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27/04/2023 | FRANCE | N°20/00697

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 avril 2023, 20/00697


N° RG 20/00697 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2PC















Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 17 décembre 2019



RG : 2018j00285











S.A.R.L. FAYOLLE JEROME SARL

S.A.R.L. UNIVERT DU PAYSAGE



C/



SAS GRENKE LOCATION

S.A.R.L. EUROSYS COMMUNICATIONS

S.A.R.L. EUROSYS TELECOM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème c

hambre A



ARRET DU 27 Avril 2023





APPELANTES :



S.A.R.L. FAYOLLE JEROME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]



S.A.R.L. UNIVERT DU PAYSAGE prise en la personne de son r...

N° RG 20/00697 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2PC

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 17 décembre 2019

RG : 2018j00285

S.A.R.L. FAYOLLE JEROME SARL

S.A.R.L. UNIVERT DU PAYSAGE

C/

SAS GRENKE LOCATION

S.A.R.L. EUROSYS COMMUNICATIONS

S.A.R.L. EUROSYS TELECOM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Avril 2023

APPELANTES :

S.A.R.L. FAYOLLE JEROME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.R.L. UNIVERT DU PAYSAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentées par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SAS GRENKE LOCATION représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726, postulant et par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. EUROSYS COMMUNICATIONS

[Adresse 2]

[Localité 7]

non représentée

S.A.R.L. EUROSYS TELECOM

[Adresse 2]

[Localité 7]

non représentée

INTERVENANTES :

La société ALLIANCE, représentée par Maître [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EUROSYS COMMUNICATIONS

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représentée

La société ALLIANCE, représentée par Maître [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EUROSYS TELECOM

[Adresse 3]

[Localité 6]

non représentée

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2023

Date de mise à disposition : 27 Avril 2023

Audience présidée par Marianne LA-MESTA, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande n°ET 203548 signé le 20 juin 2017, la SARL Fayolle Jérôme (ci-après la société Fayolle Jérôme) a conclu avec la SARL Eurosys Télécom (ci-après la société Eurosys Télécom) un contrat portant sur l'installation d'un standard PABX et de deux postes office moyennant le règlement d'un loyer de 303 euros HT par mois sur 21 trimestres.

Aux termes d'un acte sous seing privé non daté, la société Fayolle Jérôme a régularisé avec la SAS Grenke Location (ci-après la société Grenke Location) un contrat de location n°058-37628 ayant pour objet le financement d'un matériel de téléphonie (un équipement PABX et deux postes office) fourni par la société Eurosys Télécom, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 909 euros HT.

La société Fayolle Jérôme a signé un procès-verbal de réception de ce matériel sur lequel est mentionné la date du 12 septembre 2017.

Suivant bon de commande n° EC 203548 signé le 20 juin 2017, la société Fayolle Jérôme a par ailleurs conclu avec la SARL Eurosys Communications (ci-après la société Eurosys Communications) un contrat portant sur des prestations de téléphonie fixe, mobile (10 lignes concernées) et internet moyennant un loyer mensuel de 284 euros HT sur 36 mois.

Suivant bon de commande n° EC 203586 également signé le même jour, la SARL Univert du Paysage a régularisé avec la société Eurosys Communications un contrat de prestations de téléphonie mobile (3 lignes concernées) moyennant un loyer mensuel de 75 euros HT sur 36 mois.

Par courrier recommandé du 8 décembre 2017, dont copie a été adressée à la société Grenke Location, la société Fayolle Jérôme a, par l'intermédiaire de son conseil, mis la société Eurosys Télécom en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles consistant, selon elle, à lui livrer 13 téléphones mobiles IPhone listés dans le bon de commande, ainsi que 3 postes de téléphonie fixe, à lui délivrer un débit internet lui permettant d'exercer son activité professionnelle et à assurer le parfait remboursement des frais de résiliation auprès de la société Orange à hauteur de 602 euros HT.

Par exploits d'huissier en date du 1er février 2018, les sociétés Fayolle Jérôme et Univert du Paysage ont assigné les sociétés Eurosys Communications et Grenke Location devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir la résolution des contrats conclus le 20 juin 2017 et la caducité subséquente du contrat de location financière.

Suivant courrier recommandé du 18 avril 2018, la société Grenke a notifié à la société Fayolle la résiliation anticipée du contrat de location compte tenu du non paiement des loyers à compter du mois de janvier 2018 et mis celle-ci en demeure de lui régler la somme de 19.116,96 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation.

Par acte extrajudiciaire du 25 mai 2018, la société Fayolle Jérôme a assigné la société Eurosys Télécom et devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'obtenir la résolution du bon de commande n°203548 du 20 juin 2017 et la jonction avec la procédure déjà pendante.

Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la jonction des instances.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

- jugé le tribunal de commerce de Lyon compétent,

- débouté la société Fayolle Jérôme et la société Univert du Paysage de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Grenke Location, Eurosys Communications et Eurosys Télécom,

- constaté la résiliation du contrat à la date du 18 avril 2018,

- condamné la société Fayolle Jérôme à payer à la société Grenke Location la somme de 20.713,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamné la société Fayolle Jérôme à restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location à la société Grenke Location et assorti cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la date de signification du présent jugement,

- condamné la société Fayolle Jérôme, à payer les échéances prévues, au contrat d'abonnement téléphonique jusqu'au terme du contrat,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société Fayolle Jérôme à payer une somme de 1.500 euros à la société Grenke Location et 1.500 euros à la société Eurosys Communications au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Fayolle Jérôme aux entiers dépens de l'instance.

Les sociétés Fayolle Jérôme et Univert du paysage ont interjeté appel par acte du 24 janvier 2020.

Par acte du 18 mars 2020, les sociétés appelantes ont fait assigner en reprise d'instance la SELARL Alliance, ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Eurosys Télécom et Eurosys Communications.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 septembre 2020, signifiées le 18 septembre 2020 aux sociétés Eurosys Communications et Eurosys Télécom et fondées sur l'article 446-1 du code de procédure civile, ainsi que sur les article 1217, 1186 et 1187 du code civil, les sociétés Fayolle Jérôme et Univert du paysage demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré compétent,

et statuant à nouveau,

- de les juger bien fondées en leurs demandes,

- de juger que la société Eurosys Télécom a commis un manquement grave dans l'exécution du bon de commande conclu le 20 juin 2017 avec la société Fayolle Jérôme, en ne livrant pas le standard PABX, les postes fixes et les téléphones mobiles,

- de prononcer en conséquence la résolution du bon de commande n°203548 conclu le 20 juin 2017,

- de juger que le bon de commande conclu avec la société Eurosys Télécom le 20 juin 2017 et le contrat de location financière n°058-37628 conclu le 12 septembre 2017 avec la société Grenke Location sont interdépendants,

- de prononcer en conséquence la caducité du contrat de location financière n°058-37628,

- de juger que la société Fayolle Jérôme ne saurait être redevable d'aucune indemnité de résiliation anticipée réclamée par la société Grenke Location, du fait du prononcé de la caducité du contrat de location financière,

- de condamner la société Grenke Location à restituer à la société Fayolle Jérôme la somme totale de 2.009,10 euros, soit 2.410,92 euros TTC, au titre des loyers perçus sans aucune contrepartie depuis le 12 septembre 2017,

- de juger que le bon de commande conclu avec la société Eurosys Télécom le 20 juin 2017 et les bons de souscription n°203586 et n°203548 conclus le même jour avec la société Eurosys Communications sont interdépendants,

- de prononcer en conséquence la caducité des bons de souscription n°203586 et n°203548 conclus le 20 juin 2017 avec la société Eurosys Communications,

- de débouter la société Grenke Location de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner la société Grenke Location et la SELARL Alliance, représentée par Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Télécom, in solidum, à payer à la société Fayolle Jérôme la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Alliance, représentée par Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Communications, à payer à la société Univert du Paysage la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Grenke Location et la SELARL Alliance, représentée par Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Eurosys Télécom et Eurosys Communications, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Fayolle Jérôme et Univert du Paysage exposent pour l'essentiel :

- qu'en application des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal de commerce n'était pas saisi des demandes reconventionnelles des sociétés Eurosys Communications et Eurosys Télécom, puisque celles-ci ne se sont pas présentées à l'audience pour soutenir leurs conclusions écrites,

- que les chefs de jugement ayant condamné la société Fayolle Jérôme à payer les échéances prévues au contrat d'abonnement téléphonique jusqu'à son terme et à verser une somme de 1.500 euros à la société Eurosys Communications au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourront en conséquence qu'être infirmés,

- que la société Eurosys Télécom a gravement manqué à son obligation essentielle de fournir à la société Fayolle Jérôme le standard PABX, ainsi que les 2 téléphones fixes et les 13 téléphones mobiles stipulés au bon de commande souscrit le 20 juin 2017 malgrés les relances lui ayant été adressées les 13 septembre 2017, 16 novembre 2017 et 8 décembre 2017,

- que la société Eurosys Télécom n'a d'ailleurs jamais contesté l'absence de livraison du matériel de téléphonie, ainsi qu'elle l'a reconnu dans ses conclusions en première instance,

- qu'elle y écrit ainsi que seuls les routeurs (pour l'accès à internet) ont été livrés et installés,

- que la signature du procès-verbal de réception est sans incidence, dès lors que l'absence de livraison n'est pas discutée par la société Eurosys Télécom,

- qu'en tout état de cause, la signature et le tampon figurant sur ce procès-verbal ont été recueillis par le commercial de la société Eurosys Télécom le même jour que la signature du bon de commande, soit le 20 juin 2017,

