La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2023 | FRANCE | N°21/00355

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 25 avril 2023, 21/00355


AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 21/00355 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLDX





[S]



C/

CARSAT RHONE ALPES







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 18 Décembre 2020

RG : 19/01691















































AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS


>COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU 25 AVRIL 2023











APPELANT :



[K] [S]

né le 18 Mars 1958

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparant, non représenté







INTIMEE :



CARSAT RHONE ALPES

Département Juridique

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par M. [Z] [E]...

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/00355 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLDX

[S]

C/

CARSAT RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 18 Décembre 2020

RG : 19/01691

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 25 AVRIL 2023

APPELANT :

[K] [S]

né le 18 Mars 1958

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMEE :

CARSAT RHONE ALPES

Département Juridique

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par M. [Z] [E] , inspecteur de contentieux muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Janvier 2023

Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par décision du 9 novembre 2018, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) a rejeté la demande de retraite progressive de M. [K] [S] (l'assuré), né le 18 mars 1958, déposée le 7 mai 2018.

L'assuré a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 20 mai 2019, a confirmé la décision de rejet de la caisse.

Le 13 mai 2019, l'assuré a saisi d'un recours le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a :

- déclaré le recours de l'allocataire recevable mais mal fondé ;

- débouté l'assuré de l'ensemble de ses demandes ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Cette décision a été notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception signé par l'assuré le 30 décembre 2020.

Par déclaration effectuée par RPVJ le 15 janvier 2021, l'assuré a relevé appel de cette décision.

L'assuré n'a pas comparu à l'audience, à laquelle il n'était pas représenté et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître.

La CARSAT a demandé la confirmation du jugement.

Après l'appel du dossier, effectué à deux reprises successives qui ont été séparées par l'intégralité de la durée de l'appel des causes, et l'examen de l'affaire avec l'audition de la partie intimée, seule alors présente, le conseil de l'assuré, qui n'avait pas prévenu la cour de son retard, s'est présenté alors que la partie adverse avait quitté la salle d'audience et que les débats étaient clos.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel applicable aux litiges visés par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, ce qui concerne la présente instance, est sans représentation obligatoire. Ainsi, en application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale, ce qui implique, par principe, la comparution des parties.

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

La cour ne peut que relever que, bien que régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 1er septembre 2021 avec avis de réception signé le 3 septembre 2021, l'appelant n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience lors de l'examen de l'affaire.

Ainsi, en l'absence de comparution de l'appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'infirmation de la décision entreprise ayant rejeté sa demande, par des motifs qu'elle adopte au demeurant, puisque la partie appelante n'est ni présente, ni représentée devant elle.

Conformément à la demande de la CARSAT, partie intimée, le jugement ne pourra ainsi qu'être confirmé.

L'appelant devra supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande par M. [K] [S] et que, en conséquence, l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement attaqué ;

Met les dépens d'appel à la charge de M. [K] [S].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale d (ps)
Numéro d'arrêt : 21/00355
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.00355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award