La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2023 | FRANCE | N°22/08637

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 25 avril 2023, 22/08637


N° R.G. Cour : N° RG 22/08637 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV4X

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 25 Avril 2023

contestations

d'honoraires



























DEMANDERESSE :



S.A.S. MIAM COMPANY

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me PELLICER Alexis substituant Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON (toque 2339)









DEFENDERESSE : r>


S.E.L.A.R.L. [Z] PIRALLA ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3])



Représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON (toque 772)





Audience de plaidoiries du 14 Mars 2023



DEBATS : audience publique ...

N° R.G. Cour : N° RG 22/08637 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OV4X

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 25 Avril 2023

contestations

d'honoraires

DEMANDERESSE :

S.A.S. MIAM COMPANY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me PELLICER Alexis substituant Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON (toque 2339)

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [Z] PIRALLA ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 3])

Représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON (toque 772)

Audience de plaidoiries du 14 Mars 2023

DEBATS : audience publique du 14 Mars 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S. Miam company a pris attache avec la SELARL [Z] Piralla associés (RPA), représentée par Me [R] [Z], dans le cadre d'une nouvelle levée de fonds impliquant l'entrée de plusieurs associés dans son capital.

Le 9 avril 2022, la société RPA a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 25 novembre 2022 a notamment :

- fixé les honoraires de la société RPA à la somme de 13 683,34 € HT, soit 16 420 € TTC,

- dit en conséquence que la somme en principal restant à régler par la société Miam company s'élève à 8 420 € TTC, outre 200 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 €.

La décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société Miam company qui en accusé réception le 2 décembre 2022 et à la société RPA qui en accusé réception le 3 décembre 2022.

Par lettre recommandée reçue le 22 décembre 2022, la société Miam company a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 14 mars 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenu oralement.

Dans son mémoire déposé au greffe le 1er mars 2023, la société Miam company demande au délégué du premier président de :

à titre principal,

- infirmer la décision du 25 novembre 2022,

- fixer le montant des honoraires définitivement dus à la société RPA à la somme de 6 666,66 € HT, soit 8 000 € TTC déjà réglée par elle et relative à la facture du 31 décembre 2021,

- débouter la société RPA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les honoraires restants dus,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer la décision du 25 novembre 2022,

en tout état de cause,

- débouter la société RPA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société RPA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle relève que la somme de 2 500 € HT facturée pour la rédaction des actes relatifs à l'augmentation du capital n'était pas prévue par la lettre de mission et a donc injustement été facturée comme il en a été jugé dans la décision du 25 novembre 2022.

Elle soutient que la somme exorbitante d'un montant de 10 183,34 € a été facturée pour des courriels et échanges téléphoniques du 12 octobre au 31 décembre 2021 et n'a pas été pris en compte dans la décision du 25 novembre 2022.

Elle considère que la facturation de 385 € HT est injustifiée car si l'intervention d'un commissaire aux comptes a pu être évitée, c'est grâce à l'action de son dirigeant, plutôt qu'à celle de la société RPA.

Elle conteste la double facturation au titre des formalités de signature électronique du pacte d'associés au motif que l'erreur est imputable à la société RPA.

Elle fait état du retard du cabinet de la société RPA dans la seconde opération de levée de fonds qui lui a causé d'importantes difficultés en obtenant seulement 200 000 € de financement auprès de la BPI sur les 400 000 € escomptés.

Dans son mémoire déposé au greffe par RPVA le 10 mars 2023, la société RPA demande au délégué du premier président de :

- débouter la société Miam company de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Miam company à lui payer :

la somme de 9 516,67 € HT, soit 11 420,01 € TTC,

la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Miam company aux entiers dépens.

Elle insiste sur le fait qu'elle a versé aux débats l'intégralité des actes accomplis et qu'elle a justifié le temps passé sur ce dossier, attestant du travail réalisé.

Elle estime que la seconde levée de fonds a nécessité un travail plus important que la première, expliquant le coût sensiblement supérieur.

Elle prétend que c'est elle qui a permis d'éviter l'intervention d'un commissaire aux comptes.