- que la mention manuscrite 'ne pas mettre la date' est d'ailleurs bien visible sur la pièce n°2 versée aux débats par la société Grenke Location, la date du 12 septembre 2017 ayant été ajoutée ultérieurement par la société Eurosys Télécom afin de recevoir le paiement de la somme de 18.363, 64 euros de la part de la société Grenke Location,

- que ce document intitulé 'confirmation de livraison' ressemble en tous points, par sa forme et sa structure, au contrat de location financière lui-même, ces similitudes étant destinées à tromper la vigilance du preneur qui croit signer l'offre de location financière en deux exemplaires, et non pas un bon de livraison,

- que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la circonstance selon laquelle un test a pu être effectué sur la box ADSL au moyen du branchement d'un appareil de mesure par l'informaticien de la société Fayolle Jérôme ne signifie pas que le matériel de téléphonie fixe et mobile a été installé,

- que la seule absence de livraison de ce matériel doit entraîner la résolution du bon de commande du 20 juin 2017 aux torts exclusifs de la société Eurosys Télécom,

- que le bon de commande souscrit le 20 juin 2017 auprès de la société Eurosys Télécom et le contrat de location financière signé avec la société Grenke Location, qui participent d'une même opération, sont interdépendants, de sorte que l'anéantissement rétroactif du contrat de fourniture doit conduire à la caducité, dès son origine, du contrat de location financière dépourvu de toute utilité pour la société Fayolle Jérôme,

- que par l'effet de cette caducité, le contrat de location financière cesse d'être source d'obligations, ce qui rend inapplicable la clause d'indemnité de résiliation, peu important que la société Grenke Location lui ait adressé un courrier de résiliation le 8 avril 2018,

- que la société Grenke Location est au demeurant tout à fait consciente des pratiques malhonnêtes de son ancien partenaire commercial qui n'hésitait pas à encaisser le prix d'un matériel qu'il n'avait pas en stock,

- que la pièce n° 5 dont elle se prévaut fait à cet égard apparaître l'existence d'un accord entre le dirigeant de la société Eurosys Télécom et un employé de la société Grenke Location pour écarter la difficulté relative à la mention ' ne pas mettre la date' sur la confirmation de livraison,

- que contrairement à ce qui est soutenu par la société Grenke Location, la société Fayolle Jérôme n'a commis aucune faute, puisque c'est la société Eurosys Télécom qui a apposé la date du 12 septembre 2017 et déclenché le paiement en lui adressant la confirmation de livraison sans avoir fourni le matériel,

- que les stipulations de l'article 3.3 du contrat de location financière sur lesquelles s'appuie la société Grenke pour réclamer une indemnisation du préjudice subi à raison de cette prétendue faute ne peuvent au demeurant recevoir application du fait de la caducité du contrat de location financière,

- qu'il en est de même pour les stipulations de l'article 5.1 des conditions générales portant renonciation du preneur à toute action contre le bailleur,

- que les deux loyers versés par la société Fayolle Jérôme ayant été dépourvus de toute contrepartie, la société Grenke Location doit être condamnée à les lui restituer conformément à l'article 1187 du code civil,

- que la société Eurosys Communications, chargée quant à elle de fournir des accès à internet, ainsi qu'à la téléphonie fixe et mobile, leur a uniquement adressé 13 cartes Sim et une box ADSL, sans achever la mise en place des contrats, comme elle l'a elle-aussi reconnu dans ses conclusions de première instance,

- que ce défaut de fourniture des services souscrits est imputable à la défaillance de la société Eurosys Télécom qui n'a pas livré le matériel prévu, et notamment les téléphones portables destinés à accueillir les cartes Sim, ce qui explique l'absence de mise en oeuvre de la portabilité des numéros de ligne,

- que le contrat de fourniture du matériel par la société Eurosys Télécom et celui de fourniture d'accès à la téléphonie et à internet par la société Eurosys Communications étant eux-aussi interdépendants, l'anéantissement du premier entraîne la caducité du second.

*

* *

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, fondées sur les articles 1303, 1991, 1992 et suivants, ainsi que sur l'article 1240 du code civil, la société Grenke Location demande à la cour de :

- débouter les sociétés Fayolle Jérôme et Univert du Paysage de leurs demandes,

- confirmer le jugement déféré,

à titre subsidiaire,

- prononcer la caducité du contrat de vente de matériel conclu avec la société Eurosys Télécom,

- condamner la SELARL Alliance, représentée par Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Télécom à lui payer la somme de 18.363,64 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du matériel avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir,

- condamner la société Fayolle Jérôme à lui payer une indemnité de 18.363,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, subsidiairement in solidum avec la SELARL Alliance, représentée par Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Télécom à la restitution du prix de vente de 18.363,64 euros TTC, sauf à en déduire ou rembourser les sommes effectivement payées par la société Eurosys Télécom au titre de la restitution du prix de vente du matériel,

