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19/04/2023 | FRANCE | N°23/00041

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 19 avril 2023, 23/00041


N° R.G. Cour : N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2IM

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Avril 2023





























DEMANDERESSE :



Mme [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON (toque 41)



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015952 d

u 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)







DEFENDERESSE :



S.C.I. ETCHE MAÏTEA

immatriculée au RCS de LYON sous le N° 484 439 930

prise en la personne de son représentant légal et domici...

N° R.G. Cour : N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2IM

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 19 Avril 2023

DEMANDERESSE :

Mme [J] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON (toque 41)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015952 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE :

S.C.I. ETCHE MAÏTEA

immatriculée au RCS de LYON sous le N° 484 439 930

prise en la personne de son représentant légal et domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me BAYLE Anne-Sophie substituant Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON (toque 1776)

Audience de plaidoiries du 03 Avril 2023

DEBATS : audience publique du 03 Avril 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 19 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 mars 2020, la S.C.I. Etche Maïtea a donné à bail à Mme [J] [E] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte du 6 mai 2021 et à la suite de plusieurs dépôts de plaintes de la part des voisins, la société Etche Maïtea a assigné Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 18 juillet 2022, a notamment :

- prononcé la résiliation du bail conclu le 14 mars 2020 entre Mme [E] et la SCI Etche Maïtea portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 4], à compter du 1er juillet 2022,

- ordonné l'expulsion de Mme [E],

- condamné Mme [E] à payer à la société Etche Maïtea :

la somme de 708 € au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges,

- condamné Mme [E] aux dépens.

Mme [E] a interjeté appel de la décision le 11 octobre 2022.

Par assignation en référé délivrée le 23 février 2023 à la société Etche Maïtea, elle a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

A l'audience du 3 avril 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, Mme [E] invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et prétend qu'il existe des moyens sérieux de réformation étant donné qu'aucun commandement de payer n'a été délivré.

Elle soutient qu'elle n'a aucune dette de loyers et que la société Etche Maïtea ne lui a jamais fait part d'un défaut de paiement. Elle affirme que le mois d'avril 2020 a été réglé le 18 août 2021, le mois de mai 2021 a été réglé le 14 juin 2021 et les mois de mai et juin 2022 l'ont été le 10 juin 2022.

Elle fait état d'un accord avec la société Etche Maïtea d'après lequel le paiement des loyers ne commencerait qu'à compter de mai 2020, lorsque la situation sanitaire lui permettrait d'entrer dans les lieux.

Elle invoque l'existence de conséquences manifestement excessives car elle se retrouverait sans logement et sans famille proche pour l'accueillir et ajoute que l'expulsion la priverait du bénéfice du droit d'appel.

Elle indique qu'elle n'a pas trouvé de nouveau logement depuis l'assignation, qu'elle est en recherche d'emploi et qu'elle bénéficie de 271,99 € au titre du RSA et de 256 € D'APL.

Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 mars 2023, la SCI Etche Maïtea demande au délégué du premier président de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile.

Elle soutient que la résiliation du bail de Mme [E] était justifiée par les défauts de paiement des loyers, les nuisances occasionnées et que la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire n'était pas nécessaire.

Elle conteste l'existence d'un quelconque accord entérinant la gratuité d'un mois de loyer et affirme que la dette de loyers s'élève aujourd'hui à la somme de 2 361 €.

Elle soutient que Mme [E] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives liés à l'exécution du jugement rendu le 18 juillet 2022, car Mme [E] affirmait antérieurement au jugement percevoir de faibles revenus, sa situation financière n'a pas évolué.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.

MOTIFS

Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu que la SCI Etche Maïtea soutient l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle affirme l'absence d'observations présentées par Mme [E] devant le premier juge et que cette dernière défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance ;

Attendu que Mme [E] ne conteste pas être demeurée taisante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon sur la question de l'exécution provisoire et a fait valoir dans son assignation qu'elle est en recherche d'emploi et perçoit seulement la somme de 271,99 € au titre du RSA et la somme de 256 € au titre de l'APL;

Attendu que la SCI Etche Maïtea relève ainsi avec pertinence que la situation de Mme [E] n'a pas évolué et que les éléments qu'elle invoque étaient déjà connus en première instance et donc antérieurs à la décision du 18 juillet 2022 ;

Attendu que cette carence même à invoquer de tels éléments nouveaux la rend irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que Mme [E] succombe et doit supporter les dépens de ce référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Etche Maïtea ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,

Vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2022,

Déclarons Mme [J] [E] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamnons Mme [J] [E] aux dépens de ce référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle et rejetons la demande présentée par la S.C.I. Etche Maïtea au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/00041
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-19;23.00041 ?
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