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27/04/2023 | FRANCE | N°20/00286

France | France, Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 avril 2023, 20/00286


N° RG 20/00286 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZSL









Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond du 22 novembre 2019



RG : 2019001306

ch n°





SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL



C/



S.A.R.L. SHERPA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 27 Avril 2023







APPELANTE :



SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL (a

nciennement dénomée SEGECO) représentée par son représentant légal en exercuce domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, ...

N° RG 20/00286 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZSL

Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE

Au fond du 22 novembre 2019

RG : 2019001306

ch n°

SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL

C/

S.A.R.L. SHERPA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Avril 2023

APPELANTE :

SA IMPLID EXPERTISE CONSEIL (anciennement dénomée SEGECO) représentée par son représentant légal en exercuce domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Jean-Baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 863

INTIMEE :

S.A.R.L. SHERPA prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, toque : 819, et plaidant par Me PEYRONNARD, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2023

Date de mise à disposition : 27 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Marianne LA-MESTA, conseillère

- Aurore JULLIEN, conseillère

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Sherpa (ci-après société Sherpa) a pour activité l'achat, la construction et la revente de biens immobiliers. Elle fait appel depuis 2011 à la Société d'Expertise et de Gestion Comptable devenue SA Implid Expertise Conseil (ci-après société Implid), qui exerce une activité d'expertise-comptable.

En 2011, la société Sherpa a fait l'acquisition d'un bien immobilier pour le démolir partiellement, le transformer et le diviser en sept appartements afin de les revendre. Le dirigeant de la société Sherpa a finalement conservé deux des appartements pour les donner à la location. La valeur des deux lots a été affectée au crédit du compte « production immobilisée ».

Par courrier du 24 février 2017, la Direction générale des finances publiques a adressé une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité à la société Sherpa. L'administration fiscale a considéré que l'affectation des deux lots constituait une livraison à soi-même soumise à la TVA. Elle a donc proposé une rectification de TVA collectée de 91.418 euros et appliqué une majoration de 40% pour manquement délibéré.

Après transaction conclue avec l'administration fiscale, suite à l'intervention de la société d'avocat Meta Legal, la société Sherpa s'est acquittée du montant de la TVA due, de la somme de 16.371 euros au titre de la majoration pour manquement délibéré et de la somme de 4.584 euros en paiement des intérêts de retard.

Par courrier recommandé du 26 juin 2018, la société Sherpa a mis en demeure la société Segeco de lui régler la somme de 22.887 euros. Elle estime que la société Segeco a commis des manquements et des erreurs comptables dans l'exercice de sa mission.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte extrajudiciaire du 12 février 2019, la société Sherpa a assigné la société Segeco devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :

- juger la société Sherpa recevable et fondée dans sa demande,

- juger que la Société Segeco a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité,

- condamné la société Segeco à payer à la société Sherpa la somme de 22.887 euros en indemnisation du préjudice subi,

- condamné la société Segeco à payer à la société Sherpa la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Segeco aux entiers dépens.

La société Implid Expertise Conseil, venant aux droits de la société Segeco, a interjeté appel par acte du 13 janvier 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 février 2021 fondées sur l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, la société Implid, a demandé à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

et statuant à nouveau,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle dans l'exercice de sa mission,

- juger que le préjudice invoqué par la société Sherpa est indépendant de son intervention et, qu'en tout état de cause, aucune des sommes invoquées en réparation de ce préjudice ne peut être mises à sa charge,

en conséquence

- débouter purement et simplement la société Sherpa de ses demandes et prétentions,

- condamner la société Sherpa à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sherpa aux entiers dépens de l'instance.