- condamner les sociétés Univert du Paysage et Fayolle Jérôme, subsidiairement la SELARL Alliance, représentée par Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Télécom, aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Grenke Location observe en substance :

- que la société Univert du Paysage est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir à son encontre, n'étant pas partie au contrat de location financière, uniquement régularisé avec la société Fayolle Jérôme, toute demande formée par cette dernière devant être déclarée irrecevable, ce qu'elle ne conteste pas,

- qu'elle a exécuté les deux obligations contractuelles prévues au contrat, consistant d'une part à faire l'acquisition du matériel objet du contrat auprès du fournisseur pour en devenir propriétaire, d'autre part à le donner en location à la société Fayolle Jérôme,

- que la preuve de l'exécution de son obligation de délivrance du matériel visé au contrat, à savoir un standard PABX et deux postes fixes, est rapportée par la signature, le 12 septembre 2017, d'une confirmation de livraison et d'installation du matériel par la société Fayolle Jérôme,

- qu'en vertu de l'article 3 du contrat de location financière, la signature apposée par la société Fayolle Jérôme sur la confirmation fait produire tous ses effets au contrat de location, sachant qu'en application de l'article 2, cette dernière est seule responsable de la livraison qui n'a pas lieu en présence du bailleur,

- que l'article 5.1 des mêmes conditions prévoit encore que la société Fayolle Jérôme renonce à toute action contre le bailleur et exerce les recours utiles contre le fournisseur,

- que bien qu'arguant d'un défaut de livraison du matériel, la société Fayolle Jérôme n'a pas exercé les droits ainsi cédés à titre de garantie en sollicitant la résolution du contrat de vente du matériel entraînant la caducité du contrat de location,

- que cette délivrance au 12 septembre 2017 est au demeurant confirmée par la fiche d'intervention contresignée à la même date par la société Fayolle Jérôme qui y a même apposé une mention manuscrite,

- que le 20 septembre 2017, elle a pris soin de confirmer elle-aussi la prise d'effet du contrat à la société Fayolle Jérôme qui n'a alors élevé aucune contestation,

- que les griefs formulés par la société Fayolle Jérôme à l'encontre de la société Eurosys Télécom portent sur un 3ème poste fixé non visé dans le bon de commande et sur 13 Iphones qui apparaissent sur le bon de commande, dont elle n'est pas signataire,

- que les documents contresignés le 12 septembre 2017 par la société Fayolle Jérôme font apparaître qu'à cette date, il manquait un seul poste fixe selon une mention apposée par la société Fayolle Jérôme qui souhaitait en avoir trois,

- qu'il appartenait à la société Fayolle Jérôme de passer une commande supplémentaire en vue de s'équiper d'un 3ème poste non prévu par le contrat,

- que dans la fiche d'intervention du 16 novembre 2017, la société Fayolle Jérôme indique seulement être en attente des mobiles non concernés par le contrat de location, mais ne formule pas d'autres réserves,

- qu'elle n'était pas informée de l'engagement à titre commercial de la société Eurosys Télécom de fournir ces téléphones à la société Fayolle Jérôme, ceux-ci n'étant pas inclus dans le contrat de location qui concerne uniquement un standard PABX et deux postes office,

- qu'en application de l'article 1186 du code civil, l'inexécution, par le fournisseur, d'une obligation dont elle ignorait l'existence, ne saurait conduire au prononcé de la caducité du contrat de location,

- que la société Eurosys Communications n'apparaît quant à elle sur aucun document contractuel signé par ses soins, étant au demeurant observé que les prestations de téléphonie fournies par cette dernière ne sont pas indivisibles du contrat de location, puisque le matériel loué peut fonctionner avec n'importe quel opérateur choisi par le locataire,

- que la société Fayolle Jérôme ayant cessé de régler les loyers à compter du mois de janvier 2018, elle a procédé, sur le fondement de l'article 10.2 des conditions générales, à la résiliation anticipée du contrat par courrier recommandé en date du 18 avril 2018,

- qu'en vertu de l'article 11 des mêmes conditions générales, elle est, dans cette hypothèse, bien fondée à réclamer une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, y compris la cotisation acquittée au titre du contrat d'assurance dommages, outre les intérêts et les loyers échus impayés, soit une somme totale de 20.713,93 euros,

- qu'elle est également en droit de solliciter, conformément à l'article 13.3, la restitution, aux frais et risques de la société Fayolle Jérôme, du matériel objet de la location, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir,

- que même si la caducité était ordonnée, elle ne saurait donner lieu à la restitution des loyers déjà versés qui ont eu une contrepartie, dans la mesure où il est établi qu'elle a mis le matériel à disposition du locataire,

- que dans l'hypothèse d'une caducité du contrat de location, il y aurait lieu de prononcer corrélativement celle du contrat de vente conclu avec la société Eurosys Télécom compte tenu de l'indivisibilité des conventions, et par voie de conséquence de fixer la créance de restitution du prix au passif de la société Eurosys Télécom pour un montant de 18.363, 64 euros et de condamner le mandataire judiciaire, es-qualité, à payer ce montant,

