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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00049

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 19 avril 2023, 23/00049


N° R.G. Cour : N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3D2

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Avril 2023





























DEMANDERESSE :



S.A.S. FREDERIC GUERRA PLAYER AGENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]



avocat postulant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE

MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983)



avocat plaidant : Maître Frédérique CECCALDI (SCP AGUERA AVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 8)





DEFENDERESSES :



Société POWER SOCCER MANAGEMENT

...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3D2

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Avril 2023

DEMANDERESSE :

S.A.S. FREDERIC GUERRA PLAYER AGENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

avocat postulant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983)

avocat plaidant : Maître Frédérique CECCALDI (SCP AGUERA AVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 8)

DEFENDERESSES :

Société POWER SOCCER MANAGEMENT

[Adresse 5]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand TAVERNIER substituant Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 896)

Société PSM

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand TAVERNIER substituant Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 896)

Audience de plaidoiries du 03 Avril 2023

DEBATS : audience publique du 03 Avril 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 Janvier 2023 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 19 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2017, la société de droit slovène PSM et la S.A.S. Frédéric Guerra player agent (FGPA) ont signé une convention d'apporteur d'affaires afin de placer des joueurs de football professionnels auprès des clubs. Le 15 février 2019, les deux sociétés ont signé un avenant substituant la société de droit slovène Power Soccer Management (PoSM) à la société PSM et transférant ainsi les contrats de l'une à l'autre. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, six factures ont été émises dont cinq ont été entièrement payées.

Par acte du 16 juillet 2021, la société PoSM a assigné la société FGPA devant le tribunal de commerce de Lyon lequel par jugement contradictoire du 8 décembre 2022 a notamment condamné la société FGPA à payer à la société PoSM ou à la société PSM la somme de 33 333 € à titre principal en paiement de la facture assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er juin 2021, à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La société FGPA a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2023.

Par assignation en référé délivrée le 20 janvier 2023 aux sociétés PSM et PoSM, la société FGPA a saisi le premier président afin de l'autoriser à consigner ou à remettre à un séquestre la somme de 33 333 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 1er juin 2021 au taux d'intérêt légal ainsi que 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 20 mars 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société FGPA relève au visa de l'article 521 du Code de procédure civile que les sociétés PoSM et PSM sont des sociétés de droit slovène et ne possèdent en France aucun bien de nature à répondre aux restitutions en cas d'infirmation.

Elle souligne qu'elle ne dispose d'aucun élément financier probant et contemporain concernant ces sociétés et qu'elle n'a donc pas connaissance des facultés contributives leur permettant de répondre à la restitution des condamnations dans l'hypothèse d'une réformation.

Elle fait état de sa demande reconventionnelle d'un montant de 50 000 € qui s'ajouterait au montant des restitutions.

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 mars 2023, les sociétés PoSM et PSM demandent au premier président de rejeter la demande de consignation et de condamner la société FGPA à leur payer à chacune la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles relèvent que la société FGPA reconnaît elle-même que sa demande n'est fondée sur aucun élément probant de nature à renseigner sur leurs facultés contributives et défaille ainsi dans la démonstration d'un risque de non-représentation des sommes dans l'hypothèse d'une réformation.

Elles estiment qu'il n'est pas nécessaire de démontrer leurs facultés de restitution des sommes mais précisent tout de même que la société PoSM a réalisé une opération d'un montant de 375 000 € au début de l'année 2023 et qu'elle ne connaît aucune difficulté financière.

Elles affirment que les chances de réformation du jugement sont quasiment inexistantes.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;

Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;

Attendu que les sociétés PoSM et PSM affirment à tort qu'il est nécessaire de démontrer cumulativement l'existence d'une chance sérieuse de réformation du jugement rendu en première instance et d'un risque de défaut de restitution des sommes versées au titre de la condamnation ;

Attendu que la demande de consignation doit en effet seulement être fondée sur un motif légitime ; qu'ainsi les sociétés PoSM et PSM sont infondées à se prévaloir des conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile en ce que ce texte est inapplicable à la demande de consignation ;

Attendu que la société FGPA invoque ses craintes concernant la faculté pour les sociétés PoSM et PSM de lui restituer les sommes en cas de réformation au regard de leur nationalité étrangère, en l'occurrence slovène, à l'égard desquelles elle estime qu'il n'existe aucune garantie de représentation des fonds ;

Attendu que la société FGPA conteste la valeur probante du document versé par les sociétés PoSM et PSM justifiant de la réalisation d'une opération d'un montant de 375 000 € ;

Attendu que la crainte de la société FGPA peut être corroborée, non pas par la défaillance des sociétés PoSM et PSM à rapporter la preuve de leurs facultés financières mais, par leur mauvaise foi dans la production d'une pièce en slovène, non-traduite, aux fins de prouver l'absence de toute difficulté financière ; Que ce comportement n'est pas de nature à rassurer totalement la société FGPA sur la restitution des sommes le cas échéant ;

Attendu qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société FGPA et d'ordonner cette consignation dont les modalités sont précisées au dispositif ;

Attendu que chaque partie se doit de garder la charge de ses propres dépens et leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 3 janvier 2023,

Autorisons la S.A.S. Frédéric Guerra player agent à consigner la somme de 33 333 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,

Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation dans le délai fixé et que la Caisse des dépôts et consignations sera déliée de sa mission à compter de l'intervention de l'arrêt rendu par la présente cour ou par la volonté commune et non équivoque des parties,

Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00049
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00049 ?
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