait que le montant de la créance garantie ne soit indiqué qu'en chiffres ne constitue pas une cause de nullité de l'engagement de caution, comme l'a d'ailleurs relevé le tribunal de commerce,

- qu'ensuite, contrairement à ce qu'a retenu cette même juridiction, le contrat comporte bien une mention relative à la durée de l'engagement (56), étant précisé que le modèle type recopié par M.[Y] figurant juste à côté de sa mention manuscrite indique '(...) et pour la durée de ....correspondant au nombre de loyers mensuels (...)',

- que l'indication selon laquelle la durée en chiffres corrrespond au nombre de loyers mensuels est donc parfaitement claire et a été portée à la connaissance de M.[Y] qui a nécessairement lu le modèle qu'il a recopié,

- qu'en outre, l'objet du contrat de cautionnement est tout à fait déterminable, dès lors que la convention fait bien référence au contrat principal de crédit-bail, ainsi qu'il résulte de la mention 'après avoir pris connaissance des obligations du locataire résultant du contrat d'origine et des nouvelles conditions de location convenues avec le bailleur',

- qu'il suffit que la caution dispose des informations nécessaires pour comprendre la nature et l'objet du contrat principal, peu importe que son nom exact ne soit pas repris, aucune disposition légale ne l'imposant,

- que le cautionnement n'est pas non plus dépourvu de cause, puisque le contrat principal n'était pas résilié à la date à laquelle l'engagement a été souscrit,

- qu'en effet, en application de l'article L.641-11-1 du code de commerce, le contrat principal n'a été résilié de plein droit qu'à compter de l'ouverture de la liquidation judiciaire le 8 mars 2017 et non en mars 2016, comme le prétend M.[Y],

- qu'à tout le moins, le contrat a été résilié 8 jours après l'envoi d'une mise en demeure par courrier recommandé du 18 décembre 2017,

- qu'enfin, l'argumentation de M.[Y] quant à l'existence d'une erreur sur l'objet du contrat est dénuée de tout fondement dans la mesure où l'article 2288 du code civil n'exige pas que la dette garantie soit une dette future et éventuelle, le cautionnement pouvant tout à fait porter sur une dette présente ou future.

Sur l'absence de disproportion de l'engagement, la société Crédipar observe :

- que M.[Y] a rempli une fiche de renseignements confidentiels aux termes de laquelle il a déclaré être marié à Mme [K], être propriétaire de sa résidence principale et percevoir 3.500 euros de revenus mensuels,

- qu'il a également spécifié, au titre de ses charges, deux prêts immobiliers, l'un de 900 euros pour sa résidence principale, l'autre de 727 euros pour sa résidence secondaire en location,

- qu'au regard de ces informations, son engagement était manifestement proportionné, puisqu'il subsistait un reste à vivre de 2.600 euros pour faire face à des mensualités de 493,20 euros, étant observé que les mensualités du second crédit n'avaient pas à être prises en considération, car elles étaient couvertes par les loyers versés,

- qu'en l'absence d'anomalie apparente, elle était en droit de se fier aux informations communiquées par M.[Y] qui a manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté en omettant de faire état de certaines charges,

- que la disproportion initiale n'étant pas avérée, il n'y a pas lieu d'examiner si M.[Y] est ou non revenu à meilleure fortune au moment où il a été appelé en paiement.

La société Crédipar relève encore :

- qu'elle justifie avoir adressé annuellement à M.[Y] les courriers d'information prévus par l'article L.313-22 du code monétaire et financier,

- que le 18 décembre 2017, elle lui a également envoyé un courrier l'informant de la défaillance du débiteur principal et donc de l'exigibilité de l'intégralité des loyers, de sorte que M.[Y] ne peut solliciter la reprise du paiement des échéances initiales,

- qu'en application des dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, elle est bien fondée à se voir allouer la somme de 800 euros à titre d'indemnité forfaitaire, laquelle correspond aux frais d'avocat exposés pour obtenir le recouvrement des sommes dues par M.[Y].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, fondées sur les articles 1315, 2292 et suivants du code civil, ainsi que sur l'article L.313-22 du code monétaire et financier et les articles L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation alors en vigueur, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Crédipar de ses demandes,

et statut à nouveau,

à titre principal,

- juger que :

- la mention manuscrite n'est pas conforme,

- le cautionnement est dénué d'objet,

- il a commis une erreur sur l'objet du cautionnement,

- le cautionnement est dénué de cause,

en conséquence,

- juger que l'engagement de caution est entaché de nullité pour défaut de mention manuscrite conforme et défaut d'objet,

- rejeter les demandes de la société Crédipar,

à titre subsidiaire,

- juger que son engagement de caution auprès de la société Crédipar est disproportionné,

- juger qu'il ne dispose pas des revenus permettant d'honorer son engagement de caution,

en conséquence,

- juger que la société Crédipar ne peut se prévaloir de ce cautionnement,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale,

en conséquence,

- la réduire à concurrence du solde restant dû, soit une somme restant à devoir d'un euro symbolique,

