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26/04/2023 | FRANCE | N°22/01885

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre a, 26 avril 2023, 22/01885


N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFPQ



















décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 05 janvier 2022



RG :19/10202

ch 9 cab.9



[Z]



C/



[P]

[C]

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS DU BARREAU DE LYON







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



2ème chambre A



ARRET DU 26 Avril

2023







APPELANT :



M. [E] [Z]

né le 04 Janvier 1959 à [Localité 9] (LANDES)

[Adresse 3],

[Adresse 8]

[Localité 5]





représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON



assisté de Me Virginie MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MAR...

N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFPQ

décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 05 janvier 2022

RG :19/10202

ch 9 cab.9

[Z]

C/

[P]

[C]

PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS DU BARREAU DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre A

ARRET DU 26 Avril 2023

APPELANT :

M. [E] [Z]

né le 04 Janvier 1959 à [Localité 9] (LANDES)

[Adresse 3],

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Axelle SAUZAY-LEPERCQ, avocat au barreau de LYON

assisté de Me Virginie MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES :

M. [R], [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non représenté

Mme [F] [C]

c/ M. [R] [P]

née le 3 avril 1981 à [Localité 7] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non représentée

Mme la Présidente de la Commission des Mineurs, [Adresse 10] es qualité d'administrateur ad hoc de [S] [D] [C] [Z] né le 26 janvier 2012 à [Localité 9] (LANDES)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Florence WISCHER, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 23 Février 2023

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 08 Mars 2023

Date de mise à disposition : 26 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:

- Isabelle BORDENAVE, présidente

- Georges PEGEON, conseiller

- Géraldine AUVOLAT, conseillère

En présence de Mme la Procureure Générale, représentée par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général

assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'enfant [S] [D] [C] [Z] est né le 26 janvier 2012, à [Localité 9].

Son acte de naissance mentionne que, suivant déclaration conjointe du 27 janvier 2012, il est né de Mme [F] [F] [C], et de M. [E] [Z], mariés depuis le 15 mai 2010.

Par acte d'huissier du 4 octobre 2019, M. [Z] a fait assigner Mme [C], M. [R] [P], et Mme la présidente de la commission des mineurs, aux fins de contester sa paternité à l'égard de l'enfant, par application des dispositions de l'article 332 du code civil.

Par jugement du 5 janvier 2022, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré l'action de M. [Z] irrecevable, et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 10 mars 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré son action irrecevable, et l'a condamné aux dépens.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 7 juin 2022, M. [Z] demande à la cour de le recevoir en ses observations, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de juger recevable son action en contestation de paternité, d'ordonner une expertise biologique et de réserver les dépens.

Il conclut que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est pas comporté, après 2015, comme le père de l'enfant, lequel ne l'a d'ailleurs jamais considéré comme étant son père, enfant qu'il n'a plus revu depuis 2015, comme en attestent les nombreux témoignages de son entourage.

Il indique qu'il a assigné, dans le délai de cinq ans à compter de la fin de la possession d'état, en contestation de paternité, de sorte qu'aucune prescription de l'action ne peut lui être opposée, et sollicite l'organisation d'une expertise biologique, pour confirmer qu'il n'est pas le père de l'enfant.

Par conclusions notifiées le 21 juillet 2022, Mme la présidente de la commission des mineurs demande à la cour de constater que M. [Z] est forclos pour agir en justice en contestation de paternité, sollicitant confirmation du jugement dont appel, et condamnation de M. [Z] aux dépens.

Mme [C] et M. [P] n'ont pas constitué avocat.

La déclaration d'appel leur a été signifiée le 24 mai 2022, à domicile, et les conclusions de l'appelant leurs ont été signifiées le 9 juin 2022, à la personne de Mme [C], et à domicile pour M. [P].

Par ailleurs, les conclusions de la présidente de la commission des mineurs leurs ont été également signifiées, le 23 janvier 2023.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus, pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.

