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26/04/2023 | FRANCE | N°23/00066

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 26 avril 2023, 23/00066


N° R.G. Cour : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5FP

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 26 Avril 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.R.L. HAIR ZEN représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 1]



avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)



avocat

plaidant : Me Christian LALLEMENT (LALLEMENT avocats associés), avocat au barreau de LYON (toque 374)





DEFENDEURS :



Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 5]









URSSAF RHONE ALPES prise en la personn...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5FP

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 26 Avril 2023

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. HAIR ZEN représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 1]

avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)

avocat plaidant : Me Christian LALLEMENT (LALLEMENT avocats associés), avocat au barreau de LYON (toque 374)

DEFENDEURS :

Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 3]

[Localité 5]

URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Maître Romain MIFSUD (SELARLl OCTOJURIS AVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 2596)

SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Maître [B] [T], Agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL HAIR ZEN,

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

Audience de plaidoiries du 19 Avril 2023

DEBATS : audience publique du 19 Avril 2023 tenue par Isabelle BORDENAVE, Présidente à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 3 avril 2023, assistée de Sylvie NICOT, Greffière.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Isabelle BORDENAVE, Présidente et Sylvie NICOT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, après avoir constaté l'état de cessation des paiements, a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la Sarl Hair Zen, et notamment désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire. Le délai de la liste de dépôt des créances a été fixé à six mois.

La société Hair Zen, représentée par son gérant, a interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2023.

Par assignations en référé, délivrées le 4 avril 2023 à la SELARL MJ Synergie, son mandataire judiciaire, et à l' URSSAF Rhône-Alpes, la société Hair Zen a saisi le premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, et de condamner l' URSSAF Rhône-Alpes aux dépens de l' instance.

Dans son assignation, la société Hair Zen soutient l'existence de moyens sérieux de réformation, tenant à l'absence de difficultés de trésorerie, justifiée par une attestation de son expert-comptable.

Elle affirme que la seule dette résulte d'un redressement de l'URSSAF, qui peut être régularisée sans difficulté.

Aux termes de ses observations du 12 avril 2023, Mme la procureure générale indique qu'aucun compte de résultat ni bilan n'a été produit, et que les seuls chiffres consultables sur Infogreffe démontrent une situation précaire, alors qu'au 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires annuel s'élevait à 30'342 euros, avec une perte de 7855 euros, et des disponibilités de 296 euros.

Il est relevé que le procès-verbal de l'audience, et la motivation du jugement, ne mentionnent que la dette sociale faisant suite à un redressement de l'URSSAF dans le cadre d'une procédure de travail dissimulé, que le dirigeant de la société a proposé de régler 250 euros par mois sur une somme réclamée de 6664 euros, ce qui signe un état de cessation de paiement avéré.

Mme la procureure générale conclut que la production d'une attestation de l'expert-comptable, à laquelle aurait pu être joint un relevé de comptes bancaires, et le bilan de l'année 2022, n'est pas de nature à convaincre du contraire, sollicitant dès lors que soit maintenue l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 1er mars 2023, jusqu'à l'examen de la situation par la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon.

Par conclusions de référé notifiées le 13 avril 2023, la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de maître [T], demande au premier président qu' il lui soit donné acte, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Hair Zen, de ce qu'elle entend s'en rapporter à la sagesse de Mme le premier président sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire présentée par cette dernière.

Le mandataire judiciaire rappelle que la société Hair Zen soutient qu'elle n'aurait pas de difficultés de trésorerie particulière et que sa seule dette, émanant d'un redressement de l'URSSAF peut être payée sans difficulté.

La SELARL MJ Synergie confirme qu' au moment où sont rédigées les écritures, le seul créancier qui a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective est précisément l'URSSAF, pour un montant de 10'702,69 euros, dont 4038,25 euros à titre provisionnel, et 6675,46 euros à titre définitif.

Elle précise que le délai de déclaration de créances expirera le 9 mai 2023, et qu'en toute hypothèse, la créance de 5K euros à échoir, au titre du prêt garanti par l'Etat souscrit dans les livres de la Banque Populaire, devra être déclarée au passif de cette procédure.

Aux termes de ses conclusions remises à l'audience, l'URSSAF demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction sur la demande d'arrêt de l' exécution provisoire.

Elle rappelle avoir assigné la société Hair Zen, alors que cette dernière n'a pas procédé au règlement de la somme de 6675,44 euros, dont 1723 euros de parts salariales, correspondant à un redressement en lien avec une situation de travail dissimulé.

