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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00042

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 19 avril 2023, 23/00042


N° R.G. Cour : N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2IN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Avril 2023





























DEMANDERESSE :



Société ODNA UAB Société de droit lituanien,

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1] (LITUANIE)



avocat postulant : Me Séverine

MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1792)



avocat plaidant : Maître Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS







DEFENDERESSE :



S.A.S.U. BAIN DE SOLEIL PISCINE ...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2IN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Avril 2023

DEMANDERESSE :

Société ODNA UAB Société de droit lituanien,

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1] (LITUANIE)

avocat postulant : Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1792)

avocat plaidant : Maître Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

S.A.S.U. BAIN DE SOLEIL PISCINE ET SPA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l'Ain

Audience de plaidoiries du 27 Mars 2023

DEBATS : audience publique du 27 Mars 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023 assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 19 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S.U. Bain de soleil piscine et spa (BDS) était en relation d'affaire avec les sociétés lithuaniennes Odna UAB et Luxe pool. Le 9 septembre 2020, la société BDS s'est vue notifier la fin de toutes relations commerciales, sans paiement de ses commissions.

Par acte du 28 septembre 2021, la société BDS a assigné les sociétés Odna et Luxe pool devant le tribunal de commerce de Bourg-en Bresse, lequel par jugement contradictoire du 16 septembre 2022 a notamment condamné la société Odna à payer à la société BDS les sommes suivantes :

8 198,34 € au titre des commissions impayées outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de la mise en demeure,

des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à partir de l'émission de chacune des factures jusqu'à complet règlement,

80 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement,

11 784,32 € à titre d'indemnité compensatrice de fin de contrat,

1 178,43 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La société Odna a interjeté appel de cette décision le 20 février 2023.

Par assignation en référé délivrée le 27 février 2023 à la société BDS, elle a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société BDS aux entiers dépens.

A l'audience du 27 mars 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Odna invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient à titre liminaire qu'elle a fait des observations sur l'exécution provisoire de droit devant le tribunal de commerce.

Elle affirme qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant à l'incompétence territoriale du tribunal de Bourg-en-Bresse du fait de l'absence d'opération en cause dans le département de l'Ain.

Elle conteste l'existence d'un contrat d'agence commerciale entre elle et la société BDS et soutient que cette dernière n'a jamais agi en qualité de mandataire chargé de façon permanente de conclure des contrats de vente et que les demandes d'indemnisation sur ce fondement sont donc injustifiées.

Elle fait état d'un déficit de 89 345 € et considère que l'exécution provisoire entraînerait une procédure de redressement judiciaire.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 mars 2023, la société BDS demande au délégué du premier président de débouter la société Odna de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que l'incompétence territoriale n'a pas été soulevée in limine litis et qu'en tout état de cause, lorsqu'un agent commercial prospecte à distance depuis son siège, il est fondé à saisir la juridiction du lieu d'exécution de cette prestation, celui de son siège social.

Elle affirme avoir été chargée de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de la société Odna, ce qu'elle a fait à l'occasion de quatre ventes dont deux ont donné lieu au règlement de commissions en janvier et mai 2020.

Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives étant donné que la société Odna produit seulement ses comptes annuels de 2021 en version simplifiée, sans détail et non corroborés par des éléments de trésorerie.

Elle relève que la société Odna qui se prétend en difficulté a embauché vingt-quatre salariés supplémentaires en 2022 et émet des réserves sur de possibles difficultés économiques en ce que les sociétés Luxe pool et Odna entretiennent des flux financiers anormaux laissant croire à une confusion de patrimoine.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en Bresse ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;

Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l'exécution provisoire ;

Attendu que la société Odna soutient que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives et produit pour en justifier :

- un extrait du registre des personnes morales,

- un extrait du Grand livre,

- le bilan et compte de résultat pour l'année 2021 traduit ;

Attendu que l'extrait du registre des personnes morales concernant la société Odna laisse apparaître un chiffre d'affaires d'un montant de 850 084 € pour l'année 2021 ;

Attendu que la société Odna affirme de manière péremptoire que le paiement de la somme de 25 341,36 € conduirait à l'ouverture d'une procédure de redressement, son argumentation, particulièrement succincte, étant fondée sur le seul déficit de l'exercice 2021 d'un montant de 89 345 €, indicateur bien insuffisant pour caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives ;

Qu'il convient de rappeler que l'impossibilité d'exécuter ne constitue pas un critère de l'arrêt de l'exécution provisoire et qu'elle ne peut caractériser à elle-seule un risque de conséquences manifestement excessives ;

Attendu que les rares éléments financiers produits par la société Odna concernent l'exercice 2021 et elle dernière demeure taisante sur son activité au cours de l'année 2022 et au cours des premiers mois de l'année 2023, éléments pourtant déterminants pour apprécier ses capacités financières actuelles, notamment au travers de sa trésorerie ;

Attendu que la demanderesse défaille ainsi à établir les conséquences irréversibles et disproportionnées susceptibles de découler d'une exécution provisoire et, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation et de réformation qu'il articule ;

Attendu que la société Odna succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 20 février 2023,

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Odna UAB,

Condamnons la société Odna UAB aux dépens de ce référé et à verser à la S.A.S.U. Bain de soleil piscine et spa une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00042
Date de la décision : 19/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00042 ?
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