Elle soutient que la double facturation est justifiée par l'invalidation de la signature électronique causée par le refus de l'un des associés de la société Miam company de signer.

Elle fait état de la somme de 2 500 € HT concernant la rédaction des actes relatifs à l'augmentation de capital et affirme qu'elle était prévue dans la lettre d'intention complétant la lettre de mission.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires régulièrement déposés et ci-dessus visés et aux moyens ci-dessus rappelés dans la motivation.

MOTIFS

Attendu qu'au regard de la date de notification de la décision du bâtonnier à cette société Miam company, la recevabilité de son recours n'est ni discutée ni discutable ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le juge de l'honoraire n'est pas juge de la qualité de la prestation de l'avocat et ne peut se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ou sur le respect de ses obligations professionnelles ou déontologiques ; qu'il en résulte qu'aucune réduction et a fortiori aucune restitution des honoraires ne peut être motivée par les manquements allégués par le client à son encontre, fussent-ils établis, alors que seule l'absence de toute prestation peut conduire à une restitution ;

Que les développements faits par les parties d'une part sur les causes d'une double facturation d'une enveloppe dite «Docusign» et d'autre part sur un retard allégué de la SELARL RPA dans la réalisation de la levée de fonds sont insusceptibles d'être examinés par le juge de l'honoraire, cette discussion concernant l'éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat au titre d'un retard ou d'une erreur ;

Attendu que c'est à tort que le bâtonnier a de fait statué sur ces reproches en relevant notamment une absence de justification d'un préjudice, car pour ne pas constituer des prétentions bien individualisées, ils tendaient à une minoration de la facture émise sans pour autant qu'ait été invoquée l'existence de diligences manifestement inutiles, qui sont seules susceptibles d'être écartées ;

Que s'agissant des enveloppes Docusign, la question même de l'existence d'une faute de la SELARL RPA est inopérante en ce que n'est pas été discuté l'engagement par deux fois de la diligence facturée ;

Attendu que les parties s'opposent uniquement sur l'ampleur et le paiement d'une facture émise le 31 décembre 2021 par la SELARL RPA d'un montant total de 19 420,01 € TTC dont un montant de 8 000 € a été réglé sans discussion ;

Que le bâtonnier n'a été saisi que de la fixation des honoraires de la SELARL RPA telle que ressortissant de cette facture et concernant des diligences engagées entre le 12 octobre et le 31 décembre 2021 ;

Attendu que l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose en son alinéa 1er :

«Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.» ;

Attendu que le rôle du juge de l'honoraire est en l'espèce de déterminer l'amplitude horaire nécessaire pour accomplir les diligences facturées en application de la convention d'honoraires et n'est pas de nature à permettre la remise en cause de l'accord entre les parties sauf pour le client de fournir les éléments du caractère manifestement disproportionné des honoraires convenus ou facturés avec le service rendu ;

Attendu que les parties s'opposent d'abord sur les contours de la mission confiée à la SELARL RPA dans le cadre de la lettre de mission du 15 septembre 2021, particulièrement sur la faculté de ce cabinet d'avocat à facturer un montant de 2 500 € HT dit correspondre à la «rédaction des actes relatifs à l'augmentation de capital en lieu et place du conseil de [la société] Tomcat» ;

Attendu que le bâtonnier n'a pas été contesté en ce que sa décision a retenu qu'aucun avenant ne conduisait à permettre d'augmenter le montant forfaitaire des honoraires prévus dans les différents postes de mission ;

Attendu que la lettre de mission a défini ainsi celle qui a été confiée à la SELARL RPA :

«1. Etendue de la mission

Ma mission serait la suivante :

- Le conseil, l'assistance et l'accompagnement dans l'élaboration du Term Sheet,

- Le conseil, l'assistance, l'accompagnement dans les opérations juridiques d'augmentation de capital,

- L'analyse et l'étude de tout document,

- Plus généralement, l'assistance dans le cadre des conditions générales et particulières de l'opération, notamment dans la phase des 'due diligences',