- que dans ce cas, la société Fayolle Jérôme, qui a commis une faute dans l'exécution de son mandat de responsable de la livraison en provoquant la prise d'effet du contrat par la signature de la confirmation, devra également être condamnée à l'indemniser du préjudice qui résulte de ce manquement, lequel correspond au prix payé sur présentation du document à la société Eurosys Télécom, soit 18.363,64 euros,

- que la société Fayolle Jérôme a également commis une faute contractuelle en s'abstenant d'exercer à l'encontre du vendeur les droits qu'elle lui a cédés à titre de garantie en vertu des articles 3.2 et 5.1 des conditions générales.

Les sociétés Eurosys Communications, Eurosys Télécom et Alliance, es-qualité de liquidateur judiciaire de ces deux sociétés, n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire d'observer que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.

Il est également précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque les contrats litigieux sont tous postérieurs au 1er octobre 2016.

La Cour relève encore que si dans le corps de ses écritures, la société Grenke excipe du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Univert du Paysage à son encontre, elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de conclusions, puiqu'elle ne sollicite pas que les prétentions de la société Univert du Paysage soient déclarées irrecevables. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant et n'a donc pas être examiné.

Il doit enfin être noté que les sociétés appelantes sollicitent la confirmation du jugement en ce que le tribunal de commerce s'est déclaré compétent et que les sociétés intimées n'ont pas formé d'appel incident sur ce point, de sorte que la décision est définitive sur la disposition relative à la compétence.

Sur les condamnations prononcées par le tribunal en faveur de la société Eurosys Communications

Les articles 853 et 860-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable à la présente espèce, disposent que la procédure suivie devant le tribunal de commerce est orale et que les parties se défendent elles-mêmes avec la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Par ailleurs, en vertu de l'article 446-1 du même code, alors en vigueur, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l'occurrence, il ressort de la lecture de la décision rendue le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Lyon que le représentant de la société Eurosys Communications n'a pas comparu à l'audience, sans pour autant avoir préablablement sollicité de dispense de comparaître, le jugement ne comportant aucune indication spécifique sur ce point.

Il en résulte que les conclusions écrites adressées au tribunal de commerce préalablement à l'audience ne l'ont pas valablement saisi des demandes de la société Eurosys Communications qui n'a pas comparu pour les réitérer, alors qu'elle n'avait pas été autorisée, par une disposition particulière, à formuler par écrit ses prétentions sans avoir se présenter à l'audience.

Le jugement doit en conséquence être réformé, en ce qu'il a condamné la société Fayolle Jérôme à payer à la société Eurosys Communications les échéances prévues au contrat d'abonnement téléphonique jusqu'à son terme et lui à verser une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la résolution du bon de commande souscrit auprès de la société Eurosys Télécom et la caducité des autres contrats

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1224 du même code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1186 du code civil dispose en outre qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.

L'article 1187 du même code prévoit enfin que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En application de ces textes, il est admis que des contrats concomitants ou successifs, qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Sont réputées non écrites toutes les telles clause inconciliables avec cette interdépendance, telles celles relatives à la renonciation à recours, à l'inopposabilité des mentions de la commande ou encore à la privation du mandat d'agir pour le locataire à l'encontre du fournisseur du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le loueur en application de la clause résolutoire inscrite au contrat.

L'anéantissement du contrat de prestation de service ou de fourniture est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location. A défaut de résiliation amiable, cet anéantissement doit être judiciairement constaté ou prononcé en présence du prestataire ou du fournisseur en application du principe de la contradiction défini par les articles 14 et 16 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'analyse du bon de commande souscrit le 20 juin 2017 par la société Fayolle Jérôme auprès de la société Eurosys Télécom, ainsi que du contrat de location conclu à une date indéterminée entre la société Fayolle Jérôme et la société Grenke fait apparaître que les deux conventions portent sur le même matériel, à savoir un standard de type PABX avec trois options (pré-décroché, musique d'attente et messagerie vocale), outre 2 postes fixes de type office 6867I, la location ayant pour objet le financement des biens fournis par la société Eurosys Télécom.

Le cachet de la société Eurosys Télécom est d'ailleurs apposé dans l'encart 'fournisseur' du contrat de location financière et du procès-verbal de livraison supportant également sa signature, tandis que le bon de commande reprend les stipulations du contrat de location relatives au versement de 21 loyers trimestriels, d'un montant de 303 euros HT par mois, soit 909 euros HT par trimestre.

Il s'en déduit que la prestation de fourniture du matériel de standard téléphonique par la société Eurosys Télécom et la location financière qui y est adossée participent d'une même opération économique, l'une n'ayant pas de sens sans l'autre, de sorte que les contrats sont interdépendants, comme le revendiquent à juste titre les sociétés Fayolle Jérôme et Univert du Paysage.

