La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2023 | FRANCE | N°22/05872

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 25 avril 2023, 22/05872


N° R.G. Cour : N° RG 22/05872 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPIS



contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DU 25 Avril 2023





























DEMANDESSE ET DEFENDERESSE :



S.A. LEXSPECIALITIES

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me [D] [Z] à l'audience du 17 janvier 2023 qui n'a pas comparu

à l'audience du 14 Mars 2023



r>
DEMANDEURS



G.I.E. D'AVOCATS LEXCITIES

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me [D] [Z] à l'audience du 17 janvier 2023 qui n'a pas comparu

à l'audience du 14 Mars 2023





Me [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant à l'...

N° R.G. Cour : N° RG 22/05872 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPIS

contestations

d'honoraires

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 25 Avril 2023

DEMANDESSE ET DEFENDERESSE :

S.A. LEXSPECIALITIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me [D] [Z] à l'audience du 17 janvier 2023 qui n'a pas comparu

à l'audience du 14 Mars 2023

DEMANDEURS

G.I.E. D'AVOCATS LEXCITIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me [D] [Z] à l'audience du 17 janvier 2023 qui n'a pas comparu

à l'audience du 14 Mars 2023

Me [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant à l'audience du 17 janvier 2023

non comparant à l'audience du 14 Mars 2023

DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE :

S.C.I. ETIENNE DE BRESSE

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey TURCHINO, avocat au barreau de LYON (toque 452)

Audience de plaidoiries du 14 Mars 2023

DEBATS : audience publique du 14 Mars 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [Y] épouse [Y] a été nommée gérante de la S.C.I. Etienne-de-Bresse (Etienne) lors de l'assemblée générale du 12 juillet 2021 à la suite de la fin du mandat de gérant de M. [H] [Y].

A défaut de réponse de Me [Z] sur des factures d'honoraires suite au constat que trois chèques de 2 000 € avaient été émis par la SCI Etienne, l'un à l'ordre de Me [D] [Z] et les deux autres à l'ordre du GIE Lexcities, cette SCI a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon le 17 décembre 2021, d'une contestation d'honoraires contre Me [Z], le GIE Lexcities ou la S.A.S. Lexspecialities.

Celui-ci par décision du 3 août 2022 a notamment :

- constaté que la SCI Etienne a versé à Me [Z] et au GIE Lexcities une somme globale de 6 000 € sans qu'aucune prestation n'ait été réalisée pour son compte,

- dit que Me [Z] devra restituer à la SCI Etienne la somme de 2 000 €,

- s'est déclaré incompétent pour statuer à l'égard du GIE Lexcities, celui-ci n'exerçant pas la profession d'avocat.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société Lexspecialities et à Me [Z] le 5 août 2022.

Par courrier recommandé du 10 août 2022, la société Lexspecialities, représentée par Me [Z], a formé un recours contre cette décision.

Indiquant que le bâtonnier n'avait pas statué dans le délai sur sa contestation des honoraires de la société Lexspecialities, et par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2022, la SCI Etienne a saisi directement le premier président de cette contestation au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 dirigée à l'encontre de Me [Z].

Elle joint le mémoire adressé au bâtonnier dans le cadre de la procédure de contestation des honoraires dans lequel elle sollicitait une explication de la facture de 2 000 € TTC émise par la société Lexspecialities et demandait le remboursement de ses factures à défaut de justification.

Elle indique qu'elle n'avait reçu encore aucune notification de la décision du bâtonnier, celle-ci devant pourtant intervenir au plus tard le 17 août 2022, à la suite d'une première décision de prorogation du délai.

Dans son dernier mémoire déposé au greffe par RPVA le 15 décembre 2022, commun avec Me [Z] qui indique intervenir volontairement, la société Lexspecialities demande au délégué du premier président de :

- recevoir l'appel incident,

- infirmer la décision du bâtonnier,

- recevoir l'intervention volontaire de Me [Z] et dire qu'il n'y a pas lieu à restitution des 2 000 € perçus,

- condamner la SCI Etienne à verser à la société Lexspecialities la somme de 2 400 € au titre de ses honoraires forfaitaires conventionnés restant dus et à supporter les dépens.

La société Lexspecialities relate les conditions dans lesquelles M. [H] [Y], alors dirigeant de la SCI Etienne, a pris contact avec elle dans le cadre de négociations avec Mme [Y] et à la suite de la révocation de ses mandats de dirigeant notamment au sein de la société Nacapa et de la S.C.I. Catopulan.

