AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00519 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2B2
[B] [S]
C/
Société ENGIE ENERGIE SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 19 Décembre 2019
RG : 17/01549
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 26 AVRIL 2023
APPELANTE :
[M] [B]-[S]
née le 17 Février 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [M] [B]-[S] (ci-après Mme [B]) a été embauchée en qualité d'Adjoint au Responsable d'Audit, au sein du Groupe Gaz De France (GDF) à compter du 5 mai 2003, par la société COFATHEC SERVICES ( branche services de Gaz de France) .
A compter du 9 mai 2007, elle était nommée par GDF au poste de ' Responsable du Contrôle de Gestion du Métier Services'.
A compter de 2009, la société GDF SUEZ a réuni l'ensemble de ses métiers services sous l'enseigne COFELY qui procède de la réunification entre COFATHEC et ELYO.
Suivant un contrat à durée indéterminée du 19 décembre 2011 prenant effet le 1er janvier 2012,la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES, exerçant sous le nom commercial COFELY, a engagé Mme [B]-[S] en qualité de Responsable de gestion Chaud Froid Urbain (CFU), statut des cadres expérimentés.
La salariée était affectée à la direction régionale Sud-Est située à [Localité 7].
Elle était soumise à une convention de forfait en jours partiel, sur une base annuelle de
référence de 169 jours.
La Convention Collective applicable est celle des Ingénieurs, Assimilés et Cadres de l'Exploitation d'Equipements Thermiques et de Génie Climatique.
A compter du 20 octobre 2015, Mme [B] subissait plusieurs arrêts maladie.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 7 mars 2016, Mme [B] se voyait notifier un premier avis d'inaptitude à son poste de Responsable de gestion.
Le 31 mars 2016, le médecin du travail notifiait à Mme [B] un avis d'inaptitude définitif à son poste de travail, indiquait en outre que son reclassement ne pouvait être envisagé que sur un poste de contrôleur de gestion, et qu'il ne recensait aucun autre poste de reclassement compatible avec l'état de santé de la salariée.
Le 7 avril 2016, Mme [B]-[S] répondait a un questionnaire de reclassement en précisant :
- pas de mobilité au-delà de 50 km autour de son domicile,
- solliciter un poste 'classique' de contrôleur de gestion,
- pas de formation longue durée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2016, la société ENGIE COFELYa convoqué Mme [B] le 31 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2016, la société ENGIE COFELY
a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude en raison de l'impossibilité de reclassement au sein de la société.
Par courrier du 30 juin 2016, Mme [B] a contesté le bien fondé de son licenciement.
Par acte du 22 mai 2017, Mme [B] a saisi le Conseil des Prud'hommes afin de voir la société ENGIE COFELY condamner à lui verser la somme de 60 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat, et pour exécution déloyale du contrat de travail, équivalant à 12 mois de salaire, outre une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 14 676,09 euros bruts, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à hauteur de 1 467,61 euros bruts, et des dommages intérêts pour licenciement injustifié à hauteur de 60 000 euros, ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 25 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [B]-[S].
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Débouté Mme [B]-[S] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné Mme [B]-[S] à rembourser à la SA ENGIE COFELY la somme de 13 402,28 euros à raison de seize échéances mensuelles de 750 euros et une dernière de 1 402,28 euros à compter du prononcé du jugement,
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné Mme [B]- [S] aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 20 janvier 2020 par Mme [B].