Du fait de cette interdépendance, la société Fayolle Jérôme a la faculté de solliciter la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la société Grenke, en invoquant l'inexécution par le prestataire de ses obligations, sous réserve de l'avoir attrait dans la cause, ce qui est le cas en l'occurrence.

Pour le même motif, la société Grenke ne peut utilement se prévaloir de l'article 5-1 des conditions générales du contrat de location financière selon lequel 'le locataire exerce tous les recours utiles contre le fournisseur et renonce à toute action contre le bailleur', cette stipulation inconciliable avec l'interdépendance des contrats étant réputée non écrite.

Dans le cas présent, la société Fayolle Jérôme reproche principalement à la société Eurosys Télécom de ne pas avoir lui avoir livré le matériel stipulé sur le bon de commande, à savoir, d'une part, le matériel de standard téléphonique pris à bail auprès de la société Grenke (le PABX et les 2 postes office), d'autre part les 13 téléphones portables de marque Iphone mentionnés comme étant offerts.

Il sera à ce stade observé que s'ils n'entrent pas dans le champ du contrat de location financière, ces 13 téléphones portables constituent en revanche l'une des deux obligations essentielles pesant sur la société Eurosys Télécom en termes de livraison. En effet, au vu du coût intrinsèque de ces 13 téléphones portables, l'engagement pris par la société Eurosys Télécom de fournir ces produits en sus du standard téléphonique ne peut être considéré comme accessoire, leur prix représentant une part importante du montant total de l'opération.

La société Grenke n'est pas fondée à soutenir que cette stipulation du bon de commande relative à la fourniture des 13 Iphones ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle avait nécessairement connaissance de l'opération d'ensemble à laquelle elle a participé par le biais de la location financière.

Elle ne peut pas non plus se prévaloir de la signature du procès-verbal de livraison (pièce n°2 de l'intimée) pour justifier que le standard téléphonique, objet du contrat, a bien été réceptionné par la société Fayolle Jérôme le 12 septembre 2017, dans la mesure où cet acte apparaît dépourvu de force probante faute de pouvoir s'assurer qu'il a effectivement été signé par la société Fayolle à la date qui y est inscrite.

Il y a ainsi lieu de relever que juste à côté de la case 'date' de ce document figure une mention manuscrite 'ne pas mettre la date', ce qui signifie que manifestement, aucune date n'a été renseignée sur le procès-verbal au moment où celui-ci a été signé et que la date supposée de livraison du 12 septembre 2017 a été ajoutée a posteriori.

La difficulté relative à cette indication 'ne pas mettre la date' avait d'ailleurs été relevée par la société Grenke elle-même ainsi qu'il ressort des termes du courrier que la société Eurosys Télécom lui a adressé le 14 septembre 2017 (pièce n°5 de l'intimée). En effet, dans cette missive, le fournisseur reconnaît l'existence de la mention manuscrite apposée par son commercial tout en faisant valoir qu'elle ne pose pas problème en raison d'un 'accord' entre les dénommés [X] [J] et [F] [C].

Ces éléments viennent donc corroborer les affirmations de la société Fayolle Jérôme selon lesquelles le commercial de la société Eurosys Télécom lui a fait signer le procès-verbal de livraison le même jour que le bon de commande et le contrat de location, soit le 20 juin 2017.

Le fait que la présentation à l'identique du contrat de location financière et du procès-verbal de réception laisse penser qu'il s'agit à première vue des mêmes documents, accréditent également les déclarations la société Fayolle Jérôme quant aux circonstances dans lesquelles elle a signé le procès-verbal de livraison, dès lors que seule une lecture très minutieuse des deux documents pouvait révéler qu'elles n'étaient pas similaires.

Or, force est de constater qu'en dehors de ce procès-verbal de réception, qui ne vaut pas preuve de la livraison effective du standard téléphonique (PABX + 2 postes fixes) entre les mains de la société Fayolle Jérôme le 12 septembre 2017, la société Grenke ne produit pas d'autres justificatifs de nature à établir que son cocontractant est bien entré, à cette date, en possession du matériel, objet du contrat de location. Dans ses écritures, la société Grenke évoque certes une fiche d'intervention qui aurait été signée le même jour par la société Fayolle Jérôme, mais elle ne verse pas cette pièce aux débats.

De son côté, la société Fayolle Jérôme communique au contraire des courriels envoyés les 13 septembre, 15 septembre et 27 septembre 2017 (pièces n°8 et 9 des appelantes), ainsi qu'un courrier adressé le 16 novembre 2017 (pièce n°10 des appelantes) dont la lecture fait apparaître qu'elle se plaint de ne pas avoir été destinataire du matériel prévu, qu'il s'agisse du standard téléphonique lui-même ou des 13 téléphones portables.