Elle précise qu'un honoraire forfaitaire a été convenu à hauteur de 7 000 € HT avec M. [Y] et que la SCI Etienne avait effectué le versement d'un premier acompte à l'ordre de Me [Z], suite à une facture du 31 mars 2021.

Elle ajoute que d'autres versements ont été effectués par la SCI Etienne à sa structure de facturation, le GIE Lexcities, pour parvenir à un total de 6 000 € TTC, laissant subsister un solde de 2 400 €.

Au visa de l'article 1103 du Code civil, elle soutient avoir été chargée de négocier auprès de la SCI Etienne au profit de M. [Y].

Elle considère que le forfait d'honoraires convenu n'est pas contestable et qu'elle ne saurait souffrir du différend entre M. [Y] et ses enfants.

Me [Z] considère que le bâtonnier ne pouvait lui ordonner de rembourser la somme de 2 000 € alors qu'il n'était pas dans la cause

Dans son dernier mémoire déposé au greffe par RPVA le 13 janvier 2023 et ne visant comme adversaire que la société Lexspecialities, tout en prenant en considération l'intervention de Me [Z], la SCI Etienne demande au délégué du premier président de :

- prononcer la jonction des deux affaires enrôlées sous les N° RG 22/05872 et RG 22/06369,

- déclarer recevable son recours incident et infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a dit que Me [Z] devait lui restituer la somme de 2 000 € indûment perçue, retenu une incompétence pour statuer à l'égard du GIE Lexcities et rejeté toute autre demande,

à titre principal,

- fixer les honoraires dus par elle à la société Lexspecialities à la somme de 0 € au titre de l'exécution du mandat confié,

- condamner la société Lexspecialities à lui rembourser la somme de 6 000 € TTC,

- débouter la société Lexspecialities de toute demande à son encontre,

- à titre subsidiaire, surseoir à statuer et inviter les parties à saisir la juridiction compétente au fond,

- en tout état de cause, condamner la société Lexspecialities aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle indique avoir signé avec la société Lexspecialities un mandat aux fins de conseil et d'accompagnement notamment aux fins d'envisager les impacts de la sortie du dirigeant historique. Elle affirme que la société Lexspecialities n'a pu démontrer l'existence de quelconques diligences réalisées au titre de cette mission, celles réalisées ayant été exécutées au bénéfice de M. [H] [Y], dans le cadre d'un autre mandat personnel confié par ce dernier.

Elle entend révoquer purement et simplement tout mandat confié à la société Lexspecialities.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires régulièrement déposés et ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu que les deux affaires enregistrées sous N° RG 22/05872 et RG 22/06369 concernent la même contestation soumise au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon par la SCI Etienne le 17 décembre 2021 ;

Que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elles doivent être jointes, les précisions étant faites au dispositif ;

Attendu que la question de la survivance d'un quelconque mandat entre la SCI Etienne et la société Lexspecialities n'a pas à être ici examinée et il convient de rappeler que les chefs d'un dispositif de mémoire qui tendent à un «donner acte» ne constituent pas de prétentions à laquelle une juridiction doit répondre ;

Sur la saisine directe effectuée par la SCI Etienne

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 «Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.» ;

Attendu qu'en l'espèce, le bâtonnier saisi le 17 décembre 2021 a prorogé le délai de quatre mois prévu par l'article 175 du décret susvisé par une décision du 13 avril 2022 pour une nouvelle durée de quatre mois indiquant que ce délai expirerait le 17 août 2022 ;

Qu'en l'espèce, il ressort du dossier transmis par le bâtonnier que sa décision a été rendue le 3 août 2022 dans le délai de l'article 175 et que la notification de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour est revenue avec la mention «destinataire inconnu à cette adresse» ;

Attendu que le délai mensuel de l'article 176 expirant le 17 septembre 2022, qui était un samedi, la saisine directe opérée le lundi suivant 19 septembre 2022 est recevable temporellement ;

Que l'intervention de la décision du bâtonnier dans le délai la rend par contre irrecevable ;

Sur les recours principal et incident formés par la société Lexspecialities et par la SCI Etienne

Attendu qu'au regard de la date de notification de la décision du bâtonnier à cette société Lexspecialities, la recevabilité de son recours n'est ni discuté ni discutable ;