Par avis du 6 mars 2023, Mme la procureure générale a indiqué que s'il ressortait des pièces communiquées que si, dans le cadre du jugement de divorce du 6 septembre 2017, M. [Z] n'avait pas sollicité de ne plus bénéficier de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, ou de voir supprimer son droit de visite, pour autant il est acquis que le couple est séparé depuis mars 2012, soit trois mois après la naissance de l'enfant, que M. [Z] communique une lettre du 22 octobre 2015, dans laquelle un autre homme déclare être le père de l'enfant, qu'il est établi, par les attestations produites, qu'il n'a plus aucun lien avec ce dernier, à partir de cette date.

Mme la procureure générale fait par ailleurs observer que, dans le cadre d'un incident de mise en état, au cours de la procédure de divorce, M. [Z] a précisé ne pas être le père de l'enfant, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la possession d'état a cessé en 2015, rendant recevable l'action en contestation de paternité, initiée en 2019, se montrant dès lors favorable au prononcé de l'expertise biologique.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023, l'affaire a été plaidée le 8 mars 2023, et mise en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.

L'objet du litige porte sur la recevabilité de l'action en contestation de paternité et, si celle-ci était déclarée recevable, sur l'organisation d'une mesure d'expertise.

Sur la recevabilité de l'action en contestation de paternité

Il sera rappelé, en application des dispositions de l'article 311-14 du code civil, que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère, au jour de la naissance ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.

Cette disposition est applicable à la contestation de paternité légitime, situation de l'espèce.

Il ressort de l'examen des pièces produites, et notamment de la copie de l'acte de naissance de l'enfant, que ce dernier est né le 26 janvier 2012, de [E] [Z], né à [Localité 9] le 4 janvier 1959, et de [F] [C], née à [Localité 7] (République Centrafricaine) le 3 avril 1981, mariés depuis le 15 mai 2010.

S'il apparaît que la mère est née en République Centrafricaine, pour autant la cour, comme d'ailleurs les premiers juges, même si ce point n'a pas été abordé en première instance, ne dispose d'aucun élément sur la nationalité de celle-ci au moment de la naissance de l'enfant, alors qu'elle n'était pas représentée en première instance, pas plus qu'elle n'a constitué avocat devant la cour.

En l'absence de toute information à ce titre, il sera fait application des dispositions de la loi française, loi personnelle de l'enfant.

Aux termes des dispositions de l'article 321 du code civil, sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. À l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

L'article 333 du code civil précise néanmoins que, lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère, ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé, ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état, conforme au titre, a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

Les dispositions de l'article 311-1 du code civil précisent par ailleurs que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits, qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Les principaux de ces faits sont:

- que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant, et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents,

- que ceux-ci, en cette qualité, ont pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation,

- que cette personne est reconnue comme leur enfant dans la société et par la famille,

- qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique,

- qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

En l'espèce, il apparaît que l'acte de naissance de l'enfant porte mention comme père, du nom de M. [E] [Z], que ce dernier était alors marié avec la mère de l'enfant, de sorte que la présomption de paternité, édictée par les dispositions de l'article 312 du code civil, prévoyant que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari, sont applicables.

Il n'est pas contesté par M. [Z] qu'il s'est comporté comme le père de cet enfant à sa naissance, en le déclarant au service de l'état civil, étant observé que l'enfant porte le nom patronymique de [Z].

Pour autant, M. [Z] conteste l'existence d'une possession d'état d'enfant légitime durable, et à tout le moins pendant une durée de cinq années, en soutenant qu'il a reçu un courrier d'un tiers, M. [P], en octobre 2015, lequel lui a expliqué qu'il était le père biologique de cet enfant, indiquant qu'à compter de cette date, il s'est alors totalement désintéressé de cet enfant.

Pour retenir l'irrecevabilité de la demande, comme prescrite, les premiers juges ont considéré que la possession d'état s'était poursuivie, alors que le jugement de divorce rendu le 6 septembre 2017 a maintenu un exercice conjoint de l'autorité parentale, accordant à M. [Z] un droit de visite sur l'enfant.

