AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/00332 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEMS
[X] [K]
C/
SA [8]
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 20 Décembre 2018
RG : 20160531
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2023
APPELANT :
[O] [X] [K]
né le 19 Septembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
SA [8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par madame [F] [M], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [K] [O] (la victime) salarié de la société [8] (l'employeur) en qualité de responsable impression en ligne depuis le 5 janvier 1984 a souscrit, le 11 mars 2015, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 9 mars 2015 faisant état d'une leucémie aigüe myéloblastique. .Le 21 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a notifié à la victime la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles.
La victime a saisi la caisse, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne le 29 juin 2016, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Le 8 mars 2017, l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 67%.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne a :
- dit que l'affection déclarée suivant certificat médical du 9 mars 2015 par la victime est bien une maladie professionnelle,
- débouté la victime de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur,
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel relevé par la victime le 15 janvier 2019, par arrêt contradictoire du 7 avril 2020, la présente cour d'appel a :
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit l'affection déclarée suivant certificat du 9 mars 2015 par la victime est bien une maladie professionnelle.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
- dit que l'employeur a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration de la rente à son taux maximum,
- alloué à la victime une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice,
- avant dire droit sur le taux d'incapacité, la date de consolidation et l'indemnisation,
- ordonné une expertise médicale de la victime,
- désigné pour y procéder le docteur [N], [Adresse 3],
- dit que la caisse doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale,
- sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2020, la caisse a saisi la cour d'une requête en omission de statuer au motif que l'arrêt ne mentionne pas que la caisse pourra recouvrer les sommes engagées (majoration de rente et versement de la provision et des frais d'expertise) auprès de l'employeur.
Le 22 juin 2020, le docteur [P] a été désigné en remplacement du docteur [N], empêché.
Par arrêt rectificatif du 9 juillet 2020, la présente cour a :
- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 7 avril 2020,
- dit en conséquence qu'en page 9, il doit être lu :
- dit que la caisse fera l'avance de l'indemnisation complémentaire (majoration de rente, provision, frais d'expertise) et en recouvrera le montant auprès de l'employeur,
- ordonné mention de la rectification conformément à l'article 463 du code de procédure civile en marge de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui seront délivrées,
- renvoyé à la cause à l'audience collégiale du 23 février 2021.
Le 29 octobre 2020, le docteur [P] a déposé son rapport du 22 octobre 2020.
Par arrêt contradictoire du 26 mai 2021, la présente cour a ordonné le sursis à statuer, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, saisie par le pourvoi formé par l'employeur, enregistré sous le numéro 20-16.142, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 avril 2020, et a réservé les dépens.
Le 6 janvier 2022, le pourvoi de l'employeur a fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
A la demande de la victime, l'affaire a été réinscrite au rôle des affaires de la cour d'appel et appelée à l'audience des débats.
Par ses conclusions oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la victime demande à la cour de :
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation de ses préjudices:
* 6550 euros au titre du déficit temporaire total,
* 612,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 50%,
* 150 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 25%,
* 1502,50 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 10%,
* 4517,22 euros pour l'assistance à tierce personne,
* 12000 euros au titre des souffrances physiques et morales consécutives à la
maladie professionnelle,
* 10000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 30000 euros au titre du préjudice sexuel.
- juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des sommes, frais d'expertise et majoration de la rente à inclure, à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la victime sollicite :
- sur le déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 6 550 euros sur une base de 25 euros par jour.
- sur le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, la somme de 612,50 euros sur une base de 25 euros par jour.
- sur le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%, la somme de 150 euros sur une base de 25 euros par jour.
- sur le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, la victime demande 1502,50 euros sur une base de 25 euros par jour. Elle fait valoir, en fonction du rapport d'expertise, une incapacité partielle du 11 juillet 2015 au 8 mars 2017, à l'exceptions des 17 juillets, 3 août, 1er décembre 2015 et des 23 mars, 23 juin et 17 octobre 2016.
- sur l'assistance à tierce personne, la somme de 4517,22 euros sur une base de 9,53 euros de l'heure. Elle fait valoir, en fonction du rapport d'expertise, avoir eu besoin d'une assistance du 29 janvier au 2 juin 2015, d'une part par une infirmière, d'autre part par son épouse avec un taux de 25% du 20 au 28 septembre 2014, du 30 septembre au 2 octobre 2014, du 4 au 5 octobre 2014, du 29 octobre au 11 novembre 2014, du 2 au 22 décembre 2014 et du 11 juin au 10 juillet 2015.
- sur les souffrances physiques et morales endurées, la somme de 12000 euros sur la base de l'évaluation par l'expert judiciaire à hauteur de 3,5/7 compte-tenu du diagnostic avec ses traitements mis en 'uvre, de la rechute et de l'angoisse associée au risque de récidive,
- sur le préjudice d'agrément, la somme de 10000 euros, en soutenant, comme le rappelle l'expert judiciaire, il ne fait plus partie de son club de foot, ne joue plus au football, ni participe plus aux critériums et n'exerce plus son activité d'entraîneur de foot, ne peut plus faire de footing et ne voyage plus à l'étranger.
