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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00051

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 19 avril 2023, 23/00051


N° R.G. Cour : N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3D4

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Avril 2023





























DEMANDEURS :



M. [V] [T]

[Adresse 8]

[Localité 1]



avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)



avocat plaidant : Me Yann GALLONE (SELARL BERTHELON GALLONE & associés), av

ocat au barreau de LYON (toque 435)





M. [H] [P]

[Adresse 4]

[Localité 6]



avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)



avocat plaidant : Me Yann GALL...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3D4

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Avril 2023

DEMANDEURS :

M. [V] [T]

[Adresse 8]

[Localité 1]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Yann GALLONE (SELARL BERTHELON GALLONE & associés), avocat au barreau de LYON (toque 435)

M. [H] [P]

[Adresse 4]

[Localité 6]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Yann GALLONE (SELARL BERTHELON GALLONE & associés), avocat au barreau de LYON (toque 435)

DEFENDEURS :

M. [Y] [X]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Wilfried GREPINET de l'AARPI WMS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 375)

S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Cynthia CHAUMAT-PELLET substituant Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 619)

S.A.S.U. EM2C PROMOTION AMENAGEMENT Venant aux droits de la société SNC LYON VITTON

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Cynthia CHAUMAT-PELLET substituant Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 619)

S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 781)

Audience de plaidoiries du 27 Mars 2023

DEBATS : audience publique du 27 Mars 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 19 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.N.C. Lyon Vitton a confié à la S.A.S. EM2C construction sud-est (EM2C CSE), une mission de contractant général pour la réalisation de travaux à Lyon 6ème.

Les travaux d'électricité ont été sous-traités à la S.A.R.L. Saitec, dont les trois gérants ou associés étaient MM. [H] [P], [V] [T] et [Y] [X].

La société Saitec a signé avec la S.A. Crédit mutuel factoring (CMF) une convention de compte-courant et de cession de créances le 15 décembre 2015 et MM. [P], [T] et [X] se sont portés cautions solidaires de tous les engagements de la société Saitec envers cette banque pour une durée de cinq ans, chacun pour un montant maximal de 25 000 €.

Dans le cadre de la convention de cession de créances, la société Saitec a cédé le marché de travaux signé avec la société EM2C CSE à la société CMF. Par jugements des 30 janvier et 4 juin 2020, la société Saitec a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.

Par actes des 15, 16 et 30 juin 2020, la société CMF a assigné la société Lyon Vitton et MM. [T], [P] et [X] devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par acte du 30 avril 2021, la société CMF a assigné la société EM2C CSE aux fins d'intervention forcée devant le tribunal de commerce de Lyon. La société Lyon Vitton a été dissoute par transmission universelle de son patrimoine à la S.A.S. EM2C Promotion aménagement (EM2C PA) qui est venue à ses droits.

Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :

- condamné in solidum la société EM2C PA et MM. [T], [P] et [X], à payer à la société CMF la somme de 163 499,66 €,

- ordonné qu'il soit procédé au partage de responsabilité comme suit :

la société EM2C PA doit payer à la société CMF la somme de 88 499,66 €,

MM. [T], [P] et [X] doivent payer chacun à la société CMF la somme de 25 000 €,

- condamné in solidum la société EM2C et MM [T], [P] et [X] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la société CMF et aux dépens.

MM. [T] et [P] ont interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2023. D'autres appels sont indiqués comme ayant été formés en intimant toutes les parties à la présente instance.

Par assignations en référé délivrées le 2, 3 et 8 mars 2023 aux sociétés CMF, EM2C PA et EM2C CSE et à M. [X], ils ont saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et leur condamnation in solidum à payer indivisément la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 27 mars 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans leur assignation, MM. [T] et [P] invoquent les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutiennent qu'il existe un moyen sérieux de réformation au motif qu'ils ne se sont engagés qu'à hauteur de 25 000 € dans leur acte de cautionnement des créances de la société Saitec alors qu'ils ont été condamnés in solidum à payer la somme de 163 499,66 €.

M. [T] fait part de sa situation financière et personnelle et affirme que la totalité de ses revenus mensuels d'un montant de 3 000 € servent à rembourser le montant des différents prêts souscrits. Il prétend que l'exécution provisoire du jugement conduirait à sa ruine totale.

