La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2023 | FRANCE | N°23/03233

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 25 avril 2023, 23/03233


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





N° RG 23/03233 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RM



Appel contre une décision rendue le 18 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.



APPELANT :



M. [P] [H]

né le 24 Janvier 1984



Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]



non comparant représenté par Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LY

ON, commis d'office



INTIME :



CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Non comparant, régulièrement avisé, non représenté



Le dossier a été préalablement ...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023

STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

N° RG 23/03233 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5RM

Appel contre une décision rendue le 18 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.

APPELANT :

M. [P] [H]

né le 24 Janvier 1984

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]

non comparant représenté par Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

INTIME :

CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

* * * * * * * * *

Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assisté de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Georges PÉGEON, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Par décision du 19 mars 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique du [3] a décidé l'admission d'[P] [H] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a autorisé le maintien de l'intéressé en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de douze jours.

Par requête du 12 avril 2023, M. [H] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une requête en mainlevée de cette mesure.

Par ordonnance du 18 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a rejeté sa requête.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.

             * * * * * * * * * * * * * * *               

À l'audience du 24 avril 2023, M. [H] ne se présente pas.

Son avocat sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.

                       

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR QUOI

L'appel est recevable en la forme.

Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce,

Le certificat médical du 13 avril 2023 rédigé par les Drs [N] et [V] [W] relève que M. [H] a été admis pour une décompensation aigue d'une affection psychiatrique suite à une rupture de traitement, présentant un état de désorganisation psycho-comportemental ; qu'en hospitalisation on note une bonne évolution sous traitement ; qu'il a des idées fixes de revendication qui alimentent un sentiment de persécution ; il se dit sans âme parce qu'il ne voit plus sa fille placée et évoque des propos menaçants et inquiétants pour récupérer ses droits ; il a déjà évoqué un scénario de mettre fin à sa vie et celle de sa fille ou de faire la grève de la faim ; que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médical continue ; que l'état de santé de l'intéressé nécessite la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical mensuel du 20 avril 2023 relève qu'à l'entretien de ce jour, l'état clinique du patient est fluctuant avec une labilité émotionnelle, une instabilité psychomotrice, une accélération de la pensée et une intolérance à la frustration ; qu'il est noté un syndrome délirant de persécution avec risque de passage hétéro-agressif ; qu'il a fait plusieurs fugues pour se présenter menaçant au lieu de placement de sa fille ; qu'il est dans le déni de ses troubles et adhère faiblement aux soins ; que les soins restent nécessaires et ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus ; que l'état clinique de M. [H] n'est pas compatible actuellement avec une autre forme de soins qu'en hospitalisation complète ; qu'il a été informé de ce projet et que ses observations ont pu être recueillies.

Le dernier certificat médical du 21 avril 2023 ne note pas d'évolution et conclut que les troubles mentaux de l'intéressé rendent impossible son consentement ; que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue ; que son état de santé nécessite la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressé souffre de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public et, rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS 

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,

LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier,                              Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/03233
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;23.03233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award