- sur le préjudice sexuel, la somme de 30000 euros en soutenant, comme le rappelle l'expert judiciaire, que les traitements suivis s'accompagnent d'une baisse de libido et la diminution de ses capacités physiques.
Par ses conclusions déposées au greffe le 24 janvier 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- dire que le préjudice au titre des souffrances physiques et psychiques endurées par la victime doit être fixé à hauteur de 5500 euros,
- dire que la demande de la victime au titre du préjudice d'agrément doit être ramené à de plus justes proportions,
- dire que la demande de la victime au titre du préjudice sexuel doit être ramené à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit quant aux demandes indemnitaires de la victime s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel partiel et de l'assistance à tierce personne,
- déduire la somme de 5000 euros versée au titre d'indemnité provisionnelle des condamnations à intervenir,
- débouter toutes parties à l'instance de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées contre l'employeur,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'employeur fait valoir :
- sur les souffrances endurées ; que la victime n'apporte aucun élément supplémentaire qui justifierait d'aller au-delà du montant minimal prévu par le référentiel des indemnités allouées par les cours d'appel,
- sur le préjudice d'agrément ; que la victime ne justifie que de son activité d'entraîneur d'une équipe de football amateur mais ne justifie aucunement de sa pratique régulière du football en qualité de joueur dans les années précédant la survenue de sa pathologie en 2014. Il ajoute qu'aucun justificatif n'est produit pour l'activité de footing mais aussi qu'aucune explication, ni élément quant aux voyages à l'étranger ne permette d'apprécier la fréquence, ni l'importance desdits voyages,
- sur le préjudice sexuel ; que la demande n'est pas étayée au-delà de la simple référence à la mesure d'expertise et qu'à défaut d'élément justificatif, la cour ne pourra que se référer au barème indicatif,
- il s'en remet à l'appréciation de la juridiction concernant les demandes formulées par la victime au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel partiel à 50%, 25% et 10% et au titre de l'assistance à tierce personne.
Par ses conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse n'entend pas formuler d'observations sur la fixation du quantum des préjudices et demande à la cour de confirmer qu'elle procèdera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance, auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit temporaire total et partiel
Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité temporaire totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le docteur [P], médecin-expert, a retenu une période de déficit total du 22 août au 19 septembre 2014, le 29 septembre 2014, le 3 octobre 2014, du 6 octobre au 28 octobre 2014, du 12 novembre au 1er décembre 2014, du 23 décembre au 28 janvier 2015, du 29 janvier au 2 juin 2015, du 25 février au 6 mars 2015, du 3 juin 2015 au 10 juin 2015, les 23 juin, 2 juillet, 6 juillet, 17 juillet, 3 août et 1er décembre 2015, les 23 mars, 23 juin et 17 octobre 2016.
Cependant, dès lors que la période d'hospitalisation pour suspicion de GVH digestive du 25 février au 6 mars 2015 se confond avec la période d'hospitalisation à domicile du 29 janvier au 2 juin 2015, il convient d'écarter la période d'hospitalisation du 25 février au 6 mars 2015 dans le décompte de la période de déficit total.
Ainsi, la période de déficit total s'élève à 253 jours.
La période de déficit temporaire partiel à hauteur de 50 % a été déterminée du 20 au 28 septembre 2014, du 30 septembre au 2 octobre 2014, du 4 au 5 octobre 2014, du 29 octobre au 11 novembre 2014 et du 2 au 22 décembre 2014, soit 49 jours.
La période de déficit temporaire partiel à hauteur de 25 % a été déterminée du 15 au 21 août 2014, du 11 juin au 10 juillet 2015 à l'exception des 23 juin, 2 juillet et 6 juillet 2015, soit 34 jours.
La période de déficit temporaire partiel à hauteur de 10% a été déterminée du 11 juillet 2015 au 8 mars 2017, à l'exception des 17 juillet, 3 août, 1er décembre 2015 et des 23 mars, 23 juin et 17 octobre 2016, soit 601 jours.
Compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courant du fait de la maladie professionnelle subi par la victime, atteint d'une leucémie aigüe myéloblastique, il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 25 euros, de sorte qu'il y a lieu d'indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 8590 euros, selon le calcul suivant :
- (253 jours x 25 euros =) 6325 euros, pour le déficit fonctionnel temporaire total,
- (49 jours x 25 euros x 50/100 =) 612,50 euros, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 %,
- (34 jours x 25 euros x 25/100 =) 212,50 euros, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % qui sera ramené à la somme de 150 euros, conformément à la demande de la victime,
- (601 jours x 25 euros x 10/100 =) 1502,50 euros, pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10%.
