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17/04/2023 | FRANCE | N°23/03033

France | France, Cour d'appel de Lyon, Jurid. premier président, 17 avril 2023, 23/03033


COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 17 Avril 2023

statuant en matière de soins psychiatriques





N° RG 23/03033 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5DS



Appel contre une décision rendue le 06 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE.



APPELANT :



M. [S] [G]

né le 27 Novembre 1938 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]



comparant



INTIMEES :



[T] [G]

née le 25 ao

ût 1965 à [Localité 6] (Vosges)

Actuellement hospitalisée au CH de [Localité 2]



non comparante, représentée par Me FARGES Pauline, avocat au barreau de Lyon, commis d'office



CHU [Localité 2]

[5]
...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 Avril 2023

statuant en matière de soins psychiatriques

N° RG 23/03033 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5DS

Appel contre une décision rendue le 06 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT ETIENNE.

APPELANT :

M. [S] [G]

né le 27 Novembre 1938 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant

INTIMEES :

[T] [G]

née le 25 août 1965 à [Localité 6] (Vosges)

Actuellement hospitalisée au CH de [Localité 2]

non comparante, représentée par Me FARGES Pauline, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

CHU [Localité 2]

[5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, non représenté

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.

*********

Nous, Nathalie ROCCI, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 03 avril 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,

Ordonnance prononcée le 17 Avril 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Nathalie ROCCI, Conseiller, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********************

Mme [T] [G] a été admise en soins psychiatriques, au CHU de [Localité 2], à la demande d'un tiers, le 1er avril 2023.

Par décision du 4 avril 2023, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] a prononcé la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète, visant la procédure d'urgence, en vertu des articles L 3211-2-2, à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique, sur la base du certificat médical établi le 1er avril 2023 par le docteur [N] [D].

Le 3 avril 2023, Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a :

- Déclaré irrecevable la demande émanant de M. Le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en poursuite de soins psychiatriques de Mme [T] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète;

- Ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [T] [G]

- Dit que la mainlevée de l'hospitalisation interviendra dans un délai de 24 h suivant la notification de la présente décision.

Cette décision a été notifiée à M. [S] [G] le 6 avril 2023.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 6 avril 2023, M. [S] [G] a fait appel de cette décision, en exposant que sa fille avait en tête des persécutions de terrorisme, qu'elle ne pouvait vivre dans sa maison actuelle se trouvant dans un état d'insalubrité et était incapable de se gérer financièrement.

L'affaire a été appelée à l'audience du lundi 17 avril 2023 à 13 heures 30.

Aux termes de l'avis motivé circonstancié établi le 14 avril 2023 au visa de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, le Docteur [F] conclut que l'état de santé de Mme [G] [T] ne nécessite pas la poursuite ce jour des soins psychiatriques à la demande d'un tiers, sous le mode d'une hospitalisation à temps complet, selon la loi du 5 juillet 2011 modifiée.

Aux termes de ses réquisitions reçues le 14 avril 2023, le Parquet demande le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet sous réserve de la réunion de l'ensemble des documents.

A l'audience, le Centre hospitalier de [Localité 2] régulièrement avisé n'est pas comparant, ni représenté.

Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 17 avril 2023, Mme [G] a fait connaître qu'elle ne comparaîtrait pas.

Il a été donné connaissance à Maître [M], conseil de Mme [G], de l'avis du parquet général et du certificat de situation établi par le docteur médecin psychiatre à l'hôpital, du 14 avril 2023 ci-dessus rappelé.

Maître Farges, conseil de Mme [T] [G] indique ne pas avoir relevé d'irrégularités procédurales et sur le fond s'appuie sur l'avis du docteur [F] sus-visé pour solliciter la confirmation de la décision de main levée de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers en hospitalisation complète.

L'affaire a été mise en délibéré au lundi 17 avril 2023 à 16 heures.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté dans les délais impartis et adressé à la cour d'appel est recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.

Selon l'article L. 3211- 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du titre 1er relatif aux modalités de soins psychiatriques ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3211-3, ainsi que des raisons qui les motivent.

Il est constant que:

- Mme [G] a été admise en soins psychiatriques le 1er avril 2023 à 10 H; la décision d'admission lui a été remise en main propre le 1er avril 2023 à 10H30 et elle a refusé de signer l'accusé de réception;

- la seconde présentation de l'accusé de réception de la décision d'admission datée du 02/03/2023 à 16H36 est bien signée par la patiente mais ne comporte pas la date de la décision d'admission et force est de constater que la date de cet accusé de réception est erronée (mars au lieu d'avril);

- s'agissant de l'accusé de réception relatif à la prolongation de la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers au-delà de 72 heures, il est mentionné: ' courrier qui n'a pu être remis à la patiente en temps et en heure pour raison de service.';

- la prolongation de la mesure au delà de 72 heures a fait l'objet d'une seconde présentation signée par la patiente le 5 avril 2023 à 11h28 avec la mention 'Mais contre la décision'.

En considérant d'une part, que le motif tiré d'une 'raison de service' pour justifier le défaut d'information de la patiente de la prolongation de la mesure de soins psychiatriques au delà de 72 heures, n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, d'autre part, que la notification de cette décision finalement intervenue plus de 24 heures après le terme des 72 heures, était tardive, le premier juge a fait une juste application des dispositions de ce texte.

Il en résulte que Mme [G] n'a pas été informée le plus rapidement possible de cette décision de prolongation, que cette absence d'information lui a porté préjudice et que la procédure n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique.

Il apparaît par ailleurs que la décision d'admission a été prise au visa d'un seul certificat médical, celui du docteur [N] alors que:

- il résulte des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 3212-1 sont réunies;

- si l'article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l'établissement de prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil, c'est, selon le texte: ' A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin.'

En l'espèce, les éléments du débat dont il ressort que Mme [G] se replie à son domicile, présente une agitation majeure (certificat initial), des idées délirantes à thématique mégalomaniaque (certificat de 24H), 'un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif' (certificat de 72h), ne caractérisent pas l'existence d'un péril imminent.

Il s'ensuit que la procédure est entachée de plusieurs irrégularités portant préjudice à Mme [T] [G]. Et il ne résulte pas des éléments du débat que la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète aurait pour conséquence de causer une atteinte lourde et disproportionnée au droit de la personne, à la protection de sa santé tel qu'il est garanti par le 11ème alinéa du préambule de la constitution de 1946.

Sur le fond:

Il résulte du dernier avis médical du docteur [F] que depuis la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète, Mme [G] est d'accord pour poursuivre les soins en hospitalisation complète en soins libres et le médecin juge le lien établi avec la patiente comme étant de bonne qualité.

Il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable en la forme l'appel de M.[S] [G],

Confirmons la décision déférée dans son intégralité,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le conseiller délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Jurid. premier président
Numéro d'arrêt : 23/03033
Date de la décision : 17/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-17;23.03033 ?
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