Attendu que Me [Z] a été d'une part convoqué par le greffe à la suite de la saisine directe opérée par la SCI Etienne et d'autre part a entendu intervenir volontairement dans l'instance ouverte à la suite du recours formé par la société Lexspecialities ;

Que cette intervention n'est pas discutée, alors même qu'il a été considéré à juste titre par le bâtonnier comme étant partie à la procédure de vérification sans pour autant qu'il ait été laissé en possibilité de présenter ses observations personnelles, seule la société Lexspecialities ayant eu cette possibilité avec la SCI Etienne ; que les termes mêmes du courrier de contestation de cette SCI visaient clairement et à la fois, la société Lexspecialities, Me [Z] et le GIE Lexcities ;

Attendu qu'aucun développement n'a été consacré par la société Lexspecialities dans son mémoire ni même dans ses observations orales concernant l'appel incident visé au dispositif de son mémoire ; qu'il est difficile d'envisager que l'auteur principal du recours soit ensuite apte à former un recours incident, l'explication semblant provenir de la prétention émise par Me [Z] d'être déchargé du remboursement d'une somme de 2 000 € ;

Attendu que le propre recours incident de la SCI Etienne n'est pas discuté dans sa recevabilité ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du Code civil «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» ;

Attendu qu'il n'est pas discuté qu'un mandat a été confié par la société Lexspecialities par la SCI Etienne aux fins de conseil et d'accompagnement notamment pour envisager les impacts de la sortie du dirigeant historique, la discussion lancée par la SCI Etienne concernant la réalisation effective de diligences par le cabinet d'avocat au titre de cette mission ;

Qu'il n'est pas plus contesté qu'aucune convention d'honoraire n'a été formellement signée par la SCI Etienne, ce qui conduit le juge de l'honoraire à faire application de l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et à déterminer les honoraires de la société Lexspecialities « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci» ;

Attendu que la proposition du 4 mars 2021 dite acceptée par la SCI Etienne est insusceptible de lui être opposée en ce qu'elle a été envoyée à la S.A.R.L. «NACAPA M. [H] [Y]» et pas à la SCI Etienne ; que cet accord ne permet pas à la société Lexspecialities d'invoquer un quelconque accord de la SCI Etienne sur un forfait de 7 000 € HT ; que sa demande de paiement du solde des honoraires dit fondé sur cet accord doit être rejetée ;

Attendu que le mandat que la SCI Etienne affirme comme ayant été donné par M. [Y], alors gérant de cette SCI, pour la défense de ses intérêts propres est insusceptible d'être examiné par le juge de l'honoraire en ce que cette personne n'a pas été et n'est pas plus ici présent dans la cause ;

Que l'existence non contestée d'un mandat entre la SCI Etienne et la société Lexspecialities ne peut pas plus conduire à un sursis à statuer, un tel sursis n'étant nécessaire qu'en cas de contestation de l'existence même du mandat entre un client et son avocat ;

Attendu que la décision du bâtonnier a relevé de manière étonnante que Me [Z], qui n'était pas alors l'auteur personnel du mémoire, a indiqué dans ses explications qu'il n'a jamais été le conseil de la SCI Etienne et que son client était M. [Y] à titre personnel ;

Que la lecture du mémoire alors déposé par la société Lexspecialities daté du 10 janvier 2022 ne permet pas de réaliser une appréciation aussi péremptoire, car cette société n'a en rien indiqué clairement n'avoir jamais été le conseil de la SCI Etienne et surtout parce que l'avocat représentant la société Lexspecialities y indique «La société Etienne de Bresse m'a réglé, le 17 mai et le 2 juin, les échéances de mai et de juin telles que prévues dans la proposition acceptée du 4 mars.» ;

Attendu qu'il résulte cependant de ce mémoire à rapprocher du courrier susvisé du 4 mars 2021 que les diligences ensuite facturées à la SCI Etienne concernaient particulièrement M. [Y] alors gérant de cette SCI et en particulier ses rapports avec ses associés tant dans cette société que notamment dans le cadre de la S.A.R.L. Nacapa ou de la SCI Catopulan ;

Attendu que la SCI Etienne conteste l'existence de diligences engagées par la société Lexspecialities au profit de l'intérêt social et il appartient à ce cabinet d'avocat de rapporter la preuve de ces diligences, preuve nécessaire à la détermination de leur coût par le juge de l'honoraire ;