Par conclusions notifiées le 30 avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [B] demande à la cour de :
Sur l'exécution déloyale du contrat et le manquement à l'obligation de sécurité de résultat :
- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Lyon du 19 décembre 2019,
- Constater la déloyauté la société ENGIE COFELY dans l'exécution de son contrat de travail,
- Relever que la société ENGIE COFELY a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- Condamner la société ENGIE COFELY à lui verser la somme de 60 000,00 euros en réparation de ces préjudices
Sur la justification du licenciement :
- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Lyon du 19 décembre 2019,
- Constater que son licenciement trouve sa cause dans la déloyauté dont a fait preuve la société ENGIE COFELY à son égard,
- En conséquence, condamner la société ENGIE COFELY à lui verser la somme de 60 000,00 euros nets pour le préjudice subi du fait d e son licenciement, outre le versement de son indemnité compensatrice de préavis, soit 14 676,09 euros et les congés payés afférents soit 1 467,61 euros.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
- Condamner la société ENGIE COFELY à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ENGIE COFELY aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon en date du 19 juin 2019 en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel :
- Condamner Mme [M] [B]-[S] à lui rembourser la somme de 13 402,28 euros bruts correspondant à des éléments de rémunération indûment versés et faire application à ce remboursement des intérêts légaux courant à compter de la première demande de remboursement de la société ENGIE COFELY, à savoir depuis le 11 juillet 2017
Sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS
- Sur l'exécution déloyale et le manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [B] soutient que la société ENGIE COFELY a manqué à son obligation de sécurité en :
- la surchargeant de travail ;
- ne procédant à aucune analyse des risques lors du bouleversement organisationnel résultant de la fusion entre les sociétés GDF et SUEZ, et en ne prenant aucune mesure d'accompagnement et de prévention; Mme [B] sollicite la production du Document Unique d'Evaluation des Risques de son service ainsi que ses mises à jour et souligne qu'il importe peu qu'elle n'ait pas averti les représentants du personnel de sa situation de surcharge de travail et d'épuisement professionnel, dés lors que la société ENGIE COFELY est la garante de la sécurité de ses collaborateurs ;
- ne veillant pas à la bonne répartition de la charge de travail ;
- ne prenant aucune mesure tendant au remplacement des salariés ayant quitté son service ;
- ignorant ses alertes et ses nombreux arrêts de travail, et en lui proposant uniquement des postes de reclassement incompatibles avec son état de santé.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES soutient que :
sur la charge de travail et la diminution des effectifs :
- la salariée qui bénéficiait d'une convention de forfait annuel en jours à temps partiel sur la base de 169 jours travaillés par an à l'exclusion de tous les mercredis, ne saurait invoquer une surcharge de travail qui ne l'a jamais contrainte à travailler le mercredi ;
- le nombre de réseaux confiés à la cellule CFU en augmentation constante entre 2009 et 2015, ne signifie pas une augmentation exponentielle de la charge de travail dés lors que Mme [B] n'avait qu'un rôle de superviseur et que les quatre réseaux historiques, soit les plus importants de la délégation, disposaient de leur propre personnel pour assurer la comptabilité et la gestion de ces structures ;
- la salariée ne fait état que des départs ayant affecté la délégation et non des arrivées; la délégation n'a cessé d'être renforcée malgré les différents départs et les difficultés de stabilisation de l'équipe en 2012 et 2014 ;
- M. [R] [G] qui a remplacé Mme [B] sur son poste ne fait pas état d'une surcharge de travail ni d'un manque d'effectif ;
sur l'absence d'évaluation des risques psychosociaux dans le cadre du DUER de 2012 ;
- la salariée n'établit aucun lien entre la non mise à jour du document unique d'évaluation des risques et la dégradation de son état de santé ;
- les risques psycho-sociaux ont bien fait l'objet d'une analyse et de formalisation de mesures de prévention dans le DUER de l'établissement ;
sur l'absence d'organisation d'entretien relatif à la charge de travail :
- la salariée invoque un préjudice résultant du simple fait de la non organisation d'entretiens portant sur l'évaluation et la charge de travail dés lors qu'elle ne sollicite ni l'annulation de sa convention de forfait, ni l'octroi d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires ;
- l'ensemble des compte-rendus d'entretien annuels d'évaluation que la salariée produit elle-même font bien état d'une discussion sur la charge de travail de Mme [B] ;
- la salariée a bénéficié de l'ensemble de ses jours de repos, à savoir les mercredis non travaillés, les jours de repos annuels ainsi que des semaines supplémentaires pour le personnel cadre.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES fait valoir enfin que Mme [B] ne justifie d'aucune alerte sur sa charge de travail depuis 2012 et conteste toute déloyauté dans le cadre de ses recherches de reclassement en soutenant qu'en élargissant ses recherches de reclassement au-delà des desiderata exprimées par la salariée, elle s'est montrée au contraire soucieuse de maintenir Mme [B] dans l'emploi.
****
- sur la charge de travail et l'évolution des effectifs :
Il résulte des éléments du débat que la charge excessive de travail invoquée par Mme [B] n'est justifiée par aucun élément objectif tels que des courriels, des attestations, des dépassements horaires.