Dans la lettre du 16 novembre 2017, le gérant de la société Fayolle Jérôme déplore en particulier que 'nous sommes toujours dans l'attente de nos téléphones fixes et portables', qu'il 'reste à installer le standard et les téléphones fixes, ainsi que les mobiles' et que 'depuis le mois de septembre 2017, nous sommes prélevés pour un standard que nous n'avons pas, et nous continuons de régler le standard déjà en place, soit un double règlement pour du matériel inexistant'.

La société Fayolle Jérôme se prévaut également d'un courrier de la société Eurosys Télécom en date du 15 décembre 2017 (pièce n°12 des appelantes) en réponse à une lettre recommandée de mise en demeure rédigée le 8 décembre 2017 par son conseil, dans lequel la société Eurosys Télécom reconnaît le défaut de livraison du matériel promis, tant pour ce qui est des téléphones fixes composant le standard que des 13 Iphone, puisqu'elle écrit notamment 'nous vous indiquons que la livraison des téléphones commandés (13 Iphone et 3 téléphones fixes mentionnés dans le paragraphe précédent) est actuellement en cours'.

La société Fayolle Jérôme souligne enfin à raison que dans les conclusions qu'elle a transmises en 1ère instance en vue de l'audience du 12 juillet 2018 devant le tribunal de commerce, la société Eurosys Télécom admet qu'il 'n'est pas contesté qu'à ce jour l'ensemble de la commande n'a pas été livrée, ni installée', se bornant à indiquer que la société Fayolle Jérôme ne conteste pas le fait que les routeurs ont été livrés et sont opérationnels, sachant que le bon de commande ne vise pas cette prestation internet, fournie par la société Eurosys Communications dans le cadre d'un autre des contrats conclus le 20 juin 2017 (page 4 de la pièce n°13 des appelantes).

La défaillance de la société Eurosys Télécom dans la mise en oeuvre de son obligation contractuelle de fourniture du standard téléphonique et des 13 téléphones portables prévus au bon de commande signé le 20 juin 2017 est par conséquent suffisamment démontrée au regard des développements qui précèdent.

Compte tenu de cette inexécution totale du contrat conclu entre la société Eurosys Télécom et la société Fayolle Jérôme, il y a lieu d'en ordonner la résolution judiciaire, ce qui induit la caducité, à la même date, du contrat de location financière souscrit auprès de la société Grenke, eu égard à l'interdépendance des contrats telle qu'établie supra.

La caducité de la location financière excluant l'application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliation, le jugement sera dès lors infirmé, en ce qu'il a condamné la société Fayolle Jérôme à verser à la société Grenke Location la somme de 20.713, 93 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, puisque ce montant correspond précisément à l'indemnité de 'terminaison anticipée du contrat' prévue à l'article 11 de la convention.

La résolution judiciaire du bon de commande impliquant l'anéantissement de la location financière interdépendante dès l'origine, il convient :

- d'une part, de faire droit à la demande de la société Fayolle Jérôme tendant au remboursement de la somme de 2.410, 92 euros au titre des loyers perçus par la société Grenke, étant souligné que celle-ci ne discute pas le fait que ce montant correspond aux loyers qu'elle a encaissés jusqu'en janvier 2018,

- d'autre part, de dire qu'il n'y a pas lieu d'examiner si la société Fayolle Jérôme a commis une faute dans l'exécution de la convention qui la liait à la société Grenke, celle-ci étant réputée n'avoir jamais été mise en oeuvre, ce qui conduit à débouter la société Grenke de sa demande d'indemnisation du préjudice qui découlerait de cette faute.

A titre superfétatoire, il échet de relever que la faute invoquée par la société Grenke à l'encontre de la société Fayolle Jérôme n'apparaît pas caractérisée, au regard des conditions dans lesquelles est intervenue la signature du procès-verbal attestant de la livraison du matériel, telle que décrite dans les paragraphes qui précèdent.

Par ailleurs, dans la mesure où il a été retenu qu'il n'est pas établi que la livraison du matériel de standard téléphonique, objet du contrat de location, est bien intervenue, la société Fayolle Jérôme ne saurait évidemment être condamnée à restituer ledit matériel à la société Grenke, ce qui conduit à l'infirmation de la décision querellée sur ce point.

Il doit encore être noté que dans la mesure où la société Grenke ne justifie pas voir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Eurosys Télécom, les prétentions financières qu'elle formule à son encontre en excipant de la caducité du contrat de vente avec cette dernière ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en application des articles L.622-22 et L .622-26 du code de commerce, dont il résulte que si le créancier n'a pas pas déclaré sa créance au passif du débiteur dans le délai imparti, celle-ci est inopposable à la procédure collective.

Il sera enfin observé qu'aucune interdépendance ne peut être retenue entre d'une part, le bon de commande signé le 20 juin 2017 avec la société Eurosys Télécom, et d'autre part part, les deux autres contrats respectivement souscrits à la même date par les sociétés Fayolle Jérôme et Univert du Paysage auprès de la société Eurosys Communications le 20 juin 2017, dont l'un concerne des prestations de téléphonie fixe, mobile (10 lignes concernées) et internet et l'autre est relatif à une prestations de téléphonie mobile (3 lignes concernées).