Il a été retenu que le fait que M. [Z] ait contesté sa paternité devant le juge de la mise en état, en octobre 2016, pour ne pas devoir s'acquitter d'une pension alimentaire ne pouvait être pris en considération, que les diverses attestations produites par M. [Z] étaient toutes rédigées de la même façon et non circonstanciées, en toute hypothèse, qu'à supposer qu'elles établissent la réalité de la situation, et que M. [Z] ait effectivement fait le choix de ne plus voir l'enfant, alors qu'il était âgé de 3 ans, cette situation ne saurait suffire à mettre fin à la possession d'état.

L'examen des pièces produites devant la cour permet de constater que M. [Z] communique effectivement copie d'un courrier du 22 octobre 2015, établi par M. [R] [Y] [P], lequel l'informe qu'il est le père biologique de l'enfant [S], qu'il a entamé des procédures judiciaires pour établir la filiation de son fils, précisant que M. [Z] savait bien que ce n'était pas son fils, se précipitant cependant à la naissance pour le reconnaître, et précisant que c'est lui qui a choisi les deux prénoms de l'enfant.

M. [Z] communique par ailleurs un jugement, rendu le 14 janvier 2013, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, duquel il ressort qu'une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 6 juin 2011, que l'enfant est né le 26 janvier 2012, étant reconnu par ses deux parents, que M. [Z] a ressaisi le juge aux affaires familiales, par requête du 25 avril 2012, en exposant qu'après l'ordonnance de non-conciliation, les époux ont repris la vie commune, que l'enfant est né, puis que Mme [C] est partie, en mars 2012, à Lyon.

La lecture de cette décision permet de relever que Mme [C] était alors représentée par un avocat, et qu'elle se domiciliait effectivement à [Localité 6], chez M. [P], auteur de la lettre produite, ci-avant rappelée.

Il apparaît par ailleurs que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, saisi de la procédure de divorce, a statué dans le cadre d'un incident diligenté par le conseil de M. [Z], le 15 mars 2016, incident dans le cadre duquel M. [Z] sollicitait la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant, en exposant qu'il n'était pas le père de ce dernier.

Le juge de la mise en état, après avoir relevé que l'enfant bénéficiait de la présomption de paternité, comme étant né moins de 300 jours après la date de l'ordonnance de non-conciliation, et après avoir relevé l'absence de toute procédure en cours destinée à contester la filiation de l'enfant, a rejeté la demande.

M. [Z] communique par ailleurs, au soutien de sa demande de contestation de paternité, neuf attestations de son entourage proche, venant confirmer qu'il n'a plus aucun contact avec l'enfant depuis 2015, le fait que ces attestations soient toutes rédigées de manière identique ne pouvant suffire à en éluder la teneur.

Il transmet, devant la cour, trois nouvelles attestations, plus étayées, émanant de sa s'ur, de son frère, et d'un ami qui viennent confirmer qu'il n'a plus de contact avec l'enfant depuis octobre 2015, ces attestations faisant par ailleurs mention d'un état de dépression, consécutif à cette situation familiale compliquée.

L'attestation de sa soeur permet notamment de relever que la mère est partie avec l'enfant alors que ce dernier avait un mois, que M. [Z] a gardé espoir de maintenir des liens avec cet enfant jusqu'en octobre 2015, date à laquelle il a reçu le courrier de M. [P], après lequel il a cessé de se positionner comme père de l'enfant, étant en grande souffrance pour faire le deuil de cette paternité.

Le fait que M. [Z], dans le cadre du jugement de divorce prononcé le 6 septembre 2017, n'ait pas remis en cause l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les modalités du droit de visite et d'hébergement ou la pension alimentaire, ne saurait suffire à considérer que la possession d'état d'enfant légitime perdurait, alors qu'il ressort de la lecture de ce jugement que les parties n'avaient nullement précisé selon quelles modalités le père exerçait ses droits sur l'enfant, au regard de l'éloignement entre les deux domiciles, et que le juge n' a en définitive fait que reconduire des mesures dans le contexte ci-avant décrit d'état dépressif de M., dont il est justifié par production de certificats médicaux, ce dernier étant en arrêt de travail pour état dépressif sévère depuis mai 2017, et ayant d'ailleurs fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en juin 2018.