- L'analyse et la rédaction des actes relatifs à l'augmentation de capital envisagée,

- L'analyse et les modifications du pacte d'associés,

- Contacts avec le conseil des investisseurs,

- Diverses réunions préparatoires, le nombre de réunion n 'étant pas limité,

- La réalisation de l'augmentation de capital dans la société Miam company». ;

Attendu que comme le relève la société Miam company la lettre de leur convention prévoit de manière claire, dans le passage ci-dessus souligné et graissé, que la rédaction des actes relatifs à l'augmentation de capital entrait dans la mission confiée à la SELARL RPA ;

Que comme l'a relevé la décision du bâtonnier, les termes d'une lettre d'intention au sein de laquelle la SELARL RPA n'était pas partie sont insusceptibles d'avoir un quelconque effet novatoire des stipulations contenues dans la lettre de mission susvisée ; que cette lettre d'intention ne comprend aucune clause claire mettant à la charge de la société Miam company la charge de paiement d'autres honoraires ;

Attendu que les diligences réalisées par ce cabinet d'avocat pour la rédaction des actes relatifs à l'augmentation de capital entraient manifestement dans les prévisions de la convention d'honoraires et leur rémunération est à déterminer en fonction des principes posés par ce contrat ;

Attendu que la lettre de mission a prévu ainsi la rémunération de la SELARL RPA :

«1/ Concernant l'augmentation du capital

Cette mission serait effectuée jusqu'à la conclusion des opérations juridiques prévues en la matière, incluant la rémunération du travail réalisé et des conseils apportés ainsi que la prise en compte du niveau de responsabilité engagé.

Cette mission serait réalisée moyennant une rémunération à titre d'honoraire forfaitaire de 3 500 € HT soit 4 200 € TTC.

A ce montant s'ajoutent :

- les frais de secrétariat, vacations, tirages, facturés sur la base du tarif forfaitaire du Cabinet (10 % des honoraires HT) ;

- les frais de déplacements et d'hébergement refacturés à l'Euro/l'Euro ; les déplacements en voiture hors [Localité 3] et agglomération seront facturés sur la base du barème fiscal,

- les débours divers,

2/ Concernant le Term Sheet et le pacte d'associés

Cette mission inclut la rémunération du travail réalisé, les conseils apportés et la prise en compte du niveau de responsabilité engagé.

Cette mission sera réalisée sur la base du temps passe moyennant un taux horaire de 250 € HT, ramené à 220 € HT, soit 264 € TTC.

A ce montant s'ajoutent, le cas échéant :

- les frais de secrétariat, vacations, tirage si facturés sur la base du tarif forfaitaire du Cabinet (5 % des honoraires HT) ;

- les frais de déplacements et d'hébergement refacturés à l'Euro/l'Euro ; les déplacements en voiture hors [Localité 3] et agglomération seront facturés sur la base du barème fiscal ;

- les débours divers.

Les diligences effectuées feront l'objet d'un relevé détaillé qui vous sera communiqué mensuellement en même temps que la facture relative au mois considéré.»

Attendu que comme le bâtonnier l'a motivé, la SELARL RPA était infondée à réclamer une somme supplémentaire dépassant le forfait de 3 500 € HT convenu concernant l'opération d'augmentation de capital ;

Attendu que s'agissant des diligences litigieuses engagées entre le 12 octobre et le 31 décembre 2021, elles doivent correspondent à celles engagées spécifiquement dans le cadre de ce qui concerne le pacte d'associés ; que la société Miam company ne discute les honoraires facturés que sur deux points étudiés successivement ci-après ;

Sur l'existence d'un conseil et de diligences spécifiques au choix de ne pas recourir à l'intervention d'un commissaire aux comptes

Attendu que la société Miam company conteste la facturation d'une somme de 385 € HT au titre d'un poste intitulé «call avec Me [G] et call CAC - pacte et suppression du DPS» ;