à défaut,

- la limiter au montant du solde des loyers impayés, soit la somme de 1.468,69 euros,

- juger que la société Crédipar a commis un manquement dans l'information de la caution relative à la défaillance du débiteur principal entre le 1er incident de paiement et le courrier du 18 décembre 2017,

- juger que la société Crédipar ne produit pas le montant des intérêts sur la période considérée,

en conséquence,

- juger que la société Crédipar ne justifie pas du montant de sa créance,

- débouter la société Crédipar de ses demandes,

à défaut,

- le décharger du paiement des intérêts sur ladite période, à charge pour la société Crédipar de communiquer le montant des intérêts,

- déduire ces sommes des engagements de caution souscrits auprès de la société Crédipar,

- juger que la déchéance du terme du prêt est inopposable à la caution,

en conséquence,

- juger que la reprise du paiement des échéances au prorata de l'engagement diminué de la sanction visant les intérêts se fera à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Crédipar formées à son encontre,

- condamner la société Crédipar à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de 1ère instance et d'appel.  

Sur la nullité de l'acte de cautionnement, M.[Y] expose en substance :

- que la mention manuscrite ne comporte ni la somme en lettres, ni la durée de l'engagement, ce qui constitue une première cause de nullité,

- qu'en effet, si le nombre 56 y figure, il manque le terme 'mois',

- qu'une telle omission, qui révèle qu'il n'avait pas bien lu le modèle à recopier et n'avait donc pas conscience de la durée, a pour conséquence de vider l'engagement de sa substance,

- que l'acte est également nul pour défaut d'objet, dans la mesure où il se réfère simplement au 'contrat d'origine, ce qui est insuffisant, car il ne vise pas expressément le contrat principal de crédit-bail et ne comporte aucune indication sur ses conditions d'exécution, en particulier financières, ce qui rend son objet indéterminable,

- que le contrat est aussi entaché de nullité pour absence de cause, dès lors qu'à la date à laquelle il a été souscrit, le contrat de crédit-bail était déjà résilié depuis fin mars 2016, le décompte produit par la société Crédipar faisant ainsi apparaître que l'indemnité de résiliation couvre la période à compter du mois de mars 2016,

- qu'au demeurant, le véhicule a été vendu le 28 septembre 2017, ce qui signifie que le contrat était résilié à cette date,

- qu'il y a en outre nécessairement erreur sur l'objet, un cautionnement étant en effet destiné à garantir une dette à naître ou du moins dont la certitude n'est pas acquise, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, puisque le débiteur principal était déjà défaillant depuis septembre 2015 et la résiliation acquise à compter de mars 2016.

A titre subsidiaire, sur la disproportion de l'engagement de caution, M.[Y] soutient :

- que la société Crédipar ne fournit pas d'éléments exhaustifs sur ses revenus et son patrimoine, la fiche de renseignements dont elle se prévaut ne tenant pas compte de toutes ses charges et engagements existants,

- qu'au titre des charges, il n'est rien indiqué, alors qu'a minima ,il y a des impôts et des charges courantes, comme l'eau, l'électricité, le téléphone, les assurances....

- qu'il s'agit d'un manque de vigilance coupable de la part de l'organisme de financement au titre de son obligation d'information,

- que l'absence de tels postes au passif de sa situation financière constituent des anomalies apparentes qui auraient dû conduire la société Crédipar à demander davantage de renseignements et lui interdisent de se prévaloir de la fiche de renseignements,

- qu'il convient dès lors d'apprécier la disproportion au vu de sa situation réelle,

- qu'il était caution d'un prêt de 320.000 euros contracté par une SCI pour l'acquisition de sa résidence principale, étant précisé qu'il verse à la SCI un loyer égal au montant des mensualités du crédit,

- qu'il devait faire face au remboursement de deux prêts souscrits auprès de la Banque Rhône Alpes, l'un d'un montant de 25.000 euros (mensualité de 489,74 euros), le second d'un montant de 130.000 euros (mensualité de 708,03 euros),

- qu'il avait d'autres engagements de caution pour un montant global de 167.000 euros, étant observé que la fiche de renseignements ne laisse pas de place pour faire état des cautionnements déjà existants,

- qu'à la date de souscription de son engagement de caution, le montant total de son passif pouvait pouvait donc être évalué à la somme totale de 832.154,29 euros (cautionnements + crédits), alors que la valeur globale de ses actifs immobiliers n'était que de 590.000 euros (résidence principale + appartement de [Localité 7] acquis dans un but d'investissement locatif), soit une valorisation nette négative de 242.154, 29 euros,

- qu'en tout état de cause, son niveau d'endettement était supérieur à 46% au regard des seules informations contenues dans la fiche de renseignements,

- qu'il s'ensuit que seuls ses revenus pouvaient être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution,

- qu'au titre de l'année 2016, le montant total de ses ressources était de 37.758 euros, revenus fonciers inclus, alors que ses charges incompressibles s'élevaient à la somme mensuelle de 3.808 euros (loyer, prêt personnel, crédit immobilier, impôts...), sans même compter les dépenses de la vie courante avec deux enfants à charge,