Sur l'assistance à tierce personne
La tierce personne apporte à la victime l'aide lui permettant de suppléer sa perte d'autonomie tout en restaurant sa dignité.
Si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne peut être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire.
Le médecin expert a conclu que l'état de santé de la victime a nécessité durant son hospitalisation à domicile l'assistance constante d'une tierce personne non-spécialisée à hauteur de 25% du 20 au 28 septembre 2014, du 30 septembre au 2 octobre 2014, du 4 au 5 octobre 2014, du 29 octobre au 11 novembre 2014, du 2 au 22 décembre 2014 et du 11 juin au 10 juillet 2015, soit 79 jours.
La victime considère qu'elle doit être indemnisée, à raison de 9,53 euros par heure, 6 heures par jour (= 24 heures x 25%), pour 79 jours.
Sur la base de ces éléments et d'un taux horaire de 9,53 euros, l'indemnisation de ce chef de préjudice doit être chiffrée comme suit : 79 jours x 6 heures x 9,53 euros = 4517,22 euros.
Sur les souffrances endurées
Ce chef d'indemnisation vise à compenser le préjudice lié aux souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la consolidation.
Il ressort du rapport d'expertise que les souffrances endurées sont estimées à 3,5 sur 7, compte tenu du diagnostic, des traitements éprouvant, de la rechute, de l'angoisse associée au risque de récidive et de l'impossibilité de la victime d'avoir pu assister aux obsèques de son père.
Le barème indicatif d'indemnisation propose pour ce niveau d'évaluation de souffrances l'allocation d'une somme oscillant entre 4000 à 8000 euros.
Dans ces éléments, la cour retient que l'intensité des souffrances physiques et morales ressortant à la maladie professionnelle de la victime et de ses suites, justifie une indemnisation à hauteur de 8000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime d'établir la preuve d'un préjudice effectif d'agrément au regard de ses conditions de vie antérieures.
En l'espèce, le docteur [P] retient, en substance, un préjudice d'agrément temporaire consécutif à la maladie professionnelle dès lors que la victime a dû arrêter ses activités de foot à la fois en tant que joueur et également en tant qu'entraîneur. Il souligne que l'intéressé a dû arrêté le footing et les voyages à l'étranger.
Au soutien de ses prétentions, la victime verse aux débats les attestations de :
- M. [H], responsable des éducateurs du [7], lequel, le 21 mai 2019, atteste que la victime a exercé la fonction d'éducateur dans son club de septembre 2006 à juin 2014 a raison de deux entrainements par semaine (pièce n°23),
- M. [W], président du [7] de 2012 à 2016, lequel, le 27 juillet 2019, atteste que la victime était déjà au club en 1989 en tant que joueur et a exercé la fonction d'éducateur et de joueur de septembre 2006 à juin 2014 au sein du club (pièce n°22).
Il ressort de ces éléments que la victime ne justifie que de son activité d'entraîneur d'une équipe de football, à raison de deux entraînements par semaine, de septembre 2006 à juin 2014 de sorte que, du fait de sa maladie professionnelle, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement cette activité durant les périodes d'incapacité temporaire.
Ainsi, les éléments du dossier amènent à retenir une indemnisation de ce préjudice par l'allocation de la somme de 4000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Selon les conclusions du docteur [P], il existe un préjudice sexuel important, la victime ne peut plus avoir de relations sexuelles en raison d'une baisse de la libido, en lien avec les traitements, et des diminutions de ses capacités physiques.
Il sera rappelé que le préjudice sexuel, qui est indemnisé de manière distincte du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent, recouvre le préjudice lié à l'acte sexuel dont la libido et la perte de capacité physique sont des composantes.
Ainsi, les éléments du dossier amènent à retenir que ce préjudice qualifié d'important par le médecin expert, chez un homme né en 1964, s'indemnise justement par l'allocation de la somme de 15 000 euros.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, l'employeur est tenu aux dépens et il est équitable de fixer à 4 500 euros l'indemnité qu'il doit payer à la victime au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a du exposer dans le cadre de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 7 avril 2020 et l'arrêt rectificatif du 9 juillet 2020,
FIXE l'indemnisation des préjudices de M. [X] [K] [O] en suite de la maladie professionnelle du 9 mars 2015, due à la faute inexcusable de l'employeur, aux sommes suivantes :
- 8590 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- 4517,22 euros au titre de l'assistance temporaire à tierce personne,
- 8000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire fera l'avance auprès de M. [X] [K] [O] des sommes ainsi allouées, sous déduction du montant de la provision de 5000 euros d'ores et déjà versées, et qu'elle procèdera auprès de la société [8], employeur, au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, en ce compris les frais de l'expertise (1 500 euros T.T.C) ordonnée par arrêt du 7 avril 2020,
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [X] [K] [O] la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
La greffière, La Présidente,