S'agissant de l'absence de faute, la société Implid a présenté les moyens suivants :

- le fait que l'expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens en fonction des éléments fournis par le client

- le fait que dans le cadre d'une simple mission de présentation des comptes, l'expert-comptable intervient une fois par an, à la clôture des comptes et que dans ce cadre, il doit assurer la cohérence des comptes c'est-à-dire l'absence d'anomalie apparente ou identifiable par le professionnel à la suite des diligences mises en 'uvre, la vraisemblance à savoir le caractère raisonnable d'une information comptable ou non comptable présente dans les comptes, étant rappelé qu'une anomalie est une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise

- la limitation de sa prestation à une mission d'arrêté de comptes annuels, la société Sherpa réalisant seule sa déclaration de TVA

- l'application par ses soins de la décision prise en assemblée générale par la société Sherpa traduite en deux écritures :

- à l'actif, le transfert de la valeur des lots loués de la « production en cours » à une « production immobilisée »

- au passif, l'inscription du montant de la TVA devant être payé par la société Sherpa, ce qui a été fait, avec la mention de ce que la TVA collectée s'élève à la somme de 91.418 euros soit le même montant que celui appliquée par l'administration fiscale dans le cadre du redressement

- une transcription comptable correcte de la décision dans le cadre de la mission de présentation des comptes

- l'adéquation de sa mission au montant de ses rémunérations sur les années en question, ses honoraires témoignant de sa mission limitée auprès de la société Sherpa, pour laquelle elle ne devait pas établir les déclarations de TVA étant rappelé que l'intimée passait seule ses écritures comptables et effectuait seule ses déclarations de TVA

- le caractère de professionnel de l'immobilier de la société Sherpa, qui devait dès lors savoir qu'une livraison à soi-même d'un bien immobilier devait entraîner le paiement de la TVA

- la limitation de son devoir de conseil à l'étendue de sa mission, à savoir la présentation des comptes, donc une fois par an, lors de la réalisation de sa mission

- l'absence de lettre de mission, mais aussi le fait que la société Sherpa ne conteste pas qu'elle assurait seule la déclaration de TVA et le paiement de cette taxe, ce qui dans ce dernier cas entraînerait une prestation chaque mois ou chaque trimestre, et donc un conseil dans ce cadre

- le caractère explicite de la situation, puisque le passage des écritures a mis en évidence une TVA collectée au bilan du passif pour un montant de 91.418 euros contre 22.722 l'année précédente, ce qui ne pouvait qu'attirer l'attention du gérant de la société Sherpa, qui en avait conscience et avait indiqué à l'appelante que la TVA allait être régularisée juste avant le contrôle

- le caractère délibéré du manquement de la société Sherpa, retenu par l'administration fiscale, puisque le gérant de l'intimée avait conscience de la situation mais n'a pas fait le nécessaire, sans compter qu'elle ne disposait pas de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter des sommes dues

- l'information de la société Sherpa, par la société Implid, ce qui démontre le fait que cette dernière a respecté les obligations mises à sa charge

- le fait que si la société Implid avait été chargée d'établir les déclarations de TVA mais aussi de faire les paiements correspondant, elle aurait dû uniquement, à ce titre, alerter le gérant des conséquences du non-paiement de la somme.

S'agissant de l'absence de lien de causalité, la société Implid a fait valoir les moyens suivants ;

- le fait que le paiement de la TVA n'est aucunement lié à une éventuelle faute de l'expert-comptable puisque cette somme était due en raison des décisions prises par la société Sherpa, suite à l'opération immobilière (construction sans vente au-delà de deux ans entraînant une taxation de plein-droit d'une livraison à soi-même d'un constructeur assujetti en tant que tel).

Concernant le préjudice, la société Implid a fait valoir :

- la non-imputabilité à l'action de l'expert-comptable puisque la TVA aurait dû être payée en tout état de cause

- le fait que les pénalités pour manquement délibéré ne peuvent être mises à la charge de l'expert-comptable

- la déclaration de la TVA par les soins de la société Sherpa, soit un comportement en terme de manquement délibéré qui ne peut lui être reproché

- l'absence de caractère indemnisable des majorations et intérêts de retard qui correspondent à l'économie réalisée par le contribuable avant le redressement

- l'indication de la TVA appelée en 2014 et 2015 au passif du bilan de la société ce qui valait information de l'intimée

- la mauvaise foi des dirigeants de la société Sherpa, qui a été sanctionnée par une majoration de 40%

- la réparation par les premiers juges du même préjudice à deux reprises par le prononcé de frais de conseils et d'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 janvier 2021 fondées sur l'article 1147 ancien du code civil et les dispositions des articles 142 et suivants du décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, la société Sherpa a demandé à la cour de :

- la recevoir en ses observations et la déclarer recevable et bien fondée,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

ce faisant,

- juger que la société Implid Expertise Conseil a commis des fautes contractuelles engageant sa responsabilité,

- juger qu'elle a subi un préjudice certain en lien direct avec les fautes commises par la société Implid Expertise Conseil,

- condamner la société Implid Expertise Conseil à lui payer la somme de 22.887 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi,

- condamner la société Implid Expertise Conseil à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.