Attendu qu'en dehors de plusieurs courriers qu'elle a envoyés à M. [Y] les 18 décembre 2020 4 et 8 mars 14 mai 2021 qui concernent les sociétés Nacapa et Catopulan, et du courrier envoyé à Me [I] le 22 janvier 2021 qui concernait tout autant ces autres sociétés, la société Lexspecialities défaille totalement à fournir des éléments pouvant attester de l'engagement de diligences au profit de la SCI Etienne ou de son intérêt social propre ;

Attendu que la contestation d'honoraires présentée par la SCI Etienne était fondée, non pas en ce qu'elle concernait un conflit entre ses dirigeants successifs, insusceptible d'être examiné par le juge de l'honoraire, mais en ce qu'aucune preuve n'était rapportée des diligences facturées ;

Attendu que la société Lexspecialities a présenté à la SCI Etienne les factures suivantes :

- celle de provision du 31 mars 2021 d'un montant de 7 000 € TTC mentionnant que le règlement devait être effectué au profit du GIE Lexcities,

- celle de la même date d'un montant de 2 000 € TTC mentionnant que le règlement devait être effectué au profit du GIE Lexcities ;

Que la SCI Etienne a émis trois chèques de 2 000 €, le premier daté du 31 mars 2021 établi à l'ordre de Me [Z], les deux autres datés des 17 mai et 2 juin 2021 établis à l'ordre du GIE Lexcities ;

Attendu que s'agissant du paiement effectué entre les mains de Me [Z], il résulte de ses écritures communes avec la société Lexspecialities qu'il correspondait au premier acompte «qui a nécessité des opérations comptables en compte courant d'associés à ce titre» et que «l'ordre erroné de la SCI Etienne de Bresse pour le règlement de sa première échéance de paiement suivant l'accord intervenu au profit de Me [Z] n'a pas eu d'incidence puisque la SAS Lexspecialities l'acquittée» ;

Qu'il est ainsi reconnu expressément que la société Lexspecialities a bénéficié en finalité de ce paiement ;

Attendu que le bâtonnier, tout en s'estimant à juste titre notamment saisi de contestations dirigées tant contre la société Lexspecialities que contre Me [Z], ne pouvait retenir que ce dernier pouvait être redevable d'un remboursement au profit de la SCI Etienne alors que la société Lexspecialities avait expressément reconnu avoir reçu paiement de la provision du 31 mars 2021 dans son mémoire du 10 janvier 2022 ;

Que d'autre part, il en était de même concernant «les échéances de mai et juin» qui ont réglées par chèques dressés à l'ordre du GIE Lexcities reconnues comme encaissées par la société Lexspecialities dans ce même mémoire ;

Attendu que tout en approuvant le bâtonnier qui a retenu pour des motifs erronés l'absence d'honoraires susceptibles d'être facturés par la société Lexspecialities, il convient d'infirmer sa décision en ce qu'elle a mis à la charge de Me [Z] une partie du remboursement des sommes versées par la SCI Etienne et en ce qu'elle a retenu une incompétence pour leur solde ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la contestation d'honoraires présentée par la SCI Etienne, de rejeter le recours comme les demandes formés par la société Lexspecialities et de condamner cette dernière à rembourser à la SCI Etienne la somme de 6 000 € TTC ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que la société Lexspecialities succombe et doit supporter les dépens inhérents à son recours comme les éventuels frais de recouvrement forcé ;

Que l'équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande présentée par la SCI Etienne au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Ordonnons la jonction d'entre les dossiers inscrits au rôle sous les N° RG 22/05872 et RG 22/06369 et disons que ces instances perdurent sous le seul N° RG 22/05872,

Déclarons irrecevable la saisine directe effectuée par la S.C.I. Etienne-de-Bresse,

Rejetons le recours présenté par la S.A.S. Lexspecialities avocat et ses demandes ici formées,

Faisant droit au recours incident de la S.C.I. Etienne-de-Bresse et infirmant la décision rendue le 3 août 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon,

Fixons à 0 € les honoraires de la S.A.S. Lexspecialities,

Condamnons la S.A.S. Lexspecialities à rembourser à la S.C.I. Etienne-de-Bresse la somme de 6 000 €,

Condamnons la S.A.S. Lexspecialities aux dépens inhérents à son recours et rejetons la demande présentée par la S.C.I. Etienne-de-Bresse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 22/05872
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;22.05872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award