Il apparaît en outre que Mme [B] a bénéficié d'une convention individuelle de forfait établie sur une base annuelle de référence de 211 jours travaillés et que ce dispositif d'aménagement du temps de travail ouvre droit à 12 jours de repos par an dont l'acquisition se fait mensuellement. A la demande de la salariée, l'organisation du travail a été aménagée sur une semaine de 4 jours et ses bulletins de salaires font état de la prise régulière de congés payés, de jours de repos ou de congés spécifiques cadres.
Les entretiens annuels d'appréciation et de développement professionnel au titre des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014 ne rendent pas compte d'alertes sur la charge excessive de travail. Et si au cours de l'entretien du 2 février 2015, Mme [B] a indiqué que l'année avait été compliquée du fait des nombreux changements dans l'encadrement CFU avec une très forte pression sur les résultats, et qu'elle souhaitait, pour accomplir ce challenge, pouvoir s'appuyer avec plus de sérénité sur une équipe CFU plus stable et plus fiable, il apparaît néanmoins qu'à la question : 'L'articulation entre votre vie professionnelle (organisation et charge de travail, amplitude journées d'activité) et votre personnelle vous semble-t-elle satisfaisante'', la salariée a toujours répondu 'oui' et que la seule proposition d'amélioration suggérée le 7 janvier 2014 était exprimée comme suit: 'Nécessité d'une ressource dans le service en complément de la RG'.
Par ailleurs, il résulte d'un courriel adressé le 3 février 2016 par M. [N] [W], directeur délégué nommé en avril 2015, que ce dernier a admis que la structure dirigée par Mme [B] avait connu un flottement en 2014, qui avait conduit à une évolution du management et à plusieurs recrutements, soit ;
- un ingénieur efficacité énergétique fin 2014,
- un responsable technique en avril 2015
- deux ingénieurs alternants au commerce en mai 2015
- un directeur commercial en juillet 2015,
- un nouveau RD en octobre 2015.
Le renforcement de l'équipe CFU au cours de l'année 2015 n'est contesté par aucun élément contraire et Mme [B] ne conteste pas davantage que la responsable administrative de la société SDCF, réseau de chaleur de [Localité 6], licenciée pour faute grave le 6 décembre 2014, a été remplacée dans un premier temps par des salariés intérimaires, puis par Mme [F] [Y] à compter du 1er mai 2015, soit quatre mois et demi plus tard.
Enfin, il résulte d'un courrier du 20 juillet 2016 adressé à la salariée par l'employeur, que dés son arrivée à son poste de directeur, M. [W] a dispensé Mme [B] de sa participation aux revues de management de la performance, information que cette dernière n'a démentie par aucun élément contraire.
Faute pour Mme [B] de démontrer l'existence d'une charge excessive de travail et compte tenu des explications fournies par la société ENGIE ENERGIE SERVICES sur la gestion des effectifs du service, la charge excessive de travail invoquée par la salariée n'est pas objectivée par les éléments du débat.
- sur le document unique d'évaluation des risques :
Aux termes de l'article R.4121-1, 'l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques'
L'article R 4121-2 dispose que : 'La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.'
Il résulte de ces textes que l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique.
En l'espèce, la société ENGIE ENERGIE SERVICES produit ce document tel qu'il résulte des révisions effectuées en décembre 2011, 2013 et 2014.Il apparaît notamment que le risque psycho-social est évalué comme 'fort' pour l'activité administrative et très fort pour les activités 'encadrement/commercial'.
Mme [B] qui fait grief à la société ENGIE ENERGIE SERVICES de ne pas avoir évalué le risque occasionné par l'opération de fusion entre les sociétés GDF et SUEZ, particulièrement en 2012 lors de la prise de son nouveau poste, n'établit pas en quoi cette opération aurait aggravé le risque psycho-social, étant précisé que Mme [B] a été engagée par GDF SUEZ ENERGIE SERVICES le 19 décembre 2011, que l'opération de fusion était en cours depuis plusieurs années et que la fusion de la société COFATHEC avec la société ELYO avait pris effet en février 2009.
Aucun manquement fautif dans l'élaboration du document unique d'évaluation et de prévention des risques ne peut être reproché à la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
- S'agissant des entretiens relatifs à la charge de travail, les entretiens d'évaluation évoqués ci-avant comportent, à partir de l'exercice 2013, une rubrique intitulée 'organisation du travail' destinée aux collaborateurs au forfait jours, laquelle interroge le salarié sur l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et lui permet de faire des propositions d'amélioration. Cette faculté a d'ailleurs été utilisée par Mme [B] pour demander une ressource dans le service, en complément de la RG.