M. [P] affirme qu'il verse chaque mois la somme totale de 2 110,30 € pour rembourser ses différents prêts et soutient également que l'exécution provisoire conduirait à sa perte.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 mars 2023, la société CMF demande au délégué du premier président de :

- dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par MM. [P], [T] et [X] pour le montant de 25 000 €,

- à titre subsidiaire, de dire que cette demande est mal fondée,

- lui donner acte de son accord sur la suspension de l'exécution provisoire de la condamnation de MM. [T], [P] et [X] à lui payer la somme de 163 499,66 €,

- débouter MM. [T] et [P] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner MM. [T] et [P] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle relève que MM. [T] et [P] n'ont pas contesté en première instance être redevables des sommes réclamées, n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire du jugement et affirme qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance.

Elle fait part de son accord sur la suspension de l'exécution provisoire de la condamnation à la somme de 163 499,66 €.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 mars 2023, MM. [T] et [P] soutiennent la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et demandent au délégué du premier président de donner acte à la société CMF de son accord pour que le chef de condamnation in solidum des cautions au paiement de la somme de 163 499,66 € fasse l'objet d'une suspension de l'exécution provisoire.

Ils relèvent que la société CMF donne son accord pour que la condamnation d'un montant de 163 499,66 € fasse l'objet d'une suspension de l'exécution provisoire.

Ils soutiennent que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que la condamnation de 163 499,66 € était imprévisible et qu'ils ne pouvaient pas faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire.

Ils prétendent que les agissements reprochés à M. [P] ne revêtent aucune qualification d'ordre pénal, que les échanges transmis par M. [X] s'inscrivent dans un contexte de négociations avec M. [B] et que la plainte pénale déposée par M. [X] constitue une dénonciation calomnieuse.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 mars 2023, les sociétés EM2C CSE et EM2C PA demandent au délégué du premier président de :

- à titre principal, juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

- à titre subsidiaire, juger que la société CMF a donné son accord pour que la suspension de l'exécution du jugement soit ordonnée s'agissant de la condamnation des cautions à hauteur de 163 499,66 € et que la société CMF reconnaît qu'en cas d'exécution rendu, celle-ci ne pourrait être limitée qu'à 25 000 €,

- en toute hypothèse, condamner in solidum MM. [T] et M. [P] à leur payer la somme de 2 000 € chacune.

Elles estiment qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement de première instance et que les prêts ont tous été contractés antérieurement au 10 janvier 2023.

Elles soutiennent que leur condamnation est limitée à 25 000 € chacun, payable en 24 mois et qu'elle n'est pas excessive.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 mars 2023, M. [X] demande au délégué du premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner in solidum la société CMF et M. [P] à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Il invoque l'existence de moyens sérieux de réformation tenant à la commission de l'infraction de faux par M. [P] portant sur le montant précis obtenu en principal par la société CMF. Il estime qu'un sursis à statuer aurait dû être ordonné dans l'attente des suites données à sa plainte avec constitution de partie civile.

Il affirme qu'il existe des risques de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 10 janvier 2023 dus à la dégradation de sa situation financière personnelle.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du Code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu que la société CMF, tout en concédant la nécessité d'arrêter l'exécution provisoire attachée à la condamnation in solidum prononcée à l'égard de MM.[P], [T] et [X], soutient l'irrecevabilité de leur demande en ce qu'elle porte sur le montant de 25 000 € correspondant à leurs engagements de caution ; que les deux sociétés EM2C PA et CSE soutiennent également cette irrecevabilité à l'encontre seulement de MM. [P] et [T] sans pour autant considérer qu'elle soit limitée pour chacun de ces demandeurs à la somme excédant les 25 000 € de leurs engagements de caution ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que MM. [P], [T] et [X] comme la société EM2C PA n'ont présenté aucune observation sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon, ce qui s'explique aisément concernant MM. [P], [T] et [X] n'ont pas contesté leurs engagements de caution et ont sollicité des délais de paiement pour en couvrir le montant ;

Attendu que s'agissant de MM. [P] et [T], contre lesquels une fin de non recevoir globale est opposée par les deux sociétés EM2C, ils font valoir à juste titre que leur condamnation in solidum à payer la somme de 163 499,66 € était imprévisible, en ce qu'il résulte de la lecture même du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 janvier 2023 qu'aucune partie ne l'avait saisi d'une telle prétention ;

Qu'il ne peut dès lors leur être opposé de n'avoir pas fait d'observations sur l'exécution provisoire concernant le montant dépassant les 25 000 € de leurs engagements de caution et une telle irrecevabilité n'est pas encourue ;

Attendu que le caractère indivisible de leur condamnation in solidum au total de la créance ne permet pas plus de leur opposer leur silence sur l'exécution provisoire de la condamnation à hauteur de 25 000 € qu'ils avaient prévu de subir, alors surtout qu'ils ne contestaient pas et ne contestent pas plus maintenant devoir faire face à leurs cautionnements ;