En effet, si ces trois conventions ont été régularisées concomitamment et portent le même numéro, il n'en reste pas moins que chacune d'entre elles renvoie à des conditions particulières spécifiques au service fourni.

Outre le fait qu'elles sont régies par des stipulations distinctes, les prestations prévues par chaque contrat sont différentes et peuvent être mises en oeuvre indépendamment les unes des autres.

Ainsi, l'installation d'un matériel de standard téléphonique peut tout à fait être effectuée en conservant l'abonnement des lignes fixes déjà existantes, tout comme l'abonnement internet, sans recourir à un nouvel opérateur pour ces prestations. De même, est-il tout à fait possible de mettre en place la portabilité de lignes mobiles sans envisager corrélativement celle des lignes fixes, et réciproquement.

Au demeurant, il ne peut qu'être constaté que la société Univert du Paysage n'a contracté qu'avec la société Eurosys Communications pour bénéficier de forfaits de téléphonie mobile sur 3 lignes et qu'elle est donc totalement étrangère à l'opération économique de financement du matériel de standard fourni par la société Eurosys Télécom à la société Fayolle Jérôme.

Il découle de ces observations que les contrats signés d'une part avec la société Eurosys Télécom, d'autre part avec la société Eurosys Communications ne peuvent être considérés comme formant un ensemble contractuel indivisible, puisque chaque contrat conserve sa pleine efficacité sans l'un des autres. Par suite, la résolution du contrat conclu avec la société Eurosys Télécom n'entraîne pas ipso facto l'anéantissement des bons de souscriptions régularisés auprès de la société Eurosys Communications, les manquements contractuels des parties devant être appréciés à l'aune des obligations résultant de chacun des contrats pris individuellement.

Or, dans la mesure où les sociétés Fayolle Jérôme et Univert du Paysage se fondent uniquement sur les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat conclu avec la société Eurosys Télécom pour réclamer le prononcé de la caducité des bons de souscription régularisés avec la société Eurosys Communications, elles ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes à cette fin.

Le jugement querellé sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a débouté les sociétés Fayolle Jérôme et Univert du Paysage de leurs demandes à l'encontre de la société Eurosys Communications.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Parties succombantes, la société Grenke et la société Eurosys Télécom, représentée par la société Alliance es-qualité de liquidateur judiciaire, supporteront in solidum les dépens d'appel comme ceux de première instance, la décision déférée étant par conséquent infirmée sur ce point.

Pour le même motif, elle sera également infirmée s'agissant de la condamnation de la société Fayolle Jérôme à verser une indemnité de procédure à la société Grenke sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que le jugement doit aussi être réformé, en ce qu'il a condamné la société Fayolle Jérôme à régler la somme de 1.500 euros à la société Eurosys Communications, pour les raisons déjà évoquées supra.

Enfin, il y a lieu de condamner in solidum la société Grenke Location et la société Alliance, représentée par Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Télécom, à payer à la société Fayolle Jérôme la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais de débouter la société Univert du Paysage de ses prétentions à ce titre à l'encontre de la société Alliance, représentée par Me [N], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurosys Communications. Compte tenu de l'issue du litige, la demande de la société Grenke sur ce fondement sera évidemment rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent et a débouté les SARL Fayolle Jérôme et SARL Univert du Paysage de leurs demandes à l'encontre de la SARL Eurosys Communications,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à prononcer des condamnations en faveur de la SARL Eurosys Communications, correspondant à des prétentions qui n'étaient plus soutenues à l'audience à l'encontre de la SARL Fayolle Jérôme,

Déclare irrecevables les prétentions formulées par la société Grenke à l'encontre de la société Eurosys Télécom, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance, prise en la personne de Me [N],

Prononce la résolution judiciaire du bon de commande souscrit le 22 juin 2017 par la SARL Fayolle Jérôme auprès de la SARL Eurosys Télécom,

En conséquence, déclare caduques les obligations financières contractées par la SARL Fayolle Jérôme à l'égard de la SAS Grenke Location,

Déboute la SAS Grenke Location de toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la SARL Fayolle Jérôme,

Condamne la SAS Grenke Location à rembourser à la SARL Fayolle Jérôme la somme totale de 2.410,92 euros au titre des loyers perçus en exécution du contrat de location financière déclaré caduc,

Déboute la SAS Grenke Location de sa demande de restitution du matériel loué sous astreinte,

Condamne in solidum la SAS Grenke Location et la société EurosysTélécom, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance, prise en la personne de Me [N], aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum la SAS Grenke Location et la société EurosysTélécom, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Alliance, prise en la personne de Me [N], à verser à la SARL Fayolle Jérôme une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00697
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;20.00697 ?
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