Que le bâtonnier a procédé à une analyse pertinente des éléments et pièces du dossier que nous adoptons et qui permettait sans équivoque de retenir l'existence de diligences accomplies par la SELARL RPA au titre du poste facturé, la question de savoir si le conseil prodigué est à la source du choix opéré étant inopérante ;

Attendu que ce montant a été à juste titre retenu dans les honoraires fixés ;

Sur le montant dit facturé au titre des courriels et échanges téléphoniques

Attendu que la société Miam company invoque d'abord de manière erronée une disproportion manifeste entre les honoraires facturés au titre de ces diligences par rapport à ce qui a été facturé pour la rédaction concrète des actes juridiques nécessaires à la levée de fonds, car comme elle l'a rappelé elle-même à titre liminaire il ne lui est pas possible de revenir sur le caractère obligatoire des clauses de la convention d'honoraires ;

Que surtout le pouvoir d'appréciation du juge de l'honoraire est limité à vérifier l'existence d'une telle disproportion manifeste entre l'ampleur de la facturation et le service rendu, en dehors de la détermination du temps facturé par rapport aux pièces justifiant les diligences ;

Attendu qu'aucune difficulté, en dehors des reproches ici insusceptibles d'être examinés concernant un retard et une erreur imputés à la SELARL RPA, n'est relevée concernant le service rendu par ce cabinet d'avocat qui a pleinement rempli sa mission ; qu'au surplus l'addition des sommes facturées aux termes du «Term sheet» et des diligences concernant l'opération d'augmentation de capital (8 485 € HT) en comparaison de 10 183,34 € HT discutés par la société Miam company n'aurait pas permis de la suivre dans son affirmation d'une disproportion manifeste ;

Attendu que les pièces produites par la SELARL RPA, comme l'a relevé le bâtonnier, permettent de vérifier l'ampleur des diligences facturées et ne peuvent conduire à suivre l'opinion de la société Miam company sur leur caractère invérifiable ; que les postes de cette facture ne concernent d'ailleurs pas uniquement des courriels et des appels téléphoniques, en dehors du coût indu de l'opération d'augmentation de capital ;

Attendu qu'un travail d'analyse et de conseil a été facturé au travers des courriels et appels téléphoniques mentionnés ainsi que cela résulte des intitulés tels que par exemple «envoi Word pacte» «observations sur le pacte» «mise à jour pacte», la négociation de ce pacte d'associés n'ayant été facturée qu'au travers de ces diligences successives ;

Que la production des versions successives du pacte d'associés confirme d'ailleurs le caractère schématique et excessif de l'argument opposé par la société Miam company qui entend limiter l'intervention de l'avocat à la rédaction de courriels et à la tenue d'appels téléphoniques ;

Attendu que le bâtonnier a ainsi déterminé avec pertinence que les postes facturés n'étaient en rien exagérés au regard du travail réalisé par le cabinet d'avocat pour faire avancer la négociation qui a conduit à la signature du pacte d'associés ;

Attendu qu'en conséquence, les recours formés respectivement par les parties doivent être rejetés ;

Que par confirmation de la décision du bâtonnier, la société Miam company est condamnée à verser à la SELARL RPA la somme de 8 420 € TTC au titre du solde de ses honoraires, sous la réserve de ce que la partie de ces honoraires assortie de l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € n'ait pas d'ores et déjà été réglée ;

Attendu que compte tenu du résultat qu'elles ont obtenu dans le cadre de leurs recours respectifs, les parties doivent garder la charge de leurs propres dépens inhérents à la saisine du délégué du premier président, la société Miam company devant cependant supporter la charge des éventuels frais de recouvrement forcé ; que la procédure devant le bâtonnier est sans dépens ;

Qu'en conséquence, les demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Rejetons les recours formés par la S.A.S. Miam company et par la SELARL [Z] Piralla associés ,

Ajoutant à la décision entreprise,

Condamnons la S.A.S. Miam company à verser à la SELARL [Z] Piralla associés la somme de 8 420 € TTC,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens inhérents à leurs recours et que la S.A.S. Miam company devra supporter les éventuels frais de recouvrement forcé,

Rejetons les demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/08637
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;22.08637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award