Dans ces conditions, Mme [B] n'est pas fondée à reprocher à l'employeur le défaut d'organisation d'entretiens relatifs à la charge de travail et la demande d'une ressource complémentaire dans le service ne présume pas, compte tenu des développements ci-avant, d'une charge excessive de travail pour la salariée.
- sur le manque de loyauté dans la recherche de reclassement :
Il résulte des pièces versées aux débats que le médecin du travail a préconisé pour Mme [B] un poste de contrôleur de gestion dans le groupe. L'employeur a interrogé le médecin du travail par courrier du 14 avril 2016 pour l'informer qu'il avait identifié un poste de responsable de gestion agence adjoint au sein de l'agence de [Localité 7] Métropole et afin de savoir si ce poste était compatible avec les aptitudes médicales de la salariée.
Par courrier du 18 avril 2016, le médecin du travail s'est prononcée en faveur de la compatibilité du poste avec l'état de santé de Mme [B].
Ce poste a été proposé à Mme [B] par courrier du 29 avril 2016, dans lequel l'employeur prenait acte du refus de la salariée d'un poste de contrôleur de gestion à [Localité 8] en raison du changement du lieu de résidence qu'il impliquait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2016, Mme [B] a décliné cette proposition au sein de l'agence COFELY [Localité 7] Métropole, au motif suivant :
'Ce poste est très similaire au poste que j'occupais précédemment et pour lequel le médecin du travail m'a déclaré inapte le 31 mars 2016. Je ne me sens aujourd'hui pas apte à reprendre ce poste pour lequel la charge de travail et la pression sont très proches de celles que je subissais à mon poste de responsable de gestion sur le site de la Direction Régionale.
Je suis donc au regard de décliner cette nouvelle proposition.'
Par courrier du 12 mai 2016, l'employeur a formulé une nouvelle proposition pour un poste de trésorier à pourvoir au sein du groupe SUEZ à [Localité 7] dans l'activité recyclage et valorisation France.
Par courrier du 21 mai 2016, Mme [B] a décliné cette nouvelle proposition en indiquant qu'elle ne se sentait pas capable de reprendre un poste de trésorier soumis à la pression journalière des ordres de virement et des prévisions de flux de trésorerie, même si ce poste est à plus faible niveau de responsabilité.
Ainsi, la société ENGIE ENERGIE SERVICES a proposé à Mme [B] des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail et deux de ces postes respectaient le souhait de la salariée de n'avoir à subir aucune obligation de mobilité géographique. Il apparaît que ces postes correspondent aux compétences professionnelles de Mme [B] et qu'elle les a déclinés pour un motif personnel, soit le refus d'endosser des responsabilités source de stress pour elle.
L'employeur justifie en l'espèce avoir recherché des possibilités de reclassement d'une manière active et sérieuse, dans des emplois compatibles avec la qualification et le niveau de formation de Mme [B], au sein du groupe, de sorte que cette recherche de reclassement apparaît loyale, complète et sérieuse.
En définitive, l'exécution déloyale du contrat de travail n'est caractérisée ni au cours de la période précédant les arrêts de travail, ni dans la phase de recherche de reclassement et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale et du manquement à l'obligation de sécurité.
En l'absence de faute retenue à l'encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES, aucun lien ne saurait être établi entre l'état de santé de Mme [B] et le comportement de son employeur, nonobstant le fait que la salariée a bénéficié d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la maladie professionnelle.
Mme [B] est par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître que son licenciement est la conséquence directe des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et dans sa recherche de reclassement.
La cour déboute Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, son arrêt de travail pour maladie ne lui permettant pas d'effectuer son préavis.
- Sur les modalités de remboursement du trop perçu au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [B] ne conteste pas le trop perçu et s'engage à rembourser la somme de 13 402, 28 euros réclamée par l'employeur, dés que possible. Elle demande à la cour d'opter pour un échelonnement fixé à de plus justes proportions et adapté à ses revenus actuels.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande de remboursement, soit à compter du 11 juillet 2017.
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Mme [B] qui ne justifie d'aucun commencement d'exécution de la condamnation prononcée en première instance, condamnation dont elle ne conteste ni le montant, ni le principe, et qui a par conséquent bénéficié de fait, des plus larges délais de paiement, n'est pas fondée à solliciter un échéancier plus favorable. Le jugement est confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de Mme [B] les dépens de première instance sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE