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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00053

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 19 avril 2023, 23/00053


N° R.G. Cour : N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3SF

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Avril 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.S. ALILA Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 451 283 600 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité

4]



avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)



avocat plaidant : Me Elise MATHEVON substituant Me Olivier GUITTON (SELARL GUITTON & DADON) avoca...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00053 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3SF

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Avril 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S. ALILA Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 451 283 600 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Elise MATHEVON substituant Me Olivier GUITTON (SELARL GUITTON & DADON) avocat au barreau de LYON (toque 1811)

DEFENDEUR :

M. [V] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier RENAUD de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON (toque 709)

Audience de plaidoiries du 27 Mars 2023

DEBATS : audience publique du 27 Mars 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 19 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 octobre 2017, MM. [V] et [G], Mmes [L] et [Z] [X] ont conclu avec la S.A.S. Alila promotion (Alila) une promesse unilatérale de vente pour une durée expirant le 24 décembre 2018 inclus, d'un ensemble immobilier dont ils étaient propriétaires indivis suite au décès de M. [T] [I] [X], moyennant le versement d'un prix de 480 000 €, sous diverses conditions suspensives. Par lettre du 11 octobre 2019, le conseil de M. [V] [X] a pris acte de la caducité de la promesse et mis en demeure la société Alila d'avoir à régler l'indemnité d'immobilisation de 48 000 €.

Par acte du 13 février 2020, M. [X] a assigné en paiement la société Alila devant le tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement du 2 novembre 2022 a notamment :

- condamné la société Alila à payer :

à l'indivision [X] une somme de 48 000 € à titre d'indemnité d'immobilisation,

à M. [X] une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Alila aux dépens.

La société Alila a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2023.

Par assignation en référé délivrée le 3 mars 2023 à M. [X], la société Alila a saisi le délégué du premier président afin d'être autorisée à consigner l'intégralité des sommes dues en vertu du jugement du 2 novembre 2022 et de condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 27 mars 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Alila invoque les dispositions de l'article 521 du Code de procédure civile et soutient que l'infirmation du jugement du 2 novembre 2022 l'obligerait à diviser sa demande de restitution et à supporter l'éventuelle solvabilité d'un indivisaire.

Elle affirme qu'il existe un risque de non-restitution des sommes et relève à ce titre que trois des quatre membres de l'indivision résident à l'étranger et que Mme [L] [X] est sans profession d'après la promesse unilatérale de vente.

Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, M. [X] demande au délégué du premier président de juger irrecevables les demandes de la société Alila, à titre subsidiaire, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, de limiter la demande de consignation aux seules condamnations prononcées au profit de l'indivision [X], et en toutes hypothèses, de condamner la société Alila à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il prétend que l'article 521 du Code de procédure civile se rattache aux dispositions communes des articles 514-1 et suivants du même code et nécessite la caractérisation d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives, et pas seulement l'existence d'un motif légitime.

Il soutient que la société Alila est irrecevable en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de première instance.

Il affirme que l'indivision est largement bénéficiaire et que les perspectives de partage sont éloignées.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'article 521 du Code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose :

« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.» ;

Que contrairement à ce que prétend M. [X], le pouvoir prévu par ce texte qui est autonome est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite et n'a pas à caractériser l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation ou des conséquences manifestement excessives ;

Attendu que M. [X] est infondé à se prévaloir de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile et de l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, en ce que ce texte est inapplicable à la demande de consignation ;

Attendu que M. [X] est seul à avoir assigné la société Alila devant le tribunal judiciaire de Lyon et aucun élément ne permet d'affirmer que M. [X] a agi également pour le compte de l'indivision [X] en première instance ;

Que comme le souligne la société Alila, le tribunal judiciaire l'a condamnée à verser une somme de 48 000 € au bénéfice de l'indivision [X] qui ne parait pas plus avoir été intimée devant la cour ; qu'il est légitime de s'interroger sur la faculté laissée à la société Alila d'opérer un recouvrement contre les autres membres de cette indivision ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société Alila et d'ordonner cette consignation dont les modalités sont précisées au dispositif ;

Que les dépens doivent rester à la charge de M. [X], mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 30 janvier 2023,

Autorisons la S.A.S. Alila à consigner la somme de 49 000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,

Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée et que la Caisse des dépôts et consignations sera déliée de sa mission à compter de l'intervention de l'arrêt rendu par la présente cour ou par la volonté commune et non équivoque des parties,

Condamnons M. [V] [X] aux dépens de ce référé et rejetons la demande présentée par la S.A.S. Alila promotion au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00053
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00053 ?
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