À l'appui de sa position, la société Sherpa a mis en avant les éléments suivants :

- son absence de qualité de professionnel de l'immobilier puisqu'elle n'a créé une structure que dans le cas de l'opération de construction dont il est question au présent litige

- la qualité de profession réglementée de l'expert-comptable qui implique l'adoption de comportements définis par les textes mais aussi d'obligations précises en tant que professionnels en lien avec des non-professionnels

- dans la relation contractuelle, l'absence de lettre de mission entre les parties concernant la nature de l'intervention de la société Implid, mais dans le cadre d'un contrat de louage de service, et la fourniture d'une prestation intellectuelle

- l'obligation de conseil du professionnel du chiffre dans le cadre d'une obligation de moyens, et son corollaire, la responsabilité de l'expert-comptable en cas d'erreurs techniques, de calcul, ou insuffisance de déclarations sociales et fiscales, négligences ou défaut de diligences

- l'obligation pour l'expert-comptable en matière de déclarations fiscales, de tenir compte des informations données par son client, et de présenter une comptabilité probante répondant aux exigences légales et réglementaires

- de fait, la charge pour la société Implid de vérifier la conformité des déclarations de TVA de la société Sherpa et d'apporter les corrections nécessaires pour remplir cette déclaration en fonction des opérations, ce qui n'a pas été fait en l'espèce

- l'impossibilité pour la société Implid de s'exonérer de son devoir de conseil général à l'égard de l'intimée, et l'obligation de s'assurer que les déclarations étaient conformes aux textes en vigueur

- le fait qu'en l'absence de lettre de mission, la société Implid ne peut prétendre que son devoir de conseil se limitait à la présentation des comptes une fois par an, et le renvoi dès lors à un devoir général de conseil en raison de la prestation intellectuelle de conseil apportée, et l'obligation pour l'expert-comptable de démontrer qu'il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour exécuter sa mission

- le fait que la société Implid n'a jamais attiré l'attention de la société Sherpa sur les conséquences en matière de TVA de l'affectation d'un stock en immobilisation incorporelle, et ne lui a adressé ni courrier ni e-mail

- la nécessité pour la société Implid de tirer les conséquences des écritures comptables passées en terme de déclaration de TVA, ce qu'elle reconnaît de manière implicite dans son courriel du 14 juin 2017 dans lequel elle propose un avoir sur sa prestation à la société intimée.

S'agissant de son préjudice, la société Sherpa a mis en avant les éléments suivants :

- l'imputation d'intérêts de retard et de majoration au montant de la TVA qui était dû

- le nécessaire recours à un avocat spécialisé, sur conseil de la société Implid

- le fait que ces préjudices sont en lien avec le manquement contractuel de la société Implid quant au respect des obligations de déclaration en matière de TVA en cas de transformation d'un stock en immobilisation incorporelle

- l'absence de tout avantage financier pour la société Sherpa qui n'a pas payé dans les délais et a dû s'acquitter d'intérêts de retard, et l'absence de compensation de tout préjudice par le fait que le bien immobilier aurait permis la perception de fruits ou que des économies auraient été faites par ce biais.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 23 février 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société Implid

L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Les articles 142 à 149 du décret 2012-432 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise-comptable rappellent, notamment à l'article 145, les attentes en terme d'exercice, de déontologie mais aussi de conseil de l'expert-comptable à l'égard de sa clientèle.

Il est constant que les parties n'ont pas conclu de lettre de mission définissant de manière précise les tâches de la société Implid.

Toutefois, il demeure que l'appelante est un professionnel et se doit de respecter les obligations liées à sa profession, notamment en terme de conseil, et de « donner à chaque question examinée tout le soin et le temps qu'elle nécessite, de manière à acquérir une certitude suffisante avant de faire toute proposition ; et donner leur avis sans égard aux souhaits de celui qui les consulte et à se prononcer avec sincérité, en toute objectivité, en apportant, si besoin est, les réserves nécessaires sur la valeur des hypothèses et des conclusions formulées », conformément à l'article 145 2° et 3° suscité.

Il convient de déterminer si la société Implid a commis une faute en ne prévenant pas la société Sherpa des conséquences liées au défaut de conformité de déclaration de la TVA, étant rappelé que l'appelante est un sachant et ne peut s'exonérer de son devoir de conseil au motif d'une éventuelle modicité de sa rémunération, sauf à envisager que son devoir de conseil est proportionnel à celle-ci, ce qui n'est pas retenu dans les textes susvisés.

En l'état, même si la société Sherpa se chargeait de passer les écritures comptables, y compris concernant la TVA, il revenait à la société Implid, en charge de la présentation des comptes, d'indiquer, au titre du devoir de conseil à la société intimée, les conséquences en matière de TVA au plan fiscal, ce qui renvoie au devoir de conseil dont l'expert comptable est redevable en application de l'article 141 du décret susvisé.

De fait, la société Implid ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a attiré l'attention de la société Sherpa quant aux conséquences d'une livraison à soi-même en raison du défaut de vente des appartements dans un délai de deux ans après l'achèvement de leur construction, ce domaine relevant de sa qualité de professionnel de la comptabilité.

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats par les parties que la société Implid ait donné cette information à la société Sherpa, société qui n'est pas un professionnel de la comptabilité, sur ce point et du risque encouru en cas de mauvaise imputation de la TVA au plan fiscal, manquant ainsi à ses obligations professionnelles.

En outre, à aucun moment la société Implid n'a vérifié la cohérence des déclarations en matière de TVA dans le cadre de l'établissement des comptes annuels et bilans, alors même qu'elle est redevable de cette tâche, manquant ainsi à ses obligations.

De fait, la responsabilité contractuelle de la société Implid a été engagée en raison du non-respect de l'obligation de conseil qu'elle doit à son client, la société Sherpa, ce qui constitue sa faute et mène à indemniser et quantifier le préjudice subi par la société intimée.

Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur le préjudice de la société Sherpa

Il ressort des éléments versés au débat que la société Sherpa a fait l'objet d'un contrôle fiscal sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, avec in fine une sanction concernant les déclarations au titre de la TVA s'agissant des deux appartements passés en immobilisation dans la comptabilité, étant rappelé que la société Implid n'a pas fait le nécessaire pour informer la société Sherpa de l'erreur commise.

La société Sherpa sollicite une indemnisation au titre des postes suivants :

- 4.584 euros au titre des intérêts de retard

- 16.371 euros au titre du manquement délibéré

- 1.932 euros au titre des frais de conseil fiscal

soit le surcoût de la sanction.

Il est à noter que la société Sherpa ne sollicite pas le coût de la sanction, reconnaissant qu'elle était redevable de sommes à l'administration fiscale, mais ne demande que ce qui correspond aux conséquences du manquement au devoir de conseil par la société Implid.

Le moyen de la société Implid indiquant que la prise en compte des frais d'avocat pour ce contentieux sont indemnisés à double titre en raison de l'octroi d'une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est inopérant, car il s'agit de deux contentieux distincts et de deux facturations distinctes.

En outre, il ne saurait être reproché à la société Sherpa d'avoir eu recours à un conseil spécialisé en matière fiscale dans le cadre du contrôle mise en 'uvre par l'administration fiscale.

Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont octroyé à la société Sherpa la somme de 22.887 euros à titre d'indemnisation correspondant au préjudice causé par la faute de la société Implid et ont condamné la société Implid à lui verser cette somme.

La décision déférée sera ainsi confirmée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

La société Implid échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande d'accorder à la société Sherpa une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Implid sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant

Condamne la SA Implid Expertise Conseil à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne la SA Implid Expertise Conseil à payer à la SARL Sherpa la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 20/00286
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;20.00286 ?
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