Elle rappelle les dispositions des articles R 661-1, L 661-1, L 631-1 et L 640-1 du code de commerce, et conclut que la seule dette existante concernerait l'amende en lien avec la situation de travail dissimulé, mise en évidence par elle.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

A l'audience du 19 avril 2023, devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, ont soutenu oralement leurs écritures.

Le conseil de la société Hair Zen a maintenu que la seule dette existante était la dette de l'URSSAF, que la société était désormais en mesure de régler cette somme, et que la mise en redressement judiciaire aurait pour incidence la possibilité pour la banque de solliciter l'exigibilité de la créance au titre du prêt garanti par l'État, dont bénéficie la société.

Il a indiqué que l'expert-comptable confirme qu'il n'y a pas de problème de trésorerie et a expliqué que la dette n'est pas contestée, mais provient en réalité d'une mauvaise déclaration d'un apprenti en 2019, par le comptable.

Le conseil de l'URSSAF a confirmé ce dernier point, rappelant qu'aucun délai de paiement n'avait pu être examiné dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce, et s'en est rapporté à la sagesse du magistrat.

Le conseil du mandataire judiciaire a indiqué que la banque avait déclaré, depuis l'ouverture de la procédure, au titre des créances, le prêt garanti par l'État, et qu'il existait donc désormais deux créanciers.

Après avoir rappelé la teneur des écritures du parquet général, le magistrat a demandé que soit communiqué le solde actualisé des comptes bancaires de la société.

Par note en délibéré reçue le 20 avril 2023, le conseil de la société Hair Zen a transmis les comptes annuels de l'entreprise, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires, pour les mois de janvier, février et mars 2023, le relevé bancaire du compte professionnel de la société Hair Zen, à la date du 19 avril 2023, et son propre relevé bancaire, à la même date.

Les intimés n'ont pas présenté d'observations sur les pièces transmises dans le cadre de cette note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile alinéa 1er qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Aux termes de l'alinéa deux de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il apparaît par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce que, par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il ressort en l'espèce des éléments du dossier que, par exploit du 14 février 2023, à l'initiative de l'URSSAF Rhône-Alpes, a été demandée l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire, à l'encontre de la société Hair Zen ; à l'audience devant les premiers juges, l'URSSAF a repris les termes de son assignation, en précisant que le solde restant dû s'élevait à la somme de 6675,44 euros, à la suite d'un redressement pour travail dissimulé.

Il est à noter qu 'il n'est pas contesté que le défendeur avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de payer l'intégralité de sa dette, sollicitant des délais de paiement, auxquels l'URSSAF s'est opposée, dans la mesure où les cotisations étaient anciennes, comme datant de 2019.

Le tribunal de commerce a retenu qu'il résultait des pièces jointes dans l'assignation, et des indications données à l'audience, que le débiteur se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, n'établissant pas que les réserves de crédit, ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers, lui permettent davantage.

L'état de cessation des paiements a été retenu, avec ouverture en conséquence d'une procédure de redressement judiciaire, et fixation de la date de cessation des paiements au 14 février 2023, la Selarl MJ Synergie étant désignée comme mandataire judiciaire.

Les éléments actualisés transmis devant la cour permettent de retenir :

-que l'expert-comptable atteste, le 3 avril 2023, que la société Hair Zen est à jour dans le paiement des cotisations sociales, et ne connaît pas de problème de trésorerie particuliers,

-que la dette est uniquement constituée par la créance de l'URSSAF, sauf à préciser que le mandataire judiciaire indique que, depuis la décision déférée, la banque a déclaré sa créance au titre du prêt garanti par l'État,

-que le relevé de compte de la société, communiqué en cours de délibéré, établit que cette dernière présente un solde légèrement créditeur, et sera en mesure de solder la seule dette existante auprès de l'URSSAF, sauf à négocier des délais de paiement,

-que le bilan 2022 fait apparaître un résultat de l'exercice légèrement débiteur, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 50 000 euros , les trois derniers relevés de chiffres d'affaires faisant ressortir des sommes assez constantes,

-que le placement en redressement judiciaire peut amener la banque à exiger le remboursement intégral du prêt garanti par l'Etat.

Il convient en conséquence de constater qu'il existe des moyens qui apparaissent sérieux à l'appui de l'appel, et que le placement en redressement judiciaire peut conduire la banque à exiger le remboursement de sa créance ; dès lors il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle Bordenave, présidente de chambre déléguée du premier président statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 17 mars 2023,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire de la société Hair Zen, prononcé le 1er mars 2023 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse,

Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00066
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;23.00066 ?
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