Attendu que s'agissant de M. [X], au delà des motifs qui viennent d'être pris qui lui sont tout autant applicables, il doit en outre être retenu à titre superfétatoire qu'il n'est pas discuté lorsqu'il invoque des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel ;

Que les demandes respectivement d'arrêt de l'exécution provisoire présentées par MM. [P], [T] et [X] sont déclarées recevables ;

Sur le bien fondé des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu qu'un moyen sérieux ne relève pas d'une simple affirmation ni de la seule reprise des arguments développés en première instance ; qu'en d'autres termes un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d'être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d'être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l'annulation ou à la réformation ;

Attendu que MM. [P], [T] et [X] soutiennent de concert, ce dernier par adoption des explications des autres cautions solidaires, que leurs engagements de cautionnement ne pouvaient les conduire à être débiteurs d'une somme excédant la limite des 25 000 € mentionnée dans leurs actes de caution ;

Qu'ils relèvent à bon droit que leur condamnation in solidum à payer avec la société EM2C PA la somme de 163 499,66 € va nécessairement être réformée, ce qui a été expressément reconnu par les sociétés CMF et EM2C PA dans leurs écritures lorsqu'elles ne s'opposent pas en fait à l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il convient en outre de relever que cette condamnation est susceptible d'être retenue comme dépassant l'objet du litige au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les règles mêmes des obligations solidaires inhérentes à la condamnation in solidum prononcée par le tribunal de commerce rendant incompréhensible le chef suivant du dispositif faisant état d'un «partage de responsabilité» inapplicable en l'espèce et surtout qui conduit à revenir sur le caractère solidaire de la condamnation prononcée ;

Attendu que cette potentielle violation d'un des principes majeurs de la procédure civile doit conduire à retenir l'existence d'un moyen sérieux de réformation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par les parties car elle affecte le seul chef principal de condamnation susceptible de faire l'objet d'un arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;

Attendu qu'il a été relevé plus haut que les demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire n'ont pu qu'être surpris sur la condamnation in solidum qu'ils subissent alors que seule la somme maximale de 25 000 € leur était réclamée à titre principal ; que MM.[P], [T] et [X] avaient d'ailleurs demandé et ont obtenu des délais de paiement pour couvrir le montant de leurs condamnations prévisibles ;

Que le simple fait que des délais leur aient été accordés suffit à manifester la conscience des premiers juges de leur impossibilité de couvrir leurs condamnations au moins concernant leur engagement de caution limité à 25 000 € et l'ampleur de leur condamnation prononcée, susceptible de provoquer des difficultés majeures d'exécution au regard de la contradiction des deux chefs principaux du dispositif de leur décision dont appel ;

Attendu que les éléments versés aux débats par MM. [P], [T] et [X] sont d'autre part révélateurs des capacités financières de ces derniers, et du risque qu'ils encourent en cas de mesure d'exécution forcée notamment sur les immeubles dont ils sont propriétaires ;

Qu'au surplus, l'acceptation explicite de la société CMF d'un arrêt de l'exécution provisoire conforte tout autant l'existence des conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du Code de procédure civile ;

Attendu que les deux sociétés EM2C ne sont pas fondées à soutenir l'existence d'une condamnation individuelle prononcée à hauteur de 25 000 € à l'encontre de MM. [P], [T] et [X], car le chef du dispositif qu'elles invoquent régit ce qui a été qualifié de «partage de responsabilité» et ne comporte aucune condamnation claire comme commençant par «Condamne» l'expression «doivent payer» ne pouvant correspondre à une condamnation ;

Que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut en tout état de cause être prononcé sur une partie d'un chef de condamnation visant une des personnes condamnées ; que la société CMF évoque elle-même la possibilité de signer un protocole amiable pour limiter l'exécution à la somme unitaire de 25 000 € concernant chacune des cautions ;

Attendu que compte tenu du moyen de réformation retenu, et même d'une convergence presque totale des parties en ce sens, il convient en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision dont appel ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que compte tenu de cette position presque commune allant dans le sens de l'arrêt de l'exécution provisoire, qui rend d'ailleurs peu compréhensible la nécessité de notre saisine, il convient de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens ;

Que les demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu les déclarations d'appel et notamment celle du 24 janvier 2023,

Déclarons recevables et faisons droit aux demandes d'arrêt de l'exécution provisoire présentées par MM. [H] [P], [V] [T] et [Y] [X],

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00051
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00051 ?
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