Il est par ailleurs établi, à l'examen des pièces du dossier, que M. [Z] ne s'acquittait pas de son obligation alimentaire envers l'enfant, alors que la caisse d'allocations familiales, chargée du recouvrement des créances, lui a notifié, le 6 septembre 2018, un impayé de 4209, 65 euros, portant sur la période de septembre 2016 à décembre 2017.

Au regard de ces divers éléments, si l'enfant bénéficie d'un titre d'enfant légitime, et porte le nom de [Z], il n'apparaît pas qu'il ait bénéficié, durant cinq années, d'une possession d'état d'enfant légitime, alors qu'il est établi :

- que depuis octobre 2015, a minima, M. [Z], après avoir été avisé de sa non paternité envers cet enfant, n'a entretenu aucun lien avec celui-ci,

- qu'il n'a pas traité cet enfant comme le sien, et qu'il n'est pas établi que l'enfant l'ait traité comme son père,

- qu 'il n'a pas, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, au regard de la procédure initiée par la caisse d'allocations familiales,

- que cet enfant n'est pas reconnu comme son enfant par la famille.

Dès lors c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'action en contestation de paternité, par ailleurs intentée dans le délai de dix années, était prescrite.

La décision sera infirmée, et l'action déclarée recevable

Sur la demande d'expertise

Il convient de faire droit à la demande d'expertise, étant rappelé que l'intérêt de l'enfant est également de connaître ses origines.

La mesure ne sera pour autant pas élargie à M. [P], alors que la cour est saisie d'une seule action en contestation de paternité, et alors que ce dernier n'a pas constitué avocat.

La présente décision sera notifiée par le greffe à la mère, alors qu'il importe, notamment dans l'intérêt de ce jeune garçon, qu'elle se présente avec lui à la mesure d'expertise.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt par défaut, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,

Infirme la décision déférée,

Déclare recevable l'action en contestation de paternité, initiée par M.[E] [Z] à l'égard de l'enfant [S] [D] [C] [Z], né le 26 janvier 2012, à [Localité 9].

Ordonne une expertise génétique,confiée au laboratoire Biomnis - empreintes génétiques, [Adresse 4] avec pour mission de :

- Effectuer les prélèvements de marqueurs génétiques sur :

- [E] [Z], né à [Localité 9] le 4 janvier 1959,

- [S] [D] [C] [Z], né le 26 janvier 2012, à [Localité 9].

- [F] [C], née à [Localité 7] ( République Centrafricaine ) le 3 avril 1981,

- Analyser ces prélèvements et procéder à une comparaison des profils génétiques de ces personnes,

- Dire, au vu de ces résultats, si M.[E] [Z] peut être le père de l'enfant [S] [D] [C] [Z],

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai l'acceptation de sa mission et commencera ses opérations d'expertise dès qu'il sera avisé par le greffe et qu'en cas d'empêchement il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Dit que M. [Z] devra consigner, auprès de la régie d'avances et de recettes de la cour, d'appel de Lyon, avant le 15 juin 2023, la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit qu'à défaut de versement complet dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation dûment sollicitée,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 1er octobre 2023, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge en charge du suivi du contrôle des expertises,

Désigne Mme Isabelle Bordenave, présidente de la chambre de la famille Section A pour suivre les opérations d'expertise,

Dit que le présent arrêt sera notifié à la mère de l'enfant, Mme [C], par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception,

Dit qu'après transmission du rapport d'expertise, l'affaire sera rappelée à la prochaine audience de mise en état pour conclusions des parties,

Réserve les demandes et les dépens.

Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre a
Numéro d'arrêt : 22/01885
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;22.01885 ?
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