- qu'il ne disposait donc pas d'une surface financière suffisante pour souscrire un nouvel engagement de caution en juin 2016,

- que compte tenu du caractère disproportionné de son engagement de caution lors de sa souscription, il convient d'analyser sa situation actuelle,

- qu'aujourd'hui, suite à la liquidation judiciaire de la société Pyramide Bâtiment, lui-même et son épouse sont sans emploi, leurs ressources provenant uniquement d'allocations familiales et des loyers de l'appartement de [Localité 7],

- que leurs charges mensuelles se sont alourdies depuis 2016, atteignant désormais la somme de 3.516 euros,

- la plupart des concours bancaires et des prêts ont été dénoncés,

- qu'il est donc toujours dans l'incapacité de faire face à son engagement de caution.

A titre infiniment subsidiaire, M. [Y] estime :

- que l'indemnité de résiliation, qui s'analyse en une clause pénale, en ce qu'elle conduit au paiement de la totalité des échéances du contrat, doit être réduite à la somme d'un euro symbolique, ou a minima au seul montant des loyers impayés, soit la somme de 1.468, 69 euros (3.155, 11 - 1.686, 42),

- que la société Crédipar, qui ne prouve pas avoir rempli son devoir annuel d'information, doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, car elle ne fournit pas de décompte détaillé de sa créance avec la répartition entre les intérêts et le capital, ce qui ne permet pas d'appliquer la sanction résultant du défaut d'information, à savoir déchéance des intérêts et affectation des paiements en priorité sur le capital,

- qu'en violation de l'article L.341-1 du code de la consommation, la société Crédipar ne l'a pas non plus avisé de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement survenu en septembre 2015, puisque le premier courrier d'information qu'il a reçu date du 18 décembre 2017 d'après les éléments produits par l'appelante,

- qu'il ne saurait dès lors être tenu aux intérêts pour la période antérieure au 18 décembre 2017, ce qui aboutira au rejet de la totalité des demandes de la société Crédipar, faute pour cette dernière, de communiquer un décompte permettant cette déduction,

- que la déchéance du terme à l'encontre du débiteur principal lui étant inopposable, il peut demander à bénéficier du paiement des échéances initiales, ce à compter de la signification de la décision à intervenir.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2021, les débats étant fixés au 22 février 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire d'observer que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé :

- d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, les contrats litigieux ayant tous deux été conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance,

- d'autre part, que le litige n'est pas soumis au droit du cautionnement issu de l'ordonnance du 15 septembre 2021 puisque le contrat de cautionnement litigieux est antérieur au 1er janvier 2022.

Sur la nullité du cautionnement

L'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, donc antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: 'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.

L'article L. 341-3 du même code énonce que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...'.

L'objectif poursuivi au travers du formalisme prévu par ces deux articles est d'assurer l'information complète de la caution quant à la portée de son engagement et les mentions manuscrites conformes à ce formalisme l'emportent nécessairement sur les clause imprimées de l'acte de caution.

En l'espèce, la lecture des mentions recopiées manuscritement par M.[Y] en application des deux articles précités dans l'engagement de caution régularisé le 6 juin 2016 permet de confirmer la véracité de ses déclarations selon lesquelles il n'a pas fait état du montant garanti en toutes lettres ni spécifié la durée de l'engagement en jours, mois ou trimestres, seule l'indication '56' figurant dans l'acte.

Comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le défaut d'indication de la somme garantie en toutes lettres n'affecte pas la validité de l'acte, dès lors que celle-ci y figure au moins en chiffres. Il sera ainsi rappelé que l'article L.341-2 du code de la consommation impose uniquement que soit renseigné le montant chiffré, mais n'exige pas une double mention en chiffres et en lettres.

En revanche, dans la mesure où la seule mention du nombre '56', sans autre précision, peut viser tout aussi bien des semaines, que des mois, voire des trimestres, il y a lieu de retenir que pour connaître la durée de l'engagement de caution, il est indispensable de procéder à l'analyse du contrat ou, à tout le moins, de consulter la mention dactylographiée à recopier, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la société Crédipar dans ses écritures.

Or, s'il est constant que l'article L.341-2 du code de la consommation ne précise pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être mentionnée, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.

Dans ces circonstances, l'omission de la durée de l'engagement, telle qu'évoquée ci-dessus, qui ne peut être assimilée à une simple erreur matérielle, justifie l'annulation du cautionnement souscrit par M.[Y] et par voie de conséquence le rejet de la demande en paiement de la société Crédipar à son encontre, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens développés par les parties.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en ses prétentions, la société Crédipar sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant par conséquent confirmé sur ce point.

Il le sera également s'agissant de la condamnation de la société Crédipar à verser à M.[Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, cette dernière sera évidemment déboutée de ses prétentions à ce titre en cause d'appel.

Il apparaît enfin équitable d'allouer à M.[Y] une indemnité complémentaire de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

          

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,

           

Condamne la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers aux dépens d'appel,

Déboute la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers à verser à M.[U] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00908